Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LE RELAIS DES ECRINS" chez LE RELAIS DES ECRINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE RELAIS DES ECRINS et les représentants des salariés le 2021-08-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00521000875
Date de signature : 2021-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : LE RELAIS DES ECRINS (LA PETITE MOUSSE)
Etablissement : 48779834000039 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LE RELAIS DES ECRINS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LE RELAIS DES ECRINS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 15.000,00 €, dont le siège social est situé à la Zone Commerciale et Artisanale d’Entraigues à EMBRUN (05200), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro 487 798 340,

Ci-après dénommée « La société »,

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la société LE RELAIS DES ECRINS, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :

PREAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société LE RELAIS DES ECRINS, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail lequel dispose que :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »

Les dispositions de l’article 7.7 de la Convention collective Distributeurs conseils hors domicile, IDCC 1536, modifiée par l’Avenant n° 2017/5, du 8 novembre 2017, étendu par arrêté du 29 avril 2019, applicables à la société, ne répondent que partiellement aux besoins de souplesses de la société LE RELAIS DES ECRINS.

Ainsi, eu égard à la variabilité imprévisible de la charge de travail, cet accord d’entreprise a pour objectif de prévoir et d’aménager des dispositions d’organisation du temps de travail propres à l’organisation de l’activité de la société, nécessaires pour :

  • Donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail ;

  • Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de l’entreprise afin d’accentuer et d’accroître la réactivité de la société face aux exigences des clients ;

  • Adapter l’organisation du temps de travail à la charge de travail en fonction des périodes de haute ou de basse activité de la société;

  • Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société LE RELAIS DES ECRINS à travers l’organisation du temps de travail dans les limites fixées ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LE RELAIS DES ECRINS.

ARTICLE 2 : PERIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence est l’année de l’exercice comptable, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 3 : DURÉE DU TRAVAIL ET ANNUALISATION

  1. Durée du travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application de l’article 1 sont amenés à varier en fonction de la charge de travail, sur la base de 1607 heures au cours de l’année d’exercice comptable, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  1. Principe de l’annualisation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

  1. Semaines dites de haute activité

En cas de suractivité de l’entreprise ou de besoin d’organisation propre, la société peut recourir à des semaines hautes pouvant varier de plus de 35 heures à 44 heures étant rappelé que :

  • la durée quotidienne maximale de travail est de 12 heures ;

  • les durées hebdomadaires maximales de travail sont de 44 heures au cours d’une même semaine.

    1. Semaines dites de basse activité

En cas de sous-activité de l’entreprise ou de besoin d’organisation propre, la société peut recourir à des semaines basses pouvant varier de 24 heures à moins de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, l’horaire hebdomadaire fixé précédemment pourra être ramené à 0 heures, dans le cadre des semaines dites « de récupération » ou de repos.

  1. Planification prévisionnelle de l’horaire de travail

La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remise aux salariés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

  1. Modification de l’horaire ou de la durée du travail

Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité de la société par l’employeur.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés au moins 3 jours ouvrés à l’avance pendant les périodes saisonnières (dites de haute activité) et 7 jours ouvrés en période hors saison (dites de basse activité).

ARTICLE 4 - DECOMPTE DES HEURES

4.1. Suivi du décompte d’heures

La durée du travail doit être décomptée quotidiennement sur un document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement.

Les heures de travail effectuées par le salarié sont enregistrées tout au long de la période de référence dans un compteur d’annualisation.

  1. Régularisation en fin de période de référence

A la fin de la période de référence, le compteur d’annualisation est soldé. Si le solde est positif ou négatif, il est procédé à une régularisation dans les conditions suivantes.

  1. Solde négatif du compteur d’annualisation

Si le solde du compteur d’annualisation est négatif à la fin de période de référence, le salaire correspondant aux heures manquantes pour atteindre 1607 h, et qui ont déjà été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération n’est pas déduit de son salaire, sous réserve des dispositions relatives à l’activité partielle.

  1. Solde positif du compteur d’annualisation

Si à la fin de la période de référence, le solde du compteur d’annualisation est positif les heures excédentaires par rapport au seuil annuel de 1607 heures, qui n’ont pas déjà été payées au salarié, donneront lieu au versement d’une rémunération ou d’une contrepartie équivalente en repos.

4.3. Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

  1. Entrée ou sortie en cours de période de référence

Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. Il en sera de même si le salarié a effectué des heures au-delà de sa durée contractuelle moyenne.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (solde négatif du compteur d’annualisation), la société procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

  1. Absences

En cas d'absence rémunérée ou indemnisée, autorisée et justifiée, le temps non travaillé n'est pas récupérable par la société.

Par conséquent, lorsque le solde du compteur d’annualisation fait apparaitre un solde négatif, les heures correspondant à ces absences sont neutralisées.

Il convient de rappeler que ne sont pas récupérables :

  • les absences rémunérées ou indemnisées ;

  • les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes légaux ou conventionnels ;

  • les absences justifiées par l’incapacité liée à l’état de santé ou la maternité / paternité.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de périodes non travaillées, mais ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

ARTICLE 5 - MODALITÉ DE RÉMUNÉRATION

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'application de l'annualisation, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle correspondant à l'horaire effectif moyen hebdomadaire, hors gratifications conventionnelles.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1. Définition des heures supplémentaires

A l’exception des salariés arrivés ou partis en cours de période de référence (cf. 4.3.1), constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures effectives ou assimilées sur l’année d’exercice comptable.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence font l’objet des majorations afférentes aux heures supplémentaires en fonction des dispositions légales :

  • taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an jusqu’ à 1974 heures ;

  • taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures par an.

Seules les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.

Compte tenu du dispositif d’aménagement du temps de travail détaillé, le présent Accord exclut le paiement des heures supplémentaires à la journée et à la semaine.

6.2. Contingent annuel

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures annuellement, appelé un contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le nombre d'heures effectuées pendant les semaines de haute activité dépassant l'horaire hebdomadaire normal déterminera ce contingent annuel d'heures supplémentaires octroyé pour la période de référence.

Ce contingent est ainsi fixé :

Nombre heures/semaine haute activité au-delà de 35 et jusqu'à 39 40 41 42 43 44
Contingent annuel d'heures supplémentaires 130 110 90 70 50 30

Le contingent sera donc précisé lors de la présentation de la programmation annuelle et ne pourra être changé au cours de l'exercice considéré.

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

La contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, en application des dispositions légales.

6.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires (majorations comprises)

En application des dispositions légales, le paiement des heures supplémentaires et le paiement des majorations qui s’y rapportent peuvent être remplacés, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent, à la demande de l’employeur.

Chaque heure supplémentaire donnera lieu à 1 heure de repos, augmentée du temps correspondant à la majoration applicable, le cas échéant.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

6.4. Modalité de prise de repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement doit être pris, par principe, par journée entière. La date de prise des repos compensateurs de remplacement est fixée, dans toute la mesure du possible, en accord entre le salarié et l’employeur, tenant compte des souhaits exprimés par le salarié et des impératifs de fonctionnement de la société.

Article 7 -DISPOSITIONS COMMUNES

7.1. Validité de l’accord

Le présent accord sera validé s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

7.2. Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 7 septembre 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

7.3. Effets de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des Distributeurs conseils hors domicile, IDCC 1536, modifiée par l’Avenant n° 2017/5, du 8 novembre 2017, étendu par arrêté du 29 avril 2019, dont relève la société LE RELAIS DES ECRINS.

7.4. Dénonciation - Révision

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société LE RELAIS DES ECRINS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société LE RELAIS DES ECRINS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société LE RELAIS DES ECRINS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.

7.5. Suivi de l’accord

Un point annuel sera fait une fois par an sur la bonne application de l’accord.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD

8.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

8.2. Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

- du ministère du travail via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

-du greffe du Conseil des Prud'hommes de GAP (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;

- copie du courrier informant le personnel sur le projet d’accord d’entreprise et les modalités de consultation ;

- procès verbal du résultat du référendum.

La société LE RELAIS DES ECRINS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Embrun, le 19 août 2021

Pour la société LE RELAIS DES ECRINS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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