Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002129
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : MASSON MARINEv
Etablissement : 48509030200012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE –

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société MASSON MARINE, S.A.S.U., au capital de 40 0000 €, dont le siège social est sis 5, Rue Henri CAVALLIER 89100 SAINT DENIS LES SENS, inscrite au RCS sous le numéro 485 090 302, dûment représentée par Madame ... ... ... ..., agissant en qualité de Représentante de la Présidente la Société AZIMUTH inscrite au RC.S. sous le numéro 429 737 117 000 37, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « La Société MASSON MARINE»

de première part,

ET

Le Comité d’Entreprise de la Société MASSON MARINE en application des dispositions du 2° de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 23 janvier 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur ... ... ... ...

ci-après dénommé « Le C.S.E.»

de seconde part,

Les parties ont convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

Préambule……………………………………………………………………………………………………………………. Page 3
Article 1 : Champ d’application……………………………………………………………………………………. Page 3
Article 2 : Objet……………………………………………………………………………………………………………. Page 3
Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires………………………………………………. Page 3
Article 4 : Traitement des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent annuel….. Page 4
Article 5 : Suivi de l’accord ………………………………………………………………………………………….. Page 5
Article 6 : Durée de l’accord d’entreprise et entrée en vigueur……………………………………… Page 5
Article 7 : Révision de l’accord d’entreprise………………………………………………………………….. Page 5
Article 8 : Dénonciation de l’accord d’entreprise…………………………………………………………… Page 5
Article 9 : Dépôt et Publicité de l’accord ………………………………………………………………………. Page 5
PREAMBULE

Il est conclu un accord d’Entreprise (ci-après dénommé « l’accord ») en application des articles issus de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail qui autorise les Entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 50 collaborateurs à prendre un accord collectif d’Entreprise conclu avec les membres titulaires du Comité Sociale et Economique (I.2° de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail)

L’article L.3121-33 du Code du travail permet, par accord d’entreprise, de fixer le contingent d’heures supplémentaires disponible au sein de la structure employeur.

Afin de permettre aux salariés de réaliser à titre individuel des heures supplémentaires au-delà du contingent actuellement en vigueur dans l’entreprise, la société MASSON MARINE et le C.S.E. de l’entreprise ont discuté des conditions dans lesquelles le contingent d’heures supplémentaires actuellement appliqué pouvait être augmenté.

Le présent accord s'inscrit dans cette démarche d'harmonisation et porte sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail dans les conditions imposées par les articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de la Société MASSON MARINE, quelques soit le type de contrat ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires,…) et quelle que soit la date de conclusion du contrat de travail.

ARTICLE 2 : OBJET

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence retenue pour calculer le contingent est la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le contingent d’heures supplémentaires mis en place est de droit applicable sur la période annuelle en cours du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Postérieurement à la première année d’application du présent accord, telle que définie à l’article précédent, le présent accord collectif d’entreprise continuera de trouver application jusqu’à sa dénonciation.

S’imputent sur ce contingent les heures supplémentaires effectuées et intégralement payées (paiement de l’heure et de sa majoration par les salariés) réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche minuit).

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires exclusivement celles effectuées à la demande expresse de l’entreprise.

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent susmentionné sont rémunérées aux salariés avec la majoration correspondante aux taux définis par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cependant, les salariés qui effectuent des heures supplémentaires hors de tout forfait contractuel, peuvent choisir de bénéficier, sous réserve d’un accord préalable de la direction et sous réserve d’une compatibilité avec l’activité et l’organisation de l’entreprise, d’un repos compensateur de remplacement venant compenser intégralement les heures réalisées et leur majoration pour les heures effectuées au-delà de la 39ème heure par semaine. Les heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 39ème heure supplémentaire ne peuvent faire l’objet d’une récupération en temps et seront obligatoirement et systématiquement rémunérées.

Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 3.

Pour ce faire, les salariés qui souhaitent user de cette faculté, doivent formaliser leur décision à compter d’un début de semaine par le biais d’un formulaire papier dédié ou d’une demande dématérialisée.

La prise effective des heures de repos compensateur de remplacement acquises nécessite l’accord préalable et exprès de la société MASSON MARINE selon les procédures en vigueur.

Le salarié pourra prendre le repos compensateur acquis dès que celui-ci atteint l’équivalent d’une journée de travail.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié qui opte pour le repos compensateur de remplacement est informé de ses droits par une annexe à son bulletin de paie.

Les heures de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent défini à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société MASSON MARINE, avec le C.S.E., afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature et au plus tard au 1er janvier 2023 si cette date est postérieure à la signature du présent accord et s’appliquera conformément à l’alinéa 3 de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

ARTICLE 9 : DEPÔT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est déposé par la société MASSON MARINE sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de SENS (89).

FAIT A SAINT DENIS LE SENS

Le 23 janvier 2023

Monsieur ... ... ... ...

Membre titulaire du C.S.E.

Madame ... ... ... ...

Représentante de la Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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