Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ENFANT MALADE ET AUX CONGES D’HOSPITALISATION" chez SAFERM - COUGNAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFERM - COUGNAUD et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T08522007465
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : COUGNAUD
Etablissement : 48608016100293 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN PV NAO 2020 (2020-06-02) UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES D’ANCIENNETE POUR LES SALARIE(E)S PASSANT DU STATUT OUVRIER AU STATUT ETAM DANS LE CADRE D’UNE EVOLUTION PROFESSIONNELLE (2021-06-29) UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ENFANT MALADE ET AUX CONGES D’HOSPITALISATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société COUGNAUD SAS dont le siège social est situé ZI la Forêt - 1 rue Philippe Lebon à AIZENAY (85190), immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 486 080 161 002 93, représentée par XX, en sa qualité de Directeur d’Usine, dénommée ci-après « la société »,

D’une part, et

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :

  • le syndicat CFDT, représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFTC, représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT, représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

Préambule :

Les salariés de la société bénéficient actuellement de l’attribution d’autorisations d’absence donnant lieu au maintien de leur rémunération, dans certaines conditions, en cas de maladie de leur enfant ou d’hospitalisation de leur enfant ou conjoint.

Ces dispositions spécifiques ont été mises en place, notamment, dans le cadre de négociations annuelles obligatoires successives et les parties ont décidé de reprendre ces dispositions au sein d’un accord d’entreprise afin de les pérenniser et de les clarifier.

Article 1er : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ce quel que soit leur temps de travail ou leur statut.

Cet accord, qui reprend et remplace les dispositions actuellement appliquées au sein de l’entreprise, vient compléter les dispositions légales et conventionnelles existantes concernant les absences pour enfant malade.

Article 2 : Autorisation d’absence

Article 2.1 – Congé enfant malade

Ce congé est ouvert à tout salarié en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical de l’enfant de moins de 16 ans dont il a la charge.

La durée maximale de ce congé est de 5 jours par an et ne donne pas lieu au maintien de sa rémunération.

La rémunération du salarié est maintenue, dans la limite de 2 jours par an, uniquement pour les salariés justifiant de 6 mois de présence au sein de la société, qui assument seuls la charge de leur enfant et qui sont contraints d’interrompre leur travail pour le garder. Le cas échéant, le salarié devra, en plus du certificat médical, présenter une attestation sur l’honneur concernant sa situation. Ce congé pourra être pris à la journée ou à la demi-journée.

Ces congés, qu’ils donnent lieu ou non au maintien de la rémunération du salarié, sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Article 2.2 – Congé enfant hospitalisé

Ce congé est ouvert à tout salarié en cas d’hospitalisation, constatée par un bulletin d’hospitalisation, de l’enfant de moins de 19 ans dont il a la charge.

Ce congé est de :

  • 1 jour en cas d’hospitalisation de plus d’une demi-journée. Le bulletin d’hospitalisation devra préciser les heures d’entrée et de sortie de l’enfant. A défaut, le salarié devra accompagner ce bulletin d’une attestation sur l’honneur précisant les heures d’entrée et de sortie de son enfant.

  • 2 jours en cas d’hospitalisation égale ou supérieure à 2 jours.

Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement. Ils donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié et sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Article 2.2 – Congé conjoint hospitalisé

Ce congé est ouvert à tout salarié en cas d’hospitalisation de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin. Cette hospitalisation sera constatée par un bulletin d’hospitalisation.

Ce congé est de :

  • 1 jour en cas d’hospitalisation de plus d’une demi-journée. Le bulletin d’hospitalisation devra préciser les heures d’entrée et de sortie du conjoint. A défaut, le salarié devra accompagner ce bulletin d’une attestation sur l’honneur précisant les heures d’entrée et de sortie de son conjoint.

  • 2 jours en cas d’hospitalisation égale ou supérieure à 8 jours.

Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement. Ils donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié et sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la société et les organisation syndicales signataires ou adhérentes au présent accord.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette demande de révision, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 4.1 – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions légales, le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve que cette dénonciation soit notifiée à l’autre partie. Cette dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout avenant modificatif sera déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires auprès de la DREETS, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique ainsi que par voie dématérialisée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

À Aizenay, le 28 juillet 2021

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société COUGNAUD SAS : Pour les organisations syndicales :
X X
Directeur DS CFDT
X
DS CGT
X
DS CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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