Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021001809
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : XL AGRIVAL
Etablissement : 48819654400016

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

accord d’entreprise relatif à la durée du travail

du 18 Mars 2021

au sein de L’EURL XL AGRIVAL

Entre :

L’EURL XL AGRIVAL dont le siège social est situé Lieu-Dit Le Mas – 40800 AIRE SUR L’ADOUR, immatriculée sous le numéro 48819654400016 et représentée par Monsieur X en qualité de Gérant de la SARL.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu des impératifs de l’activité de l’entreprise marquée par une forte saisonnalité, et dépendante des aléas climatiques, les parties au présent accord ont choisi d’adapter le cadre d’organisation annuelle du temps de travail conventionnel et de lui donner un cadre juridique adapté aux pratiques de l’entreprise.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite pour le personnel d’encadrement, de techniciens et d’agents de maitrise, une durée de travail hebdomadaire non seulement supérieure à la durée légale de travail mais également une organisation souple, les parties ont décidé, tant pour la reconnaissance de l’implication des salariés que pour la bonne continuité de l’entreprise, et dans un souci de préserver cet équilibre global :

  • De modifier la durée de travail hebdomadaire moyen collectif de cette catégorie de personnel,

  • D’ajuster le cadre de l’annualisation du temps de travail à cet horaire

  • D’augmenter le contingent conventionnel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS

Les parties aux présentes ont convenu d’ajuster le temps de travail du personnel d’encadrement, agents de maitrise et de techniciens de l’entreprise à la charge de travail de celui-ci et d’aménager cette durée en fonction des fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Article 1-1 - Principe de l’aménagement annuel du temps de travail

Les parties au présent accord, conviennent d’un aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail.

Sans remettre en question la durée légale de travail hebdomadaire en vigueur, seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires, la durée du travail est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de :

  • 43 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 43 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

La durée annuelle de modulation, est fixée à 1978 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Article 1-2 - Champ d'application

La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres de l'entreprise.

Il est convenu entre les parties que la charge de travail des ouvriers devant rester moindre de celle des techniciens – agents de Maitrise – cadre, l’application du principe de modulation dépend donc de la classification des salariés concernés.

Article 1-3 - Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum de travail effectif au cours d'une semaine travaillée. Le nombre d’heures de compensation n’est pas limitée et peut a contrario aboutir à des semaines à 0 heures de temps de travail effectif.
Les parties conviennent cependant que l’horaire journalier ne peut être inférieur à une demi-journée, sauf à titre exceptionnel pour les travaux de maintenance ou surveillance pour lesquels la durée de travail ne peut être inférieure à deux heures.

Article 1-4 - Programmation de la modulation - Durée maximale - suivi

Chaque année, au début de la période annuelle d’aménagement retenue, l'entreprise devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation le cas échéant des représentants du personnel.

Compte tenu de l’activité de la société, la période retenue est celle du 1er Avril -31 Mars.

Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel lequel sera porté à la connaissance des salariés un mois avant l'entrée en vigueur de la période d’aménagement.

L'entreprise définit pour chaque période de douze mois six semaines aux maximum, consécutives ou non, pendant lesquelles l'horaire collectif pourra être porté au plus à 48 heures.

La programmation de la durée du travail devra respecter une durée moyenne maximum de 46 heures sur douze semaines consécutives.


Les parties conviennent que le temps de travail effectif quotidien effectué par les salariés ne pourra excéder 10 heures, dans le cadre d’une amplitude journalière maximale de 13 heures.

Sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, l'entreprise pourra modifier la programmation de la modulation ; dans ce cas elle portera à la connaissance des salariés le nouveau planning de modulation par affichage.

Les parties conviennent que le suivi du programme annuel de chaque salarié concerné est suivi chaque semaine, et qu’un point est fait fin novembre.

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d’heures de compensation prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées selon les dispositions prévues par la présente convention. S’il apparaît, au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas : – les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ; – l’excès d’heures de « compensation » prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

Article 1-5 - Dépassement exceptionnel

Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période d’aménagement, les heures supplémentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, au taux légal en vigueur.

Article 1-6 - Chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, l’entreprise prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins être déclenché. Dans cette hypothèse, l’employeur informe sans délai l’inspecteur du travail des circonstances justifiant la réduction d’horaire et s’il apparaît, à la fin de la période d’annualisation, que le nombre d’heures de travail ainsi perdues n’a pas pu être compensé par des heures de modulation, l’indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.

Cependant, l’admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où l’horaire hebdomadaire sera porté en deçà de la limite inférieure fixée par le programme indicatif.

Article 1-7 - Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée peuvent être concernés par les dispositions du présent article portant sur un aménagement annuel du temps de travail au prorata de la durée de leur contrat.

Article 1-8 - Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 43 heures pour les techniciens - agents de maîtrise – cadres , soit 186.33 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Il est précisé que les heures mensualisées au-delà de la durée légale en vigueur pour la détermination de l’horaire moyen, sont majorées au taux légal en vigueur.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît en fin de période que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paye ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, aucune retenue n'est effectuée.

Article 1-9 - Régime des absences

Les absences telles que : maladie, congés conventionnels, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par les salariés.

Ces absences sont “neutralisées” pour la détermination du programme de modulation, c’est à dire décomptées sur la base de l’horaire moyen du salarié concerné pour ne générer aucune heure de compensation ou compensatoire.

Article 1-10 – Période de congés payés

Afin de faciliter le décompte de la durée effective de travail, les parties conviennent de d’aligner et fixer la période d’acquisition des congés payés sur la période d’aménagement du temps de travail soit du 1er Avril au 31 Mars.

Article 1-11 –Repos

1.11.1 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il peut être dérogé à cette règle conformément aux dispositions de l’article D. 714-16 du code rural et de la pêche maritime, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Ces périodes doivent être prises dans un délai maximal de 72 heures. Elles ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.

1.11.2 – Repos hebdomadaire dominical

Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. A ces 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, il doit être ajouté les heures consécutives de repos quotidien prévu au I du présent article.

1.11.3 – Suspension du repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

1.11.4 – Dérogation au repos dominical

Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné, pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes :

a) un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;

b) une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;

c) Par roulement, à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

1.11.5 – Paiement du travail du dimanche

Les heures de travail accomplies les dimanches sont majorées de 50 %

Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er Avril 2021 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 405 heures par an et par salarié.

Article 2-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail légale en vigueur par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2021.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an, en Novembre au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 18 mars 2021 à Aire sur l’adour, en 3 exemplaires1.

Pour l’entreprise : Monsieur X, Gérant de l’EURL.

Et

  1. Les salariés de l’entreprise selon feuille émargement annexée.


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com