Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OGEC ST GABRIEL ST MICHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGEC ST GABRIEL ST MICHEL et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T08523007850
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC ST GABRIEL ST MICHEL
Etablissement : 48825428500015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- OGEC SAINT GABRIEL – SAINT MICHEL

Association Loi 1901

Dont le siège social est situé 32 rue Calvaire – 85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE

Cotisant à l’URSSAF Pays de la Loire sous le numéro 527000000211242088

Représentée par M…………………... agissant en sa qualité de Chef d’Etablissement et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET

La CONFÉDÉRATION FRANCAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par M……………………………….., délégué syndical dûment habilité,

La CONFÉDÉRATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), représentée par M……………………………, délégué syndical dûment habilité,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PREAMBULE

L’Association OGEC SAINT GABRIEL-SAINT MICHEL est un organisme de gestion de l’Enseignement catholique, avec des variations d’activités selon les semaines inhérentes au rythme structurel d’un établissement d’enseignement.

Compte tenu de l’activité de l’Association, et des nombreuses modifications législatives et conventionnelles intervenues en matière d’organisation de la durée du travail, la Direction a proposé de redéfinir l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de son établissement.

Aussi, les objectifs de la négociation étaient les suivants :

  • Identifier les besoins de l’association en matière d’organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité ;

  • Sécuriser et équilibrer cette organisation en dotant l’association d’un cadre adapté, en fonction des catégories de personnel, qui prime sur les dispositions de la Convention collective qui lui est applicable ;

  • Articuler le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.

C’est dans ce contexte que l’Association OGEC SAINT GABRIEL-SAINT MICHEL a souhaité mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, pour le personnel non cadre.

L’Association OGEC SAINT GABRIEL-SAINT MICHEL a décidé d’ouvrir les négociations avec les organisations syndicales représentatives, a été évoqué en CSE le 16 Septembre 2022.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.

Enfin, sous réserve d’un changement d’activité ou de tout autre événement qui entraînerait leur remise en cause, il est rappelé que les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’Association OGEC SAINT GABRIEL-SAINT MICHEL sont celles prévues par la Convention collective nationale de l’enseignement privé à but non lucratif.

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION

ARTICLE 1 – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif notamment :

  • Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;

  • Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;

  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;

  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

ARTICLE 2 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

En fonction de la variation de l’activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être répartie de 0 à 6 jours, conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail.

Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE

Les modalités de prise de la pause seront définies conformément aux pratiques en vigueur dans l’association.

A ce titre, il est rappelé que la pause légale d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est due au salarié uniquement si le temps de travail quotidien a atteint 6 heures.

ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

ARTICLE 4.1 - PRINCIPE

Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :

- Le repos quotidien de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;

- Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail) ;

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1 du Code du travail) ;

En outre, il est précisé que le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche (article L.3132-3 du Code du travail).

ARTICLE 4.2 – DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN

Conformément à l’article D3131-4 du code du travail, il est possible de déroger par accord d’entreprise au repos quotidien de 11 heures consécutives, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

Dès lors, il a été convenu de définir les modalités de la dérogation au repos quotidien.

L’employeur peut déroger pour les salariés occupant le poste d’éducateur de nuit en respectant les conditions suivantes :

  • La durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives.

  • Le salarié qui n’a pas pu bénéficier des 11 heures consécutives de repos bénéficie de périodes équivalentes de repos.

Ce repos doit être pris par accord entre l’employeur et le salarié.

Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, le salarié bénéficiera d’une contrepartie équivalente, notamment lorsqu’il n’a pas pu être pris avant le 31 août de la période de référence, ou en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d’indemnisation du repos, les heures de repos seront indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.

ARTICLE 5 - Contingent annuel D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET contreparties OBLIGATOIRES EN REPOS

Afin de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’Association OGEC SAINT GABRIEL-SAINT MICHEL, les parties s’accordent sur le fait de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu, en sus des contreparties exposées ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

TITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année pour les salariés NON CADRES occupés à temps complet

Le présent Titre a pour objet de définir, sur le fondement des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année pour les bénéficiaires visés ci-après.

Il est précisé que la mise en œuvre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés non cadres travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Les personnels intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à 1 semaine.

En revanche, sont exclus du présent Titre les salariés bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er septembre d’une année N au 31 août d’une année N+1.

ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1 607 heures de temps de travail effectif, incluant la journée de solidarité de 7 heures.

L’aménagement de la durée de travail est ainsi basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET Délais de prévenance des changements DE DUREE ou d’HORAIRES DE TRAVAIL

4.1 - Fixation du planning prévisionnel

Le calendrier de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.

L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise, après consultation du Comité social et économique, et remis à l'ensemble du personnel concerné au début de la période de référence, et au plus tard le 15 septembre de chaque année N pour un planning prévue pour la période 1er septembre N – 31 août N+1.

4.2 - Modification du planning prévisionnel

Le planning prévisionnel est établi à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou une diminution du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu, afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.

Les salariés seront informés, par tout moyen, de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Par exception, la modification de ces horaires pourra intervenir, sous réserve du respect d’un délai de prévenance réduit à 1 jour calendaire et avec l’accord du salarié, notamment en raison :

- de l'absence imprévue d'un salarié ;

- de l’absence simultanée de plusieurs salariés ;

- d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;

- d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

- d'un cas de force majeure.

ARTICLE 5 - LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

ARTICLE 6 - HORAIRES DE TRAVAIL

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Il est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.

Il en va de même pour le repos hebdomadaire (par principe samedi et dimanche).

La répartition du temps de travail se fera de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine, de 0 à 6 jours, dans le respect des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, et des présentes dispositions sur la dérogation au repos quotidien pour les salariés concernés.

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pourront aller, ponctuellement, jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail ou 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est expressément convenu que le temps de travail effectif des personnels visés à l’article 1 du présent Titre s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Les documents nécessaires au suivi de l’annualisation sont attachés en annexe à cet accord à titre d’information.

ARTICLE 7 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA SEMAINE

Par principe, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de travail effectif, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donnent donc pas droit à une rémunération majorée, ni à un repos compensateur, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF MOYEN SUR L’ANNEE

Seront considérées comme heures supplémentaires en fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.

Toutes les heures supplémentaires bénéficieront des majorations légales en vigueur.

ARTICLE 9 - REMUNERATION

Il est précisé que la rémunération est lissée sur l’année, sur la base de 151.67 heures mensuelles.

Elle est donc indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et est égale à l’horaire mensuel moyen inscrit dans le contrat de travail du salarié.

Seules les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence donneront lieu à régularisation et paiement le dernier mois de la période de référence.

ARTICLE 10 - INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION DU SALARIE

10.1 – En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (c’est-à-dire par rapport à un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires).

10.2 – En cas D’ABSENCE du salarié en cours de période

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

Les heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

ARTICLE 11 - INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.


TITRE III – Aménagement du temps de travail sur une période au plus égale à l’année pour les salariés NON CADRES occupés à temps PARTIEL

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés non cadres travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Les personnels intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à 1 semaine.

En revanche, sont exclus du présent Titre les salariés bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 2 – REGLES COMMUNES AVEC LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, en ce qui concerne :

- la période de référence (article 2 du Titre II) ;

- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail (article 4 du Titre II) ;

- la gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année (article 10 du Titre II) ;

- l’information des salariés sur le total des heures accomplies (article 11 du Titre II).

ARTICLE 3 – REGLES SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

3.1 - Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis, par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.

Exemple : Pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de 30 heures de temps de travail pour la période de référence de 12 mois consécutives, la durée annuelle de travail sera de (1 607 / 35) x 30 = 1 377.43 heures.

3.2 – Régime des heures complémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer, uniquement à la demande de leur supérieur hiérarchique, des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à rémunération conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera le nombre d’heures prévues sur la période de référence de 12 mois consécutives susvisée dans le contrat de travail du salarié.

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires, en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà du seuil précité.

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

3.3 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel fera l’objet d’un lissage, conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.

Ainsi, la rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Elle sera donc égale à l’horaire mensuel moyen inscrit dans le contrat de travail du salarié.

3.4 – MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets (voir article 4 du Titre II).

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc.) en fonction des nécessités d’organisation (notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, remplacement de salarié absent) justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

3.5 – Garanties des salariés à temps partiel

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de l’inspection du travail (DDETS).

ARTICLE 4 - Dépôt et publicité

La Direction notifiera le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'Association par courrier avec accusé de réception envoyé à chaque Délégué Syndical.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 7 (sept) exemplaires originaux, dont :

- un exemplaire pour les organisations syndicales représentatives dans l’Association

- un exemplaire à la Commission paritaire ;

- un exemplaire pour l’association ;

- un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- un exemplaire pour le dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DDETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») ;

- un exemplaire pour affichage dans l’association ;

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Annexe : liste des établissements

Fait à SAINT LAURENT SUR SEVRE

Le 03 Janvier 2023.

Pour l’Association OGEC SAINT GABRIEL – SAINT MICHEL*,

M……………………………..

Les Délégués syndicaux

M………………………………..*

M………………………………..*

* Paraphe de chaque page, signature de la dernière

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS

A COMPLETER

Liste des établissements et adresses respectives

  • OGEC SAINT GABRIEL – SAINT MICHEL

32 rue du calvaire

85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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