Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez MASAO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASAO et les représentants des salariés le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039064
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : MASAO
Etablissement : 48818134800050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-27

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

MASAO

Le but de cet accord et de permettre à nos salariés de pouvoir organiser leurs horaires de travail, afin que ceux-ci soient en adéquation avec leur niveau d’autonomie et de responsabilités mais aussi de s’adapter au plus près de nos métiers et de nos contraintes clients.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société MASAO.

Il est rappelé que, actuellement, les collaborateurs sont soumis à une convention de forfait hebdomadaire de 37,5 heures par semaine comprenant :

- 35 heures de base mensuelle

- 2,5 heures supplémentaires réalisées de manière hebdomadaire et rémunérées

Les collaborateurs doivent prendre leur poste de travail au plus tard à 9h30 et doivent le quitter au plus tôt à 17h30, la pause déjeuner d’une heure minimum doit être prise entre 12h00 et 14h00. Toute dérogation à ces horaires nécessite l’accord du responsable hiérarchique 

Les heures supplémentaires au-delà de cette convention de forfait hebdomadaire sont strictement interdites, sauf accord écrit préalable de la Direction. La compensation des heures supplémentaires est intégralement réalisée par le biais d’une rémunération desdites heures supplémentaires.

Article 2 – Les salariés au forfaits jours 

Les collaborateurs qui exercent des responsabilités de management élargies, des missions commerciales, de consultants ou accomplissant des tâches de conception, de création, de supervision de travaux et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de la gestion de leur temps de travail, peuvent bénéficier avec leur accord de ce régime. Une convention individuelle de forfait annuel en jour sera alors signée entre le salarié et l’employeur.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an comprenant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et sous réserve du bénéfice de l'intégralité des droits à congés payés légaux.

L’accord de branche dont dépend la société Masao, nous permet de proposer ce forfait jours seulement aux collaborateurs dont la position, dans la grille de classification de la branche Syntec, est à minima 3.1.

Le présent accord donne la possibilité à la société MASAO de déroger à cette règle, et donc de proposer à ses salariés de recourir au forfait jours à partir de la position : 2.1, coefficient : 105.

Conformément à l’accord de branche, la rémunération du salarié en forfait jours devra être alors au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la position et du coefficient.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit : 218 jours × nombre de semaines travaillées / 47.

Les salariés bénéficieront donc de jours de repos (RTT) dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Article 3 - Jours RTT

Les jours de RTT, sont pris à l’initiative de l’employeur pour 1/2 et à l’initiative du collaborateur pour 1/2. Ces jours ne sont pas comptabilisés dans le temps travaillé pour l’appréciation de la durée annuelle du travail. Les droits sont ouverts dès le 1er janvier de l’année considérée. Les jours doivent être pris sur l’année, sans possibilité de report. Les jours à disposition des salariés, sauf calendrier prédéfini en accord avec la hiérarchie, sont supposés être pris au prorata du temps passé sur l’année.

Les jours à disposition de l’employeur sont fixés avec un délai de prévenance de 14 jours.

Article 5 - Conditions d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

Le présent accord pourra faire l’objet d’avenant négocié dans les mêmes conditions que le texte principal.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans la société MASAO ne pourra être partielle et concernera donc l’accord dans sa globalité.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords antérieurs ou d’usages, et sont complétés par les dispositions présentes dans l’accord de branche du 22 juin 1999.

Au cas où des dispositions législatives ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Fait à Paris le 14 décembre 2021 en 2 exemplaires,

Directeur Associé Secrétaire du CSE Trésorier du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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