Accord d'entreprise "accord d'entreprise départ en congés, fractionnement et récupération des heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060498
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITAL PACKAGING
Etablissement : 48766357700020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE

DEPART EN CONGES PAYES, FRACTIONNEMENT ET RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

(Entreprise dépourvue de délégué syndical, - de 200 salariés)

Entre :

La Société DIGITAL PACKAGING Société par Actions Simplifiée au capital de 183.000 euros dont le siège social est sis 27, avenue Division Leclerc – 92310 SEVRES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 423 119 858, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de Président

Et :

M. XXX et Mme XXXXX

Agissant en qualité de Représentants du personnel

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées, concernant la prise de congés payés, de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période d’été sans pour autant générer de droits supplémentaires.

Le présent accord vise à préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé.

Par ailleurs, les parties ci-dessus désignées, conscientes de la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, entendent encadrées la compensation de ces dernières.

Enfin, afin de compenser les conséquences des règles énoncées ci-dessous, la société entend offrir des jours de congés payés supplémentaires à son personnel dans les conditions qui seront exposées ci-dessous.

Les parties sont dès lors convenues de nouvelles règles applicables dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

I – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET CONSEQUENCE

Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, et des dispositions figurant dans l’article 34 - 4 (Avenant n° 153, 29 mars 2016, étendu) - Fractionnement des congés payés (convention collective des industries du cartonnage), la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale à savoir 1er mai – 31 octobre, est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

II - DATES DE DEPART EN CONGES PAYES

1 – Règles pour la fixation des dates de départ en congés :

L'employeur définit l'ordre des départs en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires ainsi que de leurs contraintes et des besoins de la société pour maintenir une organisation et une activité correctes.

Les salariés pacsés comme les salariés mariés, travaillant dans la même entreprise, ont droit à un congé simultané.

Les salariés sont invités à présenter, à la Direction, leur demande de congé au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

L’employeur pourra alors donner une réponse au plus tard 1 mois avant la date de départ envisagée.

Ces règles s’appliquent pour le congé principal et pour la cinquième semaine.

2- Interdiction de prendre des congés payés :

Il est précisé que l’employeur, dans le cadre de ses prérogatives pourra interdire de prendre des congés sur certaines périodes de l’année en fonction des besoins de la société.

Ces règles s’appliquent pour le congé principal et pour la cinquième semaine.

3- Dérogations :

En cas d’urgence (visite médicale chez un spécialiste, enfant malade, maladie d’un proche…), la Direction pourra examiner toutes demandes formulées même hors délais et si possible accorder exceptionnellement des congés.

III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord a pour objet d’appliquer l’article 21.2 de la convention collective des industries du cartonnage à la société qui stipule qu’un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Il est ainsi mis fin à l’usage qui consistait à payer systématiquement toutes les heures supplémentaires réalisées :

Il est décidé que les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire contractuel seront intégralement compensées par un repos équivalent (l'heure et la majoration afférente) ou payées, selon les modalités ci-dessous.

Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos ne seront pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires.

  1. Repos ou paiement :

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire contractuel seront, en priorité, compensées par un repos qui sera attribué par la Direction dans l’année qui suit la fin du mois de réalisation.

L’année retenue est l’année congés payés à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour exemple : des heures supplémentaires réalisées le 5 juin 2023 devront être compensées par un repos avant le 31 mai 2024, selon les besoins de la Direction.

Si au terme de cette année, les heures supplémentaires réalisées et conservées pour être compensées par un repos n’ont pas été compensées par un repos, elles seront payées par l’employeur.

Dans l’exemple ci-dessus : elles seront payées avec le salaire du mois de juin 2024.

Il pourra également être convenu entre les parties que le repos non attribué par l’employeur soit reporté pour réaliser un pont à venir ou pour compenser un besoin du salarié dont il aurait connaissance et dont il aurait informé la Direction, au-delà du mois de mai N+1.

L’employeur se réserve également la possibilité de payer les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39h (par semaine) en fonction de la situation du salarié.

  1. Information des salariés :

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par une mention sur leur bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci.

La Direction informera le salarié au moins 3 jours à l’avance de l’attribution d’un repos pour compenser des heures supplémentaires réalisées.

Ce délai peut être réduit en cas d’accord entre les parties.

IV – JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES :

Afin de compenser les contraintes qui découleront des règles énoncées ci-dessus, la Direction a décidé d’offrir des jours de congés supplémentaires à l’ensemble du personnel selon des conditions d’ancienneté.

  • Après 1 an d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire

  • Après 2 ans d’ancienneté : 2 jours de congé supplémentaire

Afin de déterminer les droits du salarie au congé supplémentaire, l’employeur se placera à la date de début de l’exercice congé payé soit au 1er juin N.

Exemple : un salarié entré le 15 février 2023, n’aura pas un an d’ancienneté au 31 mai 2023, il ne bénéficiera pas d’un jour de congé supplémentaire.

En revanche, un salarié entré dans la société en février 2022 aura bien une année d’ancienneté au 31 mai 2023 et il bénéficiera donc d’un jour de congé supplémentaire pour la période 1er juin 2023 – 31 mai 2024.

Les jours de congés supplémentaires ainsi attribués seront pris selon les règles suivantes :

  • Ils seront pris entre le 1er juin N et le 31 mai N+1

  • Ils ne seront pas reportables sur l’exercice suivant

  • Ils seront pris en accord avec la Direction

En cas de suspension du contrat de travail pour des raisons autres que les absences pour récupération d’heures supplémentaires, congés payés, congés exceptionnels entraineront une proratisation des jours de congés supplémentaires offerts par l’employeur.

V - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

VI - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

VII. RATIFICATON

En l'absence de délégués syndicaux, l'employeur a négocié le présent accord avec les représentants du personnel lors de la réunion du 4 juillet 2023 (PV ci-joint) suivi d'une ratification par le personnel (feuille annexe 1).

VIII - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur le 4 juillet 2023

Fait à SEVRES, le 4 juillet 2023

La Société DIGITAL PACKAGING Représentants du personnel

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com