Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008818
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : AFFICHAGE ET COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Etablissement : 48825604100028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société SARL ACE - immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 488 256 041 000 28 dont le siège social est situé - représentée par -, agissant en qualité de [suppression qualité signataire]

d'une part,

ET :

Les salariés de la société statuant à la majorité des 2/3 et dont la liste des signatures est annexée au présent document.

Préambule

Le présent accord résulte d'une volonté de la Direction et des salariés d’adapter l’organisation du temps de travail au développement de la compétitivité et de la productivité de la société afin de faire face aux contraintes économiques et concurrentielles.

Les parties ont souhaité adapter la durée du travail de l’ensemble des salariés afin de redéfinir le temps de présence et l’organisation du travail de chaque catégorie en fonction des impératifs et contraintes organisationnelles présentes dans l’entreprise.

Dans cette optique, il a été décidé d’adopter des aménagements de temps de travail différenciés en fonction des catégories de salariés par le biais d’un accord d’entreprise et par dérogation ou aménagement par rapport aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.

Chacun de ces aménagements répond au principe de l’annualisation du temps de travail qui est un système consistant à lisser la durée du travail pour faire en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais sur une année.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-25 et suivants du code du travail et vise à

  • Définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société en fonction des catégories de salariés et de leurs activités

  • S’inscrire dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures et/ou existantes de même nature et /ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée.


Table des matières

Préambule 1

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 2

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE 3

ARTICLE 3 - REMUNERATION 3

ARTICLE 4 – CONVENTION FORFAIT JOURS 3

4.1 Salariés concernés 3

4.2 Modalités de réduction du temps de travail 4

4.3 Modalité de décompte des jours 4

4.4 Maîtrise du temps de travail 4

4.5 Forfait jours réduit 5

ARTICLE 5 – CONVENTION FORFAIT HEURES 5

5.1 Salariés concernés [Salariés Itinérants Cadres et Non Cadres Hors VRP] 5

5.2 Modalités de réduction du temps de travail 5

5.3 Modalité de décompte des heures 6

5.4 Maîtrise du temps de travail 6

5.5 Forfait heures réduit 6

ARTICLE 6 – ACCORD 38H AVEC RTT 6

6.1 Salariés concernés 6

6.2 Modalité de réduction de temps de travail et d’acquisition des RTT 7

6.3 Prise de jours RTT, période de référence, sort des RTT non pris à l’issue de la période de référence. 7

6.4 Proratisation des jours de RTT – Cas ou l’acquisition des jours RTT sera réévaluée et impact des absences 8

6.5 Maîtrise du temps de travail 8

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD 8

ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD 8

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES 8

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION - REVISION 9

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

L’ensemble du personnel à temps complet et à temps partiel quel que soit le type de contrat dont il dispose (CDI/CDD) est concerné par cet accord à l’exclusion des salariés régis par le statut de VRP, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage. Les dispositions seront cependant spécifiques en fonction de leurs contraintes d’activités et de leur niveau d’autonomie dans leurs fonctions selon les catégories auxquels ils appartiennent.

Les salariés intégrés dans l’entreprise dans le cadre de contrats de professionnalisation et de contrats d’apprentissage travailleront sur la base de la durée légale du travail soit 35 h par semaine à la date de conclusion du présent accord. Les dispositions de réduction et aménagement du temps de travail décrites dans les présentes ne les concernent donc pas.

Dans certains cas limités liés notamment à l’activité et par exception aux dispositions de cet accord, la société s’autorise, sur demande ou en accord avec les salariés non cadres sédentaires qui seraient concernés, à ne pas appliquer cet accord au profit de dispositions contractuelles ou des dispositions légales relatives à la durée du travail. Le cas échéant, cette exception serait notifiée sur le contrat de travail des salariés concernés.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence concernant le décompte du temps de travail pour tous les aménagements régis par le présent accord est de 12 mois et est indexée sur la période d’acquisition et de prise des congés payés en vigueur dans l’entreprise soit la période du 01/06 au 31/05.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

En application du principe de l’annualisation, la rémunération annuelle hors prime, commissions et gratifications exceptionnelles/contractuelles ou conventionnelles, sera lissée sur douze mois de manière égalitaire indépendamment des horaires réellement effectués au cours du mois considéré.

Cette rémunération mensualisée sera en revanche impactée des éventuelles absences du salarié sur la période considérée sur une base théorique, lissée ou réelle en fonction du motif et/ou de la durée de l’absence.

ARTICLE 4 – CONVENTION FORFAIT JOURS

Les parties signataires reconnaissent que, compte tenu des activités, de l'organisation et des modes de travail existant dans l'entreprise, certaines catégories de salariés et notamment les salariés sédentaires ou opérationnels dont la durée de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les salariés concernés bénéficient d'une réduction effective de leur durée du travail par le biais d’une convention de forfait annuelle individuelle établie sur une base en jours.

4.1 Salariés concernés

Selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (Article L3121-58 du Code du Travail et de la convention collective de la métallurgie), peuvent conclure une convention individuelle de forfait jour sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article L.3121-64 :

1° les salariés cadres (rentrant dans les groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie à compter 01/01/2024) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ci-dessus mentionnés disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En effet, en raison qu’ils encadrent un service/ coordonnent une activité, ils organisent leur travail en toute autonomie, sans être contraints par l’horaire éventuellement applicable à ce service/activité disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps qui leur permet de bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Il est précisé que l’autonomie d’organisation ne veut pas dire que les salariés sont laissés seuls face à leurs missions et sans encadrement notamment pour les nouveaux entrants sur le métier. L’accompagnement et l’entre-aide sont encouragés dans l’entreprise.

Les commerciaux itinérants seront exclus de ce dispositif au profit d’une convention de forfait heures en raison des modalités d’exercices différentes de leurs fonctions.

4.2 Modalités de réduction du temps de travail

Par aménagement aux dispositions conventionnelles, les salariés concernés se verront proposer et formaliser contractuellement une convention de forfait de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse) sur la période de référence courant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés qui intègreraient l’entreprise en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur).

La réduction effective du temps de travail du personnel sus défini est assurée par le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année au nombre de 11. Ces jours supplémentaires seront communément appelés RTT. Par mesure de simplification, ces journées apparaitront dans un compteur sur les bulletins de salaire à raison de 1 jour par mois sur les 12 mois sauf le mois d’août.

Le nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence et sera réduit au prorata de l’absence du salarié.

Les jours de repos pourront être consommés par journée ou demi-journée et seront pris à l’initiative des salariés sur la période de référence définie, à l’exception de jours de fermeture du site ou de ponts décidés à l’initiative de la Direction. La demande d’absence devra être effectuée en application de la procédure de demande d’absence en place dans l’entreprise.

Le personnel en forfait annuel jours n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 et L3121-20 du Code du Travail relatifs à la durée journalière et hebdomadaire de travail.

4.3 Modalité de décompte des jours

Le décompte de la durée d’activité, c’est-à-dire des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, sera organisé au moyen d’un système auto-déclaratif validé par la hiérarchie selon les modalités suivantes que le salarié s’engage à respecter :

  • Les jours de congés payés, jours de repos supplémentaires (RTT), ou autres jours de congés et/ou absences individuels et/ou conventionnels feront l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès de la hiérarchie et d’une transmission pour validation au service RH par les outils existant dans l’entreprise.

  • Le travail un samedi, un dimanche ou un jour férié fera l’objet d’une demande d’autorisation préalable par la hiérarchie et visée par le service RH dans le respect des dispositions légales.

4.4 Maîtrise du temps de travail

Les parties signataires conviennent que la hiérarchie et les salariés devront veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs des salariés concernés par le forfait annuel en jours, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources.

Un entretien d‘évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé annuellement avec la direction de l‘entreprise.

Le salarié pourra par ailleurs solliciter son responsable hiérarchique pour tout nouvel entretien qu’il jugerait utile de mener. Au cours de cet entretien seront évalués :

  • Le contour de la mission du salarié ;

  • La charge de travail et les conditions de travail du salarié ;

  • L‘articulation entre l‘activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • L‘organisation du travail dans l‘entreprise ;

  • Les modalités d‘exercice du droit à la déconnexion du salarié.

Il est également rappelé que les représentants du personnel s’ils existent peuvent être un relais des salariés en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion visant à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos et leurs congés, dans le respect des dispositions mises en place au sein de la société.

De plus, les salariés bénéficiant de la convention forfait jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et les repos quotidiens de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures consécutives.

En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation notamment dans le cadre des salons.

La direction tient à rappeler que chaque salarié doit notamment veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (regrouper les visites dans un même périmètre, …)

4.5 Forfait jours réduit

Les salariés qui le souhaitent pourront faire la demande d’un forfait jour réduit. Les modalités spécifiques et individuelles liées à un aménagement individuel que constituerait un forfait jour réduit serait alors matérialisées et encadrées par un avenant contractuel reprenant les termes de cette convention de forfait jour réduit. Dans ce cas, la charge de travail serait adaptée et tiendrait compte de ce forfait jours réduit ;

ARTICLE 5 – CONVENTION FORFAIT HEURES

5.1 Salariés concernés [Salariés Itinérants Cadres et Non Cadres Hors VRP]

Selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (Article L3121-56 du Code du Travail et de la convention collective de la métallurgie), peuvent conclure une convention individuelle de forfait heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application de l’article L.3121-64 :

1°Les salariés (rentrant dans les groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie à compter 01/01/2024) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés 

2°Les salariés itinérants cadres et non cadres hors VRP disposant d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En effet, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leurs missions ou pour assurer des fonctions les contraignant à une certaine disponibilité vis-à-vis des clients/ prestataires. Ils ne peuvent être soumis de ce fait, ni à un encadrement continu ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent. Ces salariés organisent leur emploi du temps, leurs déplacements et leurs interventions auprès des clients en toute autonomie.

Il est précisé que l’autonomie d’organisation ne veut pas dire que les salariés sont laissés seuls face à leurs missions et sans encadrement notamment pour les nouveaux entrants sur le métier. L’accompagnement et l’entre-aide sont encouragés dans l’entreprise.

5.2 Modalités de réduction du temps de travail

Compte tenu de la charge de travail qu’implique leur mission au sein de la société et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à la date de prise d’effet du présent accord, les salariés concernés se verront proposer et formaliser contractuellement une convention de forfait heures annuelles à 1737 heures maximum de travail effectif (journée de solidarité incluse), soit une moyenne de 38 heures hebdomadaires ou de 164,67 heures mensuelles selon la règle de la mensualisation.

La période annuelle de référence court du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

5.3 Modalité de décompte des heures

Ce forfait horaire étant défini largement afin de permettre à la catégorie des salariés itinérants cadres et non cadres hors VRP de répondre sans difficulté à la charge de travail qui lui est confiée, il est expressément convenu entre les parties que ce dernier ne pourra réaliser des heures en sus de ce forfait de sa propre initiative. De telles heures réalisées en sus du forfait ci-dessus défini ne pourront être réalisées qu’en cas de justification de circonstances exceptionnelles et sur autorisation expresse de la Direction.

Compte tenu de l’autonomie dont bénéficie la catégorie des salariés itinérants cadres et non cadres hors VRP pour gérer ce forfait annuel conformément aux dispositions précitées, sans contrôle possible de la Direction, il lui est demandé de fournir au terme de chaque mois un relevé des heures accomplies.

5.4 Maîtrise du temps de travail

En toute hypothèse, des salariés itinérants cadres et non cadres hors VRP s’engagent expressément à ne pas accomplir plus de 10 heures de travail effectif par jour, ni plus de 48 heures de travail effectif par semaine. De même, il lui est interdit d’effectuer, sur 12 semaines consécutives plus de 44 heures par semaine. Par ailleurs, il est rappelé à aux salariés itinérants qu’ils devront impérativement prendre une pause de 20 minutes pour toute période d’activité quotidienne de 6 heures consécutives.

En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation notamment dans le cadre des salons.

La direction tient à rappeler que chaque salarié doit notamment veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (regrouper les visites dans un même périmètre, …)

5.5 Forfait heures réduit

Les salariés qui le souhaitent pourront faire la demande d’un temps partiel ou forfait heures réduit. Les modalités spécifiques et individuelles liées à un aménagement individuel d’horaire que constituerait un forfait heures réduit serait alors matérialisé et encadré par un avenant contractuel reprenant les termes de cette convention de forfait heures réduit. Dans ce cas, la charge de travail serait adaptée et tiendrait compte de ce forfait jours réduit ;

ARTICLE 6 –RTT

6.1 Salariés concernés

Les salariés concernés par ces dispositions sont les salariés qui effectuent une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Les salariés à temps partiel, compte tenu de la spécificité des règles applicables en matière de durée du travail, sont expressément exclus de ce dispositif, la durée de temps de travail applicable à cette catégorie étant systématiquement strictement inférieure à la durée légale du travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront éventuellement entrer dans le dispositif si l’exercice de leurs fonctions l’exige.

6.2 Modalité de réduction de temps de travail et d’acquisition des RTT

Dans le cadre de cet aménagement, les salariés à temps plein concernés effectueront un horaire hebdomadaire de 39 heures.

La répartition des 39 heures hebdomadaires devra être déterminé en fonction des contraintes de service.

Les salariés vont bénéficier d’une pause méridienne d’une heure par jour pendant la durée de travail journalière.

Cet aménagement et ce volume horaire ayant été définis au regard de la charge de travail qu’implique les fonctions visées par cet article, les salariés concernés par cet aménagement s’engagent à n’effectuer aucune heure complémentaire ou supplémentaire sans l’accord préalable exprès de la Direction. Les salariés sont d’ores et déjà informés que les heures effectuées au-delà de 39 heures sans l’accord de la direction n’ouvriront donc le droit à aucune compensation en argent ou en repos supplémentaire.

38 heures sur les 39 heures hebdomadaires sont rémunérées (35h sans majoration et 3h en heures supplémentaires) soit un horaire mensualisé de 164,67 heures.

La contrepartie de l’heure restante ouvrira droit à compensation par le biais de jours de RTT qui seront attribués sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai.

Les jours RTT sont acquis à raison de 0,5 par mois pour une année complète de travail selon la formule de calcul forfaitaire suivante :

52 semaines de l’année x 5 jours ouvrés par semaine – 25 jours soit 5 semaines de 5 jours de congés payés annuels – 9 jours fériés moyen tombant sur des jours ouvrés

= 226 jours ouvrés théoriquement travaillés

226 jours ouvrés théoriquement travaillés / 5 jours ouvrés par semaines

= 45,2 arrondies à 45 semaines réellement travaillées dans l’année

45,2 arrondies à 45 semaines réellement travaillées dans l’année x 1 heures hebdomadaires travaillées au-delà de la durée travaillé et la durée payée ouvrant droit à compensation en RTT (39-38) / 7,6 heures moyennes travaillées par jour (38/5)

5,92 arrondies à 6 RTT annuels /12 mois dans l’année

= 0,5 Jour RTT acquis par mois

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours de RTT est déterminé prorata temporis.

L’acquisition de jours de RTT étant déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cadre, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ne permettront pas l’acquisition de jours de RTT l’impact de ces absences et leur traitement est détaillé dans l’alinéa 7.3 de cet accord.

6. Prise de jours RTT, période de référence, sort des RTT non pris à l’issue de la période de référence.

Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée, journée entière, semaine entière.

La pose de ces journées est laissée au choix du salarié sous réserve de la continuité de service et sont à prendre au cours de l’année d’acquisition (01/06-31/05). Les jours de RTT non pris au 31 mai, seront perdus.

A des fins de prévisions, il est demandé au salarié de respecter un délai de prévenance raisonnable.

6.4 Proratisation des jours de RTT – Cas ou l’acquisition des jours RTT sera réévaluée et impact des absences

L’acquisition des jours RTT sera réévaluée en cas :

  • de temps partiel 

  • d’absence sur la période de référence

  • d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois ou de période de référence

Détail de l’incidence des absences sur l’acquisition des jours RTT :

Tous les motifs d’absences hormis la prise de CP ou de RTT seront susceptibles d’impacter les compteurs RTT acquis par le salarié par journées ou demi-journées complètes.

En cas d’absences < 4 semaines ou 20 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée et décomptée sur la base des heures prévues à l’horaire collectif (39h). Le compteur RTT quant à lui ne sera pas impacté.

En cas d’absences > 4 semaines ou 20jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée sur 38h et le compteur sera impacté de 0,5 jour de RTT par période de 20 jours ouvrés d’absence.

6.5 Maîtrise du temps de travail

Le salarié sera informé de son solde de RTT via un compteur qui apparaitra en bas des bulletins de salaire.

Le management assure le suivi du temps de travail, et alertera le service des ressources humaines et le salarié en cas d’écart entre les horaires effectuées et les horaires prévus dans l’accord.

Il est cependant rappelé que le volume horaire hebdomadaire constitue un forfait de durée de travail qui ne saurait être librement dépassé par le salarié et générer des jours de repos complémentaires autres que ceux mentionnés dans l’application de la formule. En cas de besoin, le salarié doit donc se rapprocher de son manager afin de valider les aménagements particuliers nécessaires afin de réguler sa charge de travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD

Le comité social et économique lorsqu’il existe sera l'instance de suivi de l'application de cet accord. A défaut, une communication sera faite annuellement à l’ensemble du personnel. A ce titre, il est d’ores et déjà destinataire du présent accord. Un bilan formel sera effectué au minimum une fois par an.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD

Ce présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au plus tôt le 1 er juin 2023

En cas de modifications dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles de branche, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation visées dans l'accord.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois. L'accord sera maintenu jusqu'au terme de l'exercice d'annualisation.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.

A Vendres, le 01/06/2023

Pour la Direction, Pour les salariés (majorité des 2/3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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