Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail" chez DOJO DU PAYS ROCHOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOJO DU PAYS ROCHOIS et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005965
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : DOJO DU PAYS ROCHOIS
Etablissement : 48473418100023 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’ASSOCIATION DOJO DU PAYS ROCHOIS

484 734 181 00023

Dont le siège social est situé 990 Avenue de la Libération, Complexe sportif Labrunie – 74800 LA ROCHE SUR FORON,

Représentée par, agissant en qualité de Président,

Convention collective appliquée : Sport - Code IDCC : 2511

Dénommée ci-dessous « l’association »,

d'une part,

Et,

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en œuvre de la modulation du temps de travail.

PREAMBULE

L’association DOJO DU PAYS ROCHOIS, dont l’activité principale concerne les activités en clubs sportifs, applique la convention collective nationale du Sport applicable depuis le 25 novembre 2006, et les accords de branche afférents.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la variation importante des cours de sports dispensés par l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS. En effet, les cours sont assurés exclusivement sur la base du calendrier scolaire annuel, qui comprend une alternance de périodes de haute activité et de basse activité.

Les salariés et la présidence de l’association ont communément souhaité uniformiser les modalités d’application de la durée du travail afin d’obtenir une stabilité économique et organisationnelle de l’activité.

Dans ce but et afin de compléter les dispositions de la convention collective en l’absence de représentants du personnel, l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • L’article L.2253-1 à 3 du code du travail

  • Les dispositions de la convention collective du Sport relatives à la modulation du temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel employé par l’association au jour de la signature et aux futurs salariés. Sont ainsi visés les salariés permanents et non permanents (CDD), ayant un contrat de travail à temps partiel ou à temps complet.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail des salariés mentionnés à l’article 1, en réaffirmant des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, notamment :

  • A donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail et des rémunérations

  • A garantir le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte applicable des règles légales et conventionnelles

ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord a été présenté à l’ensemble du personnel lors d’une réunion de présentation en date du 19 juillet 2022.

L’accord a été remis au personnel cette même date.

Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 3 août 2022 afin de permettre à l’ensemble du personnel de procéder à un vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établi.

Le présent accord a été approuvé par 3 salariés sur 3 salariés présents dans l’effectif de la société au jour du scrutin. La majorité des 2/3 du personnel est donc atteinte.

Le présent, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera au 1er septembre 2022, après avoir réalisé les formalités de dépôt.

ARTICLE 4 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, sur accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification sera également faite, sous huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – PERIODE D’APPLICATION DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence s’apprécie au regard du calendrier scolaire soit 1er septembre N au 31 août N+1 de chaque année.

Les périodes basses de l’activité sont celles des vacances scolaires annuelles et par conséquent, les autres jours de l’année sont les périodes hautes de l’activité.

ARTICLE 7 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Les salariés à temps complet de l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS seront soumis à une durée annuelle du travail de 1575 heures, auxquelles s’ajoute la journée de solidarité.

Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif.

L’association DOJO DU PAYS ROCHOIS s’engage à fournir aux salariés un planning prévisionnel annuel avant le 1er septembre de chaque année puis à remettre le programme indicatif à chaque salarié au moins un mois avant l’application du programme.

En cas de modification du programme, l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS s’engage à notifier le salarié dans un délai minimal de 7 jours, ou 1 jour en cas d’impossibilité de respecter l’horaire programmé. En cas de non-respect du délai de 7 jours, le salarié sera en droit de refuser la modification ou de l’accepter et de bénéficier à ce titre, d’une contrepartie fixée comme suit :

  • ½ heures de repos par fluctuation hebdomadaire lorsqu’un semaine non travaillée est travaillée, ou l’inverse ;

  • ½ heure de repos toutes les deux fluctuations journalières lorsqu’une journée non travaillée est travaillée, ou l’inverse ;

  • ½ heure de repos toutes les quatre fluctuations de demi-journée lorsqu’une demi-journée de travail est inversée.

La fluctuation de la durée du travail des salariés sur une même semaine pourra varier entre 48 heures et 0 heures, sans pour autant dépasser les durées suivantes :

  • Seules huit semaines consécutives pourront faire l’objet d’une durée de travail égale ou supérieure à 41 heures, avec intervalles de deux semaines à 35 heures ou en congés payés ;

  • Seules 14 semaines par an pourront faire l’objet d’une durée hebdomadaire de travail égale à 48 heures.

Dans le cadre de la modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par an et par salarié. Le dépassement de ce seuil aura pour effet l’attribution de repos compensateurs obligatoires conformément aux dispositions de la convention collective nationale du Sport.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée.

Le lissage de la rémunération se fera sur la base de la durée du travail à temps complet mentionné au présent article soit 1575 heures par an réparti sur les douze mois de la période.

En cas d’absence ne donnant pas lieu au maintien de salaire par l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS ou en cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération fera l’objet d’une proratisation sur le bulletin de paie du mois lors duquel intervient l’évènement.

Au cours du dernier mois de la période considérée, soit en août de chaque année, l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS et les salariés devront vérifier si la durée du travail réellement effectuée au cours de la période de référence correspond aux heures contractuelles. Pour se faire, chaque salarié devra remplir mensuellement une fiche des heures effectuées et la remettre à l’employeur après signature de la présidence et du salarié.

En cas de dépassement de la durée contractuelle et de la durée prévue par cet article, la présidence de l’association s’engage à rémunérer le salarié conformément aux dispositions en vigueur.

A contrario, s’il est constaté qu’un salarié a réalisé moins d’heures de travail que celles prévues au contrat ou sur le présent accord, une régularisation de la rémunération du salarié pourra être réalisée en faveur de l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS. Il est entendu que les heures non réalisées du fait de l’association ne seront pas imputables au salarié.

ARTICLE 8 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel peuvent refuser l’application de la modulation du temps de travail s’ils cumulent les deux conditions ci-après :

  • Avoir informé l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS de la conclusion d’un ou plusieurs autres contrats de travail ;

  • Avoir communiqué les plannings de travail des autres contrats de travail.

Les salariés ne justifiant pas d’autres emplois, se verront appliquer le présent accord d’entreprise.

Dans ce cadre, la modulation de la durée du travail s’appliquera dans les limites suivantes :

  • La durée annuelle de travail ne pourra dépasser la durée contractuelle de travail ;

  • La durée hebdomadaire ne pourra en aucun cas atteindre ou dépasser 35 heures ;

  • La durée de travail ne pourra varier de plus du tiers de la durée contractuelle de travail ;

  • La durée minimale journalière de travail ne peut être inférieure à 2 heures, sauf pour les semaines au cours desquelles aucune activité n’est prévue ;

  • La durée minimale mensuelle de travail ne peut être inférieure à 28 heures, sauf pour les semaines au cours desquelles aucune activité n’est prévue ;

Une dérogation à ces dispositions est entendue pour tous les salariés titulaires d’un contrat de travail ayant une durée de travail inférieure aux durées minimales citées ci-dessus.

L’association DOJO DU PAYS ROCHOIS s’engage à fournir aux salariés un planning prévisionnel annuel avant le 1er septembre de chaque année puis à remettre le programme indicatif à chaque salarié au moins un mois avant l’application du programme.

En cas de modification du programme, l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS s’engage à notifier le salarié dans un délai minimal de 7 jours, ou 1 jour en cas d’impossibilité de respecter l’horaire programmé. En cas de non-respect du délai de 7 jours, le salarié sera en droit de refuser la modification ou de l’accepter et de bénéficier à ce titre, d’une contrepartie fixée comme suit :

  • ½ heures de repos par fluctuation hebdomadaire lorsqu’un semaine non travaillée est travaillée, ou l’inverse ;

  • ½ heure de repos toutes les deux fluctuations journalières lorsqu’une journée non travaillée est travaillée, ou l’inverse ;

  • ½ heure de repos toutes les quatre fluctuations de demi-journée lorsqu’une demi-journée de travail est inversée.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée.

Le lissage de la rémunération se fera sur la base de la durée contractuelle de travail de chaque salarié répartie sur les douze mois de la période.

En cas d’absence ne donnant pas lieu au maintien de salaire par l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS ou en cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération fera l’objet d’une proratisation sur le bulletin de paie du mois lors duquel intervient l’évènement.

A la fin de chaque trimestre puis au cours du dernier mois de la période considérée, soit en août de chaque année, l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS et les salariés devront vérifier si la durée du travail réellement effectuée au cours de la période de référence correspond aux heures contractuelles. Pour se faire, chaque salarié devra remplir mensuellement une fiche des heures effectuées et la remettre à l’employeur après signature de la présidence et du salarié.

En cas de dépassement de la durée contractuelle et de la durée prévue par cet article, le présidence de l’association s’engage à rémunérer le salarié conformément aux dispositions en vigueur.

A contrario, s’il est constaté qu’un salarié a réalisé moins d’heures de travail que celles prévues au contrat ou sur le présent accord, une régularisation de la rémunération du salarié pourra être réalisée en faveur de l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS. Il est entendu que les heures non réalisées du fait de l’association ne seront pas imputables au salarié.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la présidence de l’association DOJO DU PAYS ROCHOIS. Le document est transmis à chaque signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICATION

Le texte du présent accord sera déposé sur le site du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/ et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du code du travail.

Fait à LA ROCHE SUR FORON,

Le 19 juillet 2022,

"Signature pour l'entreprise"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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