Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société Rovipharm" chez ROVIPHARM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROVIPHARM et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004218
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ROVIPHARM
Etablissement : 48747529500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ….. du 27/01/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE …..au capital de 820 000 €uros dont le siège social se trouve :

……………….

……………………

…………………….

Immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro ……………….

Représentée par Madame ………………..agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'une part,


Et

Les représentants CSE du personnel suivant :

………………………

……………………

……………………

……………………

D’autre part,

En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERIMETRE D‘APPLICATION

CHAPITRE 2 : Augmentation de la durée hebdomadaire de travail

Article 2.1 – Personnel relevant de la production en journée (en « 2 x 8 » : équipes du matin et de l’après-midi) et de nuit (en fixe)

Article 2.2 – Personnel relevant de la production de Week end -Equipes de suppléance

Article 2.3 – Personnel administratif

Article 2.4 – Personnel de maintenance & Essais

Article 2.5 – Personnel de logistique

Article 2.6 – Personnel CADRE & ASSIMILE CADRE

Article 2.7– Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.8 - Astreintes

Article 2.9 – Modalités d’acquisition et prise des repos

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Durée d’application de l’accord

Article 2 – Suivi de l’application de l’accord

Article 3 – Portée de l’accord

Article 4 – Révision de l’accord

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Article 6 – Notification et dépôt


PREAMBULE

L’organisation du travail des salariés du site de l’entreprise est régie par des accords relatifs à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail, et par leurs avenants modificatifs.

Cet accord a pour objet d’augmenter la durée effective du travail et de mettre en œuvre une nouvelle organisation du travail au sein de la société ROVIPHARM.

La finalité du présent accord est de coller au plus près des besoins de l’entreprise, compte-tenu de sa taille, du secteur dans lequel elle intervient en pleine croissance et mutation mais aussi de fidéliser et de récompenser les salariés en leur accordant des contreparties globalement plus avantageuses que celles définies par les précédents accords et avenants modificatifs.

Les dispositions du présent accord annulent donc et remplacent les dispositions conventionnelles ayant le même objet et les parties reconnaissent expressément que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que celles résultant de l’application de la convention collective applicable à l’entreprise.

Les parties signataires ont pour volonté de parvenir à concilier les deux impératifs suivants :

  1. L’équilibre de cette nouvelle organisation du travail s’inscrit dans un contexte économique marqué par la nécessité pour l’entreprise de s’adapter à un environnement concurrentiel qui impose une pression sur les prix de vente et les coûts de production et requiert des efforts de productivité.

Cet accord a ainsi vocation à assurer la pérennité et le développement de la compétitivité afin de permettre la poursuite de la croissance de l’entreprise et du développement de l’emploi.

Les dispositions du présent accord visent à renforcer le temps productif et l’efficience au travail.

  1. Au-delà de cette préoccupation économique, la construction de cette nouvelle organisation du travail doit intégrer étroitement les aspects de santé et de qualité de vie au travail des collaborateurs en équipe et aspirations des salariés, notamment en matière d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

C’est dans ces conditions que, la Direction a décidé d’ouvrir une négociation d’un nouvel accord temps de travail.

Les présentes dispositions sont le résultat de la conjugaison de ces enjeux.

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERIMETRE D‘APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel et s’inscrit dans le respect des lois et règlements.

Les salariés présents au moment de la mise en vigueur de cet accord pourront conserver les dispositions relatives à l’ancien accord et ses avenants.

S’ils le souhaitent ils pourront bénéficier des dispositions de ce nouvel accord et devront alors signer un avenant à leur contrat de travail afin de confirmer leur choix ; leur choix est alors irréversible.

A compter du 1er avril 2022, tout nouveau salarié, bénéficie lui automatiquement de ce nouvel accord et ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions de l’ancien accord et de ses avenants

CHAPITRE 2 – Augmentation de la durée hebdomadaire de travail

Article 2.1 – Personnel relevant de la production en journée (en « 2 x 8 » : équipes du matin et de l’après-midi) et de nuit (en fixe)

Article 2.1.1 – Aménagement du temps de travail pour le personnel de production

A titre préliminaire, il est rappelé que :

  • La Convention collective nationale de la Plasturgie définit le travail posté comme suit :

« On appelle travail posté, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite et en équipe successive (tel que les 2 x 8, les 3 x 8... etc.). »

  • Les dispositions générales sur le travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Au sein de l’entreprise, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 5 heures.

  • Organisation en « 3 x 8 »

Dans cette configuration, les salariés sont organisés en trois équipes successives dont 1 équipe fixe.

Les plages de travail se décomposent comme suit :

  • Equipe du matin en rotation :

    • Du lundi au vendredi : de 5 heures à 13 heures,

  • Equipe de l’après-midi en rotation :

    • Du lundi au vendredi : de 13 heures à 21 heures,

Les deux équipes successives se relaient sur le même poste de travail.

Dans cette forme d’organisation, chacun des salariés peut travailler de manière alternative sur les deux postes du matin et de l’après-midi.

  • Equipe de nuit - fixe :

    • Du lundi au vendredi : de 21 heures à 5 heures

Article 2.1.2 Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail des équipes de journée (équipes du matin et de l’après-midi) et de nuit est fixée à 40 heures dont 37,50 heures effectives, répartie sur 5 jours et se décompose comme suit :

  • Du lundi au vendredi : 8 heures de travail par jour.

Article 2.1.3 Horaires et Pauses

Les salariés concernés bénéficient de 35 minutes de pause quotidienne, consécutives, rémunérées sur la base du salaire réel, conformément aux stipulations conventionnelles.

Article 2.1.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine restent rémunérées au taux majoré de 25 %.

En revanche, les heures effectuées de la 37,5 heure à la 40éme heure suivront un régime diffèrent sous forme de repos.

Article 2.1.5 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 37.50 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 4 semaines, par l’octroi de journée de repos (en plus notamment des congés payés, des jours fériés chômés et des jours prévus par la CCN).

Les journées de repos sont équivalentes au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37.50 heures (temps de travail effectif)). Ce nombre de journées est fixé à 14 jours forfaitairement. Il peut varier selon les modalités prévues ci-après.

Ces repos seront fixés en début d’année dans un calendrier prévisionnel.

L’organisation des repos « RTT » devra tenir compte des impératifs de fonctionnement du service de l’entreprise en général.

Ainsi, la prise de ces repos sera programmée de façon à éviter les absences simultanées, notamment dans les services et/ou la période de surcroît d’activité.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des repos RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés dans les cas suivants : commande supplémentaire importante, absence imprévue d’un salarié, incidents techniques.

Article 2.2 – Personnel relevant de la production de Week end et jours fériés– équipe de suppléance

Article 2.2.1 Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail des équipes de suppléance est de 12 heures, répartie sur 2 jours et se décompose comme suit :

  • Samedi et dimanche : 12 heures de travail par jour.

Toutefois, lorsque le jour férié est accolé au week end, le personnel suivra alors un mode de fonctionnement en 3*8 sur les 3 jours.

De ce fait l’horaire de travail fera l’objet d’une modification ; l’équipe de matin (5h 17h) pourra être appelé à travailler soit de matin (5h 13h) ou d’après-midi (13h 21h) et l’équipe de nuit (17h 5h) pourra être appelé à travailler soit d’après midi (13h 21h) ou de nuit (21h 5h)

Ce changement d’horaire de travail ne donnera pas lieu à la prime de décyclage, ni à paiement en plus des 8h de travaillées sur le jour férié (en effet, 3*8h=24h =2*12h (week end)

Le personnel affecté sur cet horaire pourra être amené à revenir en semaine notamment pour les besoins de formation ou de réunions, le cas échéant avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

Ils disposeront de 5 weeks de congés payés dont :

  • 3 week end de congés payés entre le 1er juin et le 30 septembre fixés par l’employeur

  • 1 week end de congés payés entre Noel et le Nouvel an fixés par l’employeur

  • 1 week end de congés payés à la demande du salarié

  • 2 week end de RTT fixés par l’employeur

Si la présence n’a pas été effective sur la période complète d’annualisation, un prorata des heures de travail sera effectué ainsi qu’un prorata des Week RTT.

Les congés payés seront accordés à hauteur des droits acquis.

Article 2.2.2 Horaires et Pauses

Les salariés concernés bénéficient de 50 minutes de pause quotidienne, consécutives ou pas, rémunérées sur la base du salaire réel, conformément aux stipulations conventionnelles.

Article 2.3 – Personnel administratif

Le personnel administratif est constitué des services supports de l’entreprise.

Il assure les fonctions nécessaires du service auquel il appartient : comptabilité/ finance ; personnel, commercial, production, qualité, informatique ….

Article 2.3.1 Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail du personnel administratif est fixée à 36.50 heures dont 35 heures effectives, répartie sur 5 jours et se décompose comme suit :

  • Lundi : 7,50 heures

  • Du mardi au vendredi : 7,25 heures

Le personnel administratif est soumis aux plages horaires obligatoires en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 2.3.2 Horaires et Pauses

Le personnel administratif bénéficie, chaque jour, d’une heure de pause déjeuner obligatoire minimum non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif.

Article 2.3.3 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 4 semaines, par l’octroi de journée de repos (en plus notamment des congés payés, des jours fériés chômés et des jours prévus par la CCN).

Les journées de repos sont équivalentes au nombre d’heures réelles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures (temps de travail effectif)). Ce nombre de journées est fixé à 10 jours forfaitairement. Il peut varier selon les modalités prévues ci-après.

Ces repos seront fixés en début d’année dans un calendrier prévisionnel.

L’organisation des repos « RTT » devra tenir compte des impératifs de fonctionnement du service de l’entreprise en général.

Ainsi, la prise de ces repos sera programmée de façon à éviter les absences simultanées, notamment dans les services et/ou la période de surcroît d’activité.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des repos RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés dans les cas suivants : commande supplémentaire importante, absence imprévue d’un salarié, incidents techniques.

Article 2.4 – Personnel de maintenance & Essais

La maintenance est un service support à la production.  Elle assure le maintien ou la réparation d’équipements et moyens afin d’assurer une activité de production :

  • Par de la maintenance corrective : travail de maintenance effectué après la détection d’une panne entraînant des arrêts de production.

  • Par de la maintenance préventive : travail de maintenance effectué dans l’intention de réduire la probabilité d’une panne.

Le service essais effectue la mise au point des outillages en cours de développement.

La durée hebdomadaire de travail du personnel de maintenance & essais est fixée à 39 heures dont 37,50 heures effectives, répartie sur 5 jours et se décompose comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 8 heures de travail par jour

  • Le vendredi : 7 heures de travail

Article 2.4.1 Horaires et Pauses

Les salariés concernés bénéficient de 1 heure de pause quotidienne, consécutive, non rémunérée.

Article 2.4.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine restent rémunérées au taux majoré de 25 %.

En revanche, les heures effectuées de la 37,5 heure à la 39ème heure suivront un régime diffèrent sous forme de repos.

Article 2.4.3 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 37.50 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 4 semaines, par l’octroi de journée de repos (en plus notamment des congés payés, des jours fériés chômés et des jours prévus par la CCN).

Les journées de repos sont équivalentes au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37.50 heures (temps de travail effectif)). Ce nombre de journées est fixé à 10 jours forfaitairement. Il peut varier selon les modalités prévues ci-après.

Ces repos seront fixés en début d’année dans un calendrier prévisionnel.

L’organisation des repos « RTT » devra tenir compte des impératifs de fonctionnement du service de l’entreprise en général.

Ainsi, la prise de ces repos sera programmée de façon à éviter les absences simultanées, notamment dans les services et/ou la période de surcroît d’activité.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des repos RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés dans les cas suivants : commande supplémentaire importante, absence imprévue d’un salarié, incidents techniques.

Article 2.5 – Personnel de logistique

La logistique est un service support à la production.  En fonction des zones de travail, les horaires des caristes magasiniers devront correspondre au rythme horaire de l'UAP pour lesquelles ils travailleront majoritairement.

Personnel concerné : Ouvriers du Magasin Logistique

La durée hebdomadaire de travail des équipes de journée (équipes du matin et de l’après-midi) et de nuit est fixée à 39 heures dont 37, 50 heures effectives, répartie sur 5 jours et se décompose comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 8 heures de travail par jour.

  • Le vendredi : 7 heures de travail

Article 2.5.1 Horaires et Pauses

Les salariés concernés en journée bénéficient de 1 heure de pause quotidienne, consécutive, non rémunérée.

Les salariés concernés postés en équipe bénéficient de 30 minutes de pause quotidienne, non consécutives, rémunérées.

Article 2.5.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine restent rémunérées au taux majoré de 25 %.

En revanche, les heures effectuées de la 37,5 heure à la 39ème heure suivront un régime diffèrent sous forme de repos.

Article 2.5.3 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 37.50 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 4 semaines, par l’octroi de journée de repos (en plus notamment des congés payés, des jours fériés chômés et des jours prévus par la CCN).

Les journées de repos sont équivalentes au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37.50 heures (temps de travail effectif)). Ce nombre de journées est fixé à 10 jours forfaitairement. Il peut varier selon les modalités prévues ci-après.

Ces repos seront fixés en début d’année dans un calendrier prévisionnel.

L’organisation des repos « RTT » devra tenir compte des impératifs de fonctionnement du service de l’entreprise en général.

Ainsi, la prise de ces repos sera programmée de façon à éviter les absences simultanées, notamment dans les services et/ou la période de surcroît d’activité.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des repos RTT, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés dans les cas suivants : commande supplémentaire importante, absence imprévue d’un salarié, incidents techniques.

Article 2.6 – Personnel CADRE et Assimilé Cadre

Cadres : Salariés concernés : cadres classés au minimum au coefficient 900 qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Peuvent également être concerné les salariés assimilé cadre classés au coefficient 830 et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos : forfait établi sur la base de 215 jours de travail par année civile auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 216 jours.

Article 2.7– Contingent annuel d’heures supplémentaires

La convention collective applicable à l’entreprise fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures.

Afin de donner plus de marge de manœuvre et de flexibilité à l’entreprise en termes d’organisation et d’aménagement du travail, ce contingent annuel d’heures supplémentaires est dorénavant fixé à 330 heures au sein de la société.

Article 2.8 - Astreintes

Définition de l’astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans l’heure pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Personnel bénéficiaire : Service technique

  • Horaires des astreintes :

Déplacement physique et astreinte téléphonique : Du vendredi 19h au lundi 5h 

  • Modalités de programmation : Le responsable de service établira un planning mensuel, la programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 1 mois à l’avance.

Article 2.9 – Modalités d’acquisition et prise des repos

Article 2.9.1 – Attribution des repos

Sont visés l’ensemble des repos prévus par le présent accord. (y compris les JNT des cadres)

Article 2.9.2 – Prise des repos

Les droits à repos (RTT/JNT) sont attribués en début de période, ils correspondent à un droit complet attribué par anticipation, soit avant leur acquisition.

Dans ces conditions ces droits pourront être réajustées en cas d’absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, et en cas de départ en cours d’année.

Un compteur distinct de celui des congés payés figurera sur le logiciel de gestion des temps et des absences – à ce jour Kelio.

La prise effective des repos devra s’effectuer dans l’année suivant l’acquisition, par demi-journée ou journée entière.

Elle sera décidée par l’entreprise.

Les salariés peuvent faire des demandes au titre de repos et s’engagent autant que possible à liquider leur repos pendant les périodes de faible activité et plus particulièrement au cours du mois d’août.

Dans toutes les hypothèses, les demandes de repos à ce titre devront être établies sur Kelio auprès du responsable hiérarchique ou de la Direction, en respectant un délai minimum de prévenance de deux semaines.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il ne sera pas remis en cause à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel postérieur à sa signature.

Article 2 – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant des salariés désigné à cet effet par ces derniers et d’un représentant de la Direction.

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des accords et avenants antérieurs portants sur le même thème.

Article 4 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 6 – Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de l’Ain.

Fait à ……………, le 27/01/2022

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société

…………….

D.R.H

Pour les représentants

………………………

……………………

……………………

……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com