Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VOLTALIA SA" chez VOLTALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLTALIA et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97320000341
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : VOLTALIA
Etablissement : 48518244800095 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE …

ENTRE :

La Société VOLTALIA SA, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris dont le numéro d’identification unique est B 485 182 448

Ci-après « La Société »

D’UNE PART,

ET :

Les membres du Conseil Economique et Social de l’UES 

Ci-après le « CSE »

D’AUTRE PART.

Ensemble, les « Parties »

TABLE DES MATIERES

ARTICLE I : Champ d’application

ARTICLE II : Définitions

ARTICLE III : Organisation du travail en relais

ARTICLE IV : Temps de pause

ARTICLE V : Clause de sauvegarde

ARTICLE VI : Durée, révision, dénonciation

ARTICLE VII : Affichage

ARTICLE VIII : Formalités de publicité

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, en l’absence d’élus mandatés par un syndicat dans les conditions de l’article L2232-24 du Code du Travail, l’employeur peut négocier et conclure des accords collectifs avec des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

En l’espèce, sont donc légitimes à négocier et conclure le présent accord :

  • ….

  • ….

Dans ce cadre, les Parties ont décidé de se réunir aux fins de déterminer les dispositions applicables en matière d’organisation du travail par équipe des techniciens de maintenance des centrales … dont le lieu d’exécution du travail est …, afin de mettre en place un travail en relais avec deux équipes en horaires décalés et une passation.

Les Parties sont parvenues à la conclusion du présent Accord, dont les dispositions se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature (ci-après l’Accord).

Les dispositions de cet accord sur le temps de travail se substituent avec un effet immédiat aux règles antérieures en vigueur au sein de la Société concernant l’organisation du temps de travail des salariés concernés par le champ d’application du présent accord.


ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des techniciens de maintenance de la Société dont les missions sont exécutées en … et qui sont liés à la société … par un contrat de travail sans égard à sa nature ou à sa durée.

Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux techniciens de maintenance dont les missions sont exécutées en … et travaillant à temps partiel, dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, seuls sont exclus des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’au repos et aux jours fériés les cadres dirigeants qui sont, par suite, exclus du champ d’application des présentes.

ARTICLE II. DEFINITIONS

  1. « Travail par relais »

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.

Plus spécifiquement, le travail en équipes chevauchantes ou travail en horaires décalés, consiste à mettre en place plusieurs équipes, qui sont occupées en même temps à une certaine période de la journée.

  1. « Technicien »

Le Technicien est chargé de la conduite, l’entretien et la maintenance des installations. Il améliore la sécurité, la production, le suivi et la supervision de la centrale.

Ci-après le/les « Technicien(s) »

  1. « Technicien d’astreinte »

Le Technicien d’astreinte est celui dont la ligne téléphonique professionnelle sera sollicitée en cas d’appel d’urgence.

Ci-après le/les « Technicien(s) d’astreinte »

  1. « Technicien de co-astreinte »

Le Technicien de co-astreinte, est celui dont la ligne téléphonique professionnelle sera sollicitée par un personnel d’astreinte qui aura besoin de support ou dans le cas où le personnel d’astreinte ne pourrait pas intervenir.

Ci-après le/les « Technicien(s) de co-astreinte »

ARTICLE III. ORGANISATION DU TRAVAIL EN RELAIS

  1. Objectifs

Le mode d'organisation du temps de travail par relais est destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail. 

Le présent accord vise à mettre en place une organisation du travail par relais avec deux équipes parmi une population de salariés de techniciens.

Les modalités d’organisation du travail par équipe seront ci-dessous définies.

La mise en place de cet Accord a pour objectifs principaux de :

  • Augmenter l’amplitude de présence sur la centrale ;

  • Diminuer le risque d’accident du travail et de travailleur isolé,

  • Assurer une continuité de l’activité

  • Optimiser l’exploitation de la centrale ;

  1. Modalités de mise en place

  1. La durée hebdomadaire du travail

Pour les salariés concernés par le présent accord, la durée hebdomadaire habituelle de travail au sein de la Société n’est pas modifiée par l’Accord.

La durée hebdomadaire du travail est donc de 35 heures.

  1. 1ère équipe (dite « Equipe A »)

  • Composition

Conformément aux dispositions de l’article D 3171-7 du code du travail, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée comme suit :

  • Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail ;

  • Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

L’Equipe A est composée comme suit ;

  • Les Techniciens figurant en Annexe 1

  • Horaires

L’Equipe A travaillera selon l’horaire suivant :

Les Techniciens : 6 heures – 13 heures ou 12 heures 30 – 19 heures 30, selon les semaines.

  • Jours de repos

Les jours de repos habituels sont les samedis et dimanches sauf intervention rendue nécessaire dans le cadre d’une astreinte.

  1. 2nde équipe (dite « Equipe B »)

  • Composition

L’Equipe B est composée comme suit ;

  • Les Techniciens figurant en Annexe 2

  • Horaires

L’Equipe B travaillera selon l’horaire suivant :

Les Techniciens : 6 heures – 13 heures ou 12 heures 30 – 19 heures 30, selon les semaines.

Jours de repos

Les jours de repos habituels sont les samedis et dimanches sauf intervention rendue nécessaire dans le cadre d’une astreinte.

  1. 3ème équipe (dites « Equipe C » ou « Techniciens polyvalents »)

Il s’agira d’une troisième catégorie de techniciens polyvalents qui travailleront selon un horaire de journée : le matin de 7 heures à 12 heures / l’après-midi de 14 heures à 16 heures, et qui pourront être tantôt affectés à l’équipe A, tantôt à l’équipe B en fonction des nécessités de l’entreprise et des éventuelles absences au sein des équipes A et B.

Un délai de prévenance de 7 jours sera respecté pour remettre au salarié le planning de l’organisation de son temps de travail.

En cas d’absences imprévues de salariés affectés aux équipes A et B ou en raison de contraintes particulières de production, ce délai de prévenance de 7 jours calendaires pourra être raccourci à une journée afin que l’entreprise puisse poursuivre son activité dans les conditions habituelles.

Cette organisation particulière du travail sera expressément prévue dans le contrat de travail.

  1. Rotation des équipes

Afin de répartir au mieux les horaires de travail, et afin de prendre en compte les contingences personnelles et familiales des salariés, la mise en place d’une rotation des équipes a été décidée.

Elle est organisée comme suit :

  • Semaine impaire

    • Les Techniciens

  • L’équipe A travaillera le matin, de 6 heures à 13 heures,

  • L’équipe B travaillera l’après-midi, de 12h30 à 19h30.

  • Semaine paire

    • Les Techniciens

  • L’équipe B travaillera le matin, de 6 heures à 13 heures

  • L’équipe A travaillera l’après-midi, de 12h30 à 19h30

Les semaines paires et impaires sont définies à l’Annexe 3 des présentes.

  1. Chevauchement d’horaire

Le chevauchement d’horaires entre l’Equipe A et l’Equipe B a pour objet la transmission des consignes, afin d’assurer la continuité logistique entre les deux équipes.

Ce chevauchement aura donc lieu de 12 heures 30 à 13 heures.

  1. Gestion des absences au sein des équipes

En cas d’absence d’un salarié appartenant à l’une, ou l’autre, des équipes, et lorsque le salarié polyvalent n’est pas en mesure d’assurer le remplacement du salarié absent, l’employeur pourra décider de modifier provisoirement l’affectation des autres salariés composant l’équipe afin d’assurer la sécurité des salariés, d’éviter qu’une équipe soit composée d’un seul salarié (éviter tout travailleur isolé), assurer la complémentarité des compétences des salariés composant l’équipe.

Le critère principal permettant à l’employeur de choisir quel salarié sera affecté à telle ou telle équipe en cas d’absence sera celui de l’expérience professionnelle et de la complémentarité des compétences au sein d’une même équipe.

Dans le cas où en raison de l’absence d’un ou plusieurs salariés (maladie, formation, congés, absence exceptionnelle, …) l’équipe ne serait composée que d’un seul technicien apte à travailler sur le site, l’employeur pourra décider de modifier provisoirement l’horaire de travail et de passer les techniciens sur un horaire de journée afin d’éviter tout travailleur isolé.

L’horaire de journée sera le suivant : le matin de 7 heures à 12 heures / l’après-midi de 14 heures à 16 heures.

Un délai de prévenance sera respecté :

  • 7 jours dans le cas d’un salarié absent pour formation ou congés

  • 48 heures dans le cas d’une absence non prévisible (maladie, absence exceptionnelle, …)

  1. Technicien d’astreinte

Un Technicien d’astreinte par semaine sera désigné, conformément aux règles énoncées dans la politique d’astreinte.

Il sera choisi parmi l’équipe de l’après-midi.

  1. Technicien de co-astreinte

Un Technicien de co-astreinte par semaine sera désigné conformément aux règles énoncées dans la politique d’astreinte.

Il sera choisi parmi l’équipe de matin.

  1. Incorporation des nouveaux arrivants aux équipes 

En cas d’embauche d’un salarié sur l’une des fonctions concernées par le travail en équipe, le nouvel arrivant sera affecté de la manière suivante :

  • En priorité à l’équipe composée du plus faible nombre de salariés ;

  • Puis en fonction de l’expérience des membres de l’équipe ;

  • Et en fonction de la complémentarité des compétences de chacun ;

ARTICLE IV. TEMPS DE PAUSE

Un temps de pause journalier de trente (30) minutes est inclus dans les 7 heures consécutives de travail pour les membres de l’Equipe A et de l’Equipe B.

Il est rappelé aux salariés que ce temps de pause doit nécessairement être pris au cours ou à l’issue des six premières heures de travail, selon les règles fixées par l’employeur et en fonction des nécessités du service.

Cette pause de 30 minutes consécutives est accordée :

  • soit immédiatement après 6 heures de travail,

  • soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Le temps de pause ne peut pas être pris sur le temps dédié à la passation : chevauchement des horaires qui a lieu de 12 heures 30 à 13 heures.

Le temps de pause est rémunéré et n’est pas déduit des 7 heures de travail journalier.

ARTICLE V. CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas de modification notable des règles juridiques par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord ou rendant impossible ou plus difficile la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.

ARTICLE VI. DUREE / REVISION / DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du….

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE VII. AFFICHAGE

La Société affichera les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, sur les emplacements réservés aux communications au personnel.

Cet affichage sera complété par l’affichage des Equipes A, B et C, sur les mêmes emplacements réservés.

ARTICLE VIII. FORMALITES DE PUBLICITE

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un sur support papier signé des Parties et un en version électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de ….

Un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire.

Il est enfin précisé que la mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, le présent Accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche.

Fait à Paris

Le 25 novembre 2020

En 5 (cinq) exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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