Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez SOLS VALLEE DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLS VALLEE DU RHONE et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001870
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOLS VALLEE DU RHONE
Etablissement : 48454955500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif a LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS

Entre les soussignés :

La Société xxxxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, à la signature des présentes par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

  1. D’une part,

ET

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part.

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 : LES TEMPS DE TRAJET ALLER-RETOUR DOMICILE (OU DEPOT) – CHANTIER / CHANTIER - DOMICILE (OU DEPOT) 5

Article 2.1 Définition des temps de trajet et du temps de travail effectif 5

Article 2.2 Contreparties à la contrainte liée aux temps de trajet domicile (ou dépôt)-chantier/chantier-domicile (ou dépôt) 6

Article 2.2.1 Contreparties sous forme financière 6

Article 2.2.2 Contreparties sous forme de repos 7

ARTICLE 3 : TEMPS DE PAUSE 7

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL 8

Article 4.1. Régime des heures supplémentaires – contingent annuel d’heures supplémentaires 8

Article 4.2. Durées maximales de travail 9

Article 4.3. Durée de travail collective 9

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 10

ARTICLE 6 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS 10

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD 11

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 11 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 12

PREAMBULE

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, en donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.

La Société xxxxxxxxxxxxxxxxxx exerce une activité de béton décoratif dans le cadre des aménagements urbains et paysagers, pour le compte de donneurs d’ordre publics et privés et pour le compte de particuliers, soumise en tant que telle aux aléas liés aux besoins des clients et aux fournisseurs de béton. Elle dépend de la Convention collective nationale des Travaux Publics étendue et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.

La Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a un effectif équivalent temps plein de xxxxxxxxcollaborateurs.

Elle est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) depuis le xxxxxxxxxxxxxxxx (le second tour des élections a eu lieu le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises avec les salariés au cours des années xxxxxxxxxxxxx, et avec le CSE en xxxxxxxxxxxen date du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxen vue de négocier un accord collectif d’entreprise plus adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise et aux attentes des salariés que les dispositions légales et conventionnelles appliquées jusqu’alors.

Pour assurer sa compétitivité sur son marché, et par voie de conséquence maintenir ou développer l’emploi, la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxse doit de rechercher toutes les solutions pour améliorer son efficacité opérationnelle, en augmentant la productivité sur chantier, et ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de la société et de ses salariés.

Pour atteindre ce but, il apparaît notamment nécessaire de neutraliser les temps de déplacement domicile (ou dépôt) – chantier/chantier – domicile (ou dépôt) qui ne constituent pas, selon la loi, du temps de travail effectif, et de prévoir des contreparties afin de tenir compte de la contrainte inhérente à ces déplacements.

Le présent accord a donc pour objectifs :

  • d’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de la Société, compte-tenu de la nature de son activité qui s’exerce principalement sur les chantiers, ce qui implique des déplacements de courte, moyenne et longue durée ;

  • de simplifier le traitement de ces déplacements devenu trop complexe, afin d’assurer une meilleure lisibilité pour les salariés et pour l’entreprise ;

  • de mettre fin à l’usage consistant à inclure dans le temps de travail effectif une partie des trajets domicile (ou dépôt)-chantier/chantier-domicile (ou dépôt), alors que selon la loi, ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à contrepartie que s’ils excèdent le temps normal de trajet ;

  • de déterminer en conséquence les contreparties en cas de trajets domicile (ou dépôt)-chantier/chantier-domicile (ou dépôt), en excluant toute référence sur ce point à la convention collective applicable dont les dispositions sont trop complexes et éloignées des réalités propres à la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxet au quotidien des salariés ;

  • de déterminer la durée des temps de pause sur les chantiers ;

  • de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires éventuellement effectuées le samedi, en rappelant le principe des « 35 heures sur chantier » du lundi au vendredi ;

  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective des Travaux Publics qui s’avère insuffisant pour faire face aux besoins économiques de l’entreprise ;

  • de porter la durée maximale de travail hebdomadaire à 46 heures sur 12 semaines consécutives et la durée maximale quotidienne à 12 heures dans certains cas, pour pouvoir faire face aux exigences de la clientèle en cas de période d’activité intense.

Et ce, en s’appuyant sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans délégués syndicaux, en l’occurrence avec la délégation du personnel du CSE (art. L.2232-23-1 I 2° du Code du travail).

Au regard des contraintes économiques et d’une concurrence accrue, les parties signataires s’accordent à considérer que le traitement des déplacements domicile (ou dépôt)-chantier/chantier-domicile (ou dépôt), doit être simplifié et ne pas engendrer de surcoûts injustifiés pour l’entreprise, en tenant compte, dans la mesure du possible, du souhait des salariés de voir leur pouvoir d’achat maintenu ou augmenté.

Dans la mesure où la Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn’est pas dotée de délégués syndicaux, le présent accord d’entreprise a été négocié avec les membres du CSE, et signé par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du xxxxxxxxxxxxxxxx, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • information des salariés sur le déroulé des négociations, l’élaboration du projet d’accord et avant la conclusion de l’accord définitif ;

  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la convention collective des Travaux Publics portant sur le même objet.

Il est en outre rappelé que les membres du CSE ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées le xxxxxxxxxxxxxxxx et le xxxxxxxxxxxxxx au cours de laquelle étaient présents les membres du CSE nouvellement élus dont le mandat a pris effet au xxxxxxxxxxxxxxxxx, les parties ont conclu le présent accord.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise se déplaçant et travaillant sur les chantiers, bénéficiant à ce titre de la classification « ouvriers » - à savoir OE, OP, CE et MCE - au sens de la convention collective des « Travaux Publics – ouvriers » (dénommés dans le cadre du présent accord « ouvriers »), sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée à temps plein.

Sont donc exclus des dispositions du présent accord :

  • les salariés du service administratif, dits sédentaires,

  • les salariés à temps partiel,

  • les salariés sous forfait annuel en jours ou en heures,

  • plus généralement les ETAM et les cadres, au sens de la convention collective des « Travaux Publics »,

  • et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : LES TEMPS DE TRAJET ALLER-RETOUR DOMICILE (OU DEPOT) – CHANTIER / CHANTIER - DOMICILE (OU DEPOT)

Article 2.1 Définition des temps de trajet et du temps de travail effectif

Les parties signataires rappellent que les dispositions suivantes du Code du travail sont d’ordre public.

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Selon l’article L. 3121-4 du Code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».

Il est rappelé que le trajet domicile/chantier et le trajet chantier/domicile ne constituent jamais du temps de travail effectif.

S’agissant du trajet du siège de l’entreprise (dénommé « dépôt » dans le présent accord) au chantier, il ne constitue pas non plus du temps de travail effectif, dans la mesure où le passage des ouvriers au dépôt est facultatif. En effet, si une navette est mise à disposition des ouvriers à partir du dépôt pour leur permettre de se rendre sur les chantiers, la société souhaitant, pour des raisons environnementales notamment, favoriser le co-voiturage, les ouvriers conservent toutefois la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens.

Cette navette, qui part du dépôt à 6 heures en été et à 6 h 30 en hiver, amène directement les ouvriers sur le chantier auquel ils sont affectés, pour une prise de poste, en moyenne, sur chantier à 7 heures en été et à 7 heures 30 en hiver. Elle est conduite par un ouvrier dédié spécifiquement à cette tâche, en principe titulaire du permis B ou BE, qui est seul chargé de récupérer au dépôt le matériel nécessaire à la bonne exécution du chantier.

Le passage des ouvriers au dépôt étant facultatif et n’étant pas indispensable à l’exécution de leur mission avant de se rendre sur les chantiers, le trajet aller-retour dépôt/chantier et chantier/dépôt ne constitue donc pas du temps de travail effectif.

En conséquence, en application de l’article L. 3121-4 susvisé :

  • ces trajets ne sont pas comptabilisés dans le décompte de la durée du travail ;

  • ces trajets n’ont pas à être payés comme du temps de travail effectif ;

  • mais si le temps de trajet dépasse le temps normal, une contrepartie est accordée au salarié (sous forme financière ou sous forme de repos).

L’objet du présent accord est donc de déterminer les contreparties à accorder aux ouvriers au titre de ces temps de trajet domicile (ou dépôt)-chantier/chantier-domicile (ou dépôt).

Article 2.2 Contreparties à la contrainte liée aux temps de trajet domicile (ou dépôt)-chantier/chantier-domicile (ou dépôt)

Consciente de la sujétion que représente pour les ouvriers les temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers, la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxx souhaite :

  • non seulement indemniser l’intégralité des trajets domicile (ou dépôt)-chantier/chantier-domicile (ou dépôt), même ceux qui n’excèdent pas le « temps normal de trajet » (qui seuls devraient être indemnisés) ;

  • mais également octroyer en outre des jours de repos.

Article 2.2.1 Contreparties sous forme financière

Les parties signataires ont décidé de définir le régime applicable compte tenu des zones d’intervention correspondant à la réalité du terrain constatée, eu égard aux déplacements le plus souvent pratiqués :

  • une 1ère zone (dite zone 1) se situe à l’intérieur d’un périmètre « 1 » dessiné sur la carte annexée au présent accord, déterminé à partir du dépôt : les trajets pour se rendre dans cette zone 1 nécessitent en principe 30 minutes maximum de déplacement. Ils donneront lieu à une contrepartie de 3,50 € bruts par trajet aller-retour entre le domicile (ou le dépôt) et cette zone 1 ;

  • une 2ème zone (dite zone 2) se situe à l’intérieur d’un périmètre « 2 » dessiné sur la carte annexée au présent accord, déterminé à partir du dépôt : les trajets pour se rendre dans cette zone 2 nécessitent en principe entre 30 minutes et 1 heure de déplacement. Ils donneront donc lieu à une contrepartie financière de 7 € bruts par trajet aller-retour entre le domicile (ou le dépôt) et cette zone 2 ;

  • une 3ème zone (dite zone 3) se situe au-delà du périmètre « 2 » ci-dessus déterminé : les trajets pour se rendre dans cette zone nécessitent plus d’1 heure de déplacement. Ils donneront donc lieu à une contrepartie financière de 10 € bruts par trajet aller-retour effectué entre le domicile (ou le dépôt) et cette zone 3.

Lorsque, pour se rendre dans cette zone, le temps de trajet est supérieur à 1 heure 30, les ouvriers seront considérés comme étant en situation de grand déplacement, ce qui implique :

  • d’une part, que l’aller et le retour ne sont pas effectués dans la même journée ;

  • d’autre part, l’indemnité dite « de grand déplacement » prévue par le barème URSSAF (soit 88,50 € par jour en 2020) qui est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel, leur sera versée. La société Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fera application du barème de l’URSSAF qui est modifié chaque année, et qui est tenu à disposition des ouvriers au service administratif.

Une carte représentant ces 3 zones à ce jour est annexée, à titre indicatif, au présent accord.

Article 2.2.2 Contreparties sous forme de repos

Outre les contreparties financières susvisées, il est convenu entre les parties signataires d’octroyer aux ouvriers une contrepartie sous forme de repos, soit 5 jours de repos par an qui pourront être pris selon les modalités suivantes :

  • 3 jours à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation préalable du responsable hiérarchique, compte tenu des contraintes de fonctionnement de l’entreprise ;

  • 2 jours à l’initiative de l’employeur ;

  • par journées entières ;

  • sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ;

  • avant le 31 décembre de l’année civile en cours. Il en résulte que les jours de repos non pris à cette date ne seront pas reportés sur l’année suivante et ne seront pas non plus payés sous forme d’indemnité compensatrice : ils seront définitivement perdus.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent évidemment pas aux temps de trajet entre deux chantiers qui constituent du temps de travail effectif et sont décomptés et rémunérés comme tel.

ARTICLE 3 : TEMPS DE PAUSE

Il est rappelé que, selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif.

Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Les pauses ont pour but de permettre aux ouvriers de se restaurer, de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail. En conséquence, les principes suivants sont adoptés :

  • la durée de la pause quotidienne est de 30 minutes ;

  • la pause doit en principe être prise sur une plage horaire fixée entre 12 h 30 et 14 h ;

  • en cas d’aléa inhérent aux horaires irréguliers d’arrivée des camions de béton sur les chantiers, les modalités de prise des pauses seront déterminées sur le chantier, au cas par cas, par les conducteurs de travaux et les chefs d’équipe ; dans ce cas, les temps de pause se situent dans la mesure du possible au milieu de la séquence de travail et doivent respecter les dispositions de l’article L. 3121-16 susvisé ;

  • les ouvriers ne sont pas contraints, pendant la pause, d’intervenir sur leur poste de travail ;

  • les ouvriers ont la possibilité de vaquer librement à leurs occupations personnelles dans la limite de ce temps de pause.

Les temps de pause n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne sont pas rémunérés comme tel.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL

Article 4.1. Régime des heures supplémentaires – contingent annuel d’heures supplémentaires

Principe : Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont accomplies à la seule demande de l’employeur ou de son représentant.

Il est en effet rappelé que les plannings sont organisés pour que le travail soit effectué selon une durée hebdomadaire de 35 heures effectives sur chantier (7 heures par jour sur 5 jours, du lundi au vendredi), les temps de trajet domicile (ou dépôt)-chantier / chantier-domicile (ou dépôt) étant exclus du décompte du temps de travail effectif, conformément à l’article 2 ci-dessus.

Les heures supplémentaires sont donc principalement effectuées le samedi.

Selon l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir un taux de majoration spécifique à l’entreprise, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.

Les parties au présent accord conviennent expressément de fixer un taux spécifique de majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi : les heures supplémentaires ainsi définies seront rémunérées au taux majoré de 40 %.

Si, à titre très exceptionnel, des heures supplémentaires doivent être réalisées du lundi au vendredi, à la demande du chef d’entreprise ou du conducteur de travaux, elles seront rémunérées au taux majoré légal (à titre indicatif, 25 % à ce jour pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure), puis 50 % pour les heures suivantes).

La réalisation des heures supplémentaires est formalisée sur un bordereau signé par le(s) ouvrier(s) concerné(s) et le responsable hiérarchique mentionnant le motif du recours aux heures supplémentaires et le nom du chantier concerné.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par année civile et par salarié.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L. 3121-33 3° du Code du travail, après consultation du CSE. Les modalités d’attribution de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3121-17 et suivants du Code du travail.

Article 4.2. Durées maximales de travail

Il est rappelé ci-après les durées maximales de travail prévues par le Code du travail :

  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

  • selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Toutefois, les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail permettent à un accord d’entreprise de prévoir :

  • un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;

  • un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.

En conséquence, conformément à ces possibilités de dérogation, il est expressément convenu entre les parties que la durée maximale de travail quotidien sera exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue liée aux demandes urgentes et imprévisibles des clients ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, d’une part, et que la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures hebdomadaires, d’autre part.

La durée maximale de travail hebdomadaire reste fixée à 48 heures en deçà de 12 semaines consécutives.

Article 4.3. Durée de travail collective

Il est expressément rappelé que les horaires de travail des ouvriers sont effectués de manière collective, dans la mesure où chaque équipe affectée sur les chantiers travaille selon le même horaire. Les ouvriers travaillent donc selon un horaire collectif, tel que défini à l’article D. 3171-1 du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord constatent la nécessité, pour des raisons liées à la santé et à la sécurité des ouvriers, de fixer un horaire collectif d’été et un horaire collectif d’hiver.

Ces horaires collectifs d’été et d’hiver sont affichés et apposés de manière apparente dans le dépôt auquel les ouvriers sont rattachés, conformément à l’article D. 3171-2 du Code du travail.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du 1er mars 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt à la DIRECCTE visées à l’article 11 du présent accord.

ARTICLE 6 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS

Il est convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet et applicables à date de signature du présent accord au sein de la Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quels que soient leurs fondements/supports. Cela inclut notamment les usages et engagement unilatéraux.

Il est expressément rappelé qu’en conséquence et en particulier :

  • les clauses du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective des « Travaux Publics-ouvriers » relatives aux déplacements (à ce jour, notamment le Titre VIII), à la semaine de travail de 5 jours consécutifs et au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs ;

  • par l’effet de la conclusion du présent accord, les usages suivants sont supprimés :

  • l’usage consistant à inclure partiellement les temps de déplacement du domicile (ou du dépôt) au chantier (aller et retour) dans le temps de travail effectif ;

  • l’usage consistant à attribuer aux ouvriers 7 jours de « RTT », dans la mesure où ces jours de « RTT » avaient pour objet de rémunérer, sous forme de repos compensateur équivalent, la partie des temps de déplacement assimilés jusqu’alors à du temps de travail effectif ;

  • l’usage consistant à verser une prime au mois de juin, afin de compenser financièrement la contrainte liée à la partie des déplacements, non inclus dans le temps de travail effectif, qui étaient plus importants sur cette période de forte activité, cette prime ne se justifiant plus :

    • dans la mesure où l’activité de la société xxxxxxxxxxxxxxxxxx est moins soumise aux aléas saisonniers ;

    • et dans la mesure où, dans le cadre du présent accord, il est prévu :

      • d’une part, une indemnisation des temps de trajet domicile (ou dépôt)-chantier/chantier-domicile (ou dépôt) dès la première minute de déplacement, qui permet justement de compenser les contraintes liées aux déplacements des ouvriers (Cf. article 2) ;

      • d’autre part, d’octroyer aux ouvriers 5 jours de repos dont l’objet est également de compenser les contraintes liées à leurs déplacements (Cf. article 2).

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par les membres du CSE. Ces derniers sont régulièrement informés de l’application du présent accord à l’occasion de leurs réunions mensuelles, et, au minimum deux fois par an.

Par ailleurs, il a été expressément convenu entre les parties signataires qu’elles se réuniraient au moins une fois par an, à l’occasion d’un rendez-vous fixé au cours du dernier trimestre de l’année civile.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai d’un mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :

  • soit les membres du CSE titulaires signataires ou son suppléant, jusqu’à la fin du mandat en cours ;

  • soit, après la fin de ce mandat, les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique nouvellement élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, ou par un salarié mandaté, comme le prévoient les articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de représentation du personnel.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord.

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, dans les conditions suivantes :

  • respect d’un préavis de six mois ;

  • notification de la dénonciation aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DIRECCTE et remise au Conseil de Prud'hommes.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de survivre pendant une durée d’un an suivant la fin du préavis susvisé.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

ARTICLE 11 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la Région xxxxxxxxxxxx, Unité Départementale de xxxxxxxxxxxxxxx, en la forme recommandée avec accusé de réception, dès le lendemain de sa signature.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de xxxxxxxxxxxxx.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a pas à être notifié à une organisation syndicale.

*****

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des Travaux Publics.

Le présent accord comporte treize pages dont les douze premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à xxxxxxxxxxxxxxxxx, le ……………………… 2020,

En quatre exemplaires originaux (un pour chacune des parties et un réservé à la DIRECCTE) 

Pour la Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx*

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx*, en sa qualité de membre du CSE titulaire

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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