Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL" chez EJL RHONE-ALPES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL RHONE-ALPES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06919005235
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES
Etablissement : 48754160900029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

SUR LES SALAIRES – LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD

L’Entreprise EJL RHONE-ALPES dont le siège social est situé 17, Avenue des frères Montgolfier, 69685 CHASSIEU, représentée par Monsieur XXXX,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.T.C. représentée par XXXX

- F.O. représentée par XXXXX

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions : le 07/02/2019, le 14/02/2019 et le 14/03/2019.

Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 14/03/2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

  1. DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Le salaire réel visé dans le présent accord est le taux horaire de base pour les salariés dits « horaires », ou le forfait mensuel pour les autres catégories de salariés.

Les pourcentages d'augmentations ci-après s'appliquent aux salaires réels tels que définis ci-dessus au 01/01/2019 pour les Ouvriers, les ETAM et les Cadres.

Les augmentations de salaires, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

Les augmentations des primes d'ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

1.2. AUGMENTATIONS A CARACTERE GENERAL

1.3. AUGMENTATIONS INDIVIDUALISEES

ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 22/03/2018.

Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail conclu le 22/06/2015.

Les parties conviennent de se réunir le 14/03/2019 afin de définir les modalités d’annualisation du temps de travail pour la période du 1er/06/2019 au 31/05/2020.

ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’Entreprise est d’ores et déjà couverte sur ce point par :

  • Son adhésion à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue initialement le 15/12/1999 ;

  • L’accord relatif à l’intéressement conclu le 22/05/2018

Concernant l’épargne salariale, il est précisé que l’Entreprise entre dans le champ du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3/12/2018.

ARTICLE 5 – PUBLICITE

Le présent protocole sera déposé auprès des services de la DIRECCTE du Rhône et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original sera remis à chaque délégué syndical.

Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.

Fait à Chassieu, le 14/03/2019

En 5 exemplaires originaux

Pour les Organisations syndicales : Pour l’entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE-ALPES :
Pour la C.F.T.C. : Le Chef d’agence
Pour F.O.:
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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