Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez CEPL LES HERBIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL LES HERBIERS et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001685
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL LES HERBIERS
Etablissement : 48842507500022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEPL LES HERBIERS, société par actions simplifiées au capital de 300 000 €, dont le siège social est situé au 1 Avenue Henri Jeanneau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la Roche-Sur-Yon, sous le numéro 488 425 075,

Représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par X en sa qualité de Délégué syndical.

Ci-après désignée, « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

Suite aux réunions paritaires en date des 20/02/2019, 25/02/2019, 28/02/2019, 05/03/2019, 08/03/2019 il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er Janvier 2019.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L.2242-1 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

  • Sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Le représentant de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les :

  • 20 Février 2019, 25 Février 2019, 28 Février 2019, 05 Mars 2019 et le 08 Mars 2019

Si les dispositions du présent accord devaient être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 8.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL LES HERBIERS.

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des collaborateurs de la société CEPL LES HERBIERS.

PARTIE I. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs.

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    Salaires effectifs

    L’ensemble des mesures de cet article sont applicables pour l’année 2019, avec prise d’effet au 1er Janvier 2019.

Lors des réunions de négociations différents points ont été abordés, à savoir :

  • Salaires bruts.

  • Revalorisation des indemnités kilométriques.

  • Revalorisation de la prime panier.

  • Prime travail en équipe.

  • Congé Enfant Malade.

  • Œuvres Sociales du comité d’entreprise.

A l’issue des débats, il a été négocié que :

1.1. Salaires bruts

Les salaires de base en vigueur dans l’entreprise en date du 1er Janvier 2019 évolueront selon les modalités suivantes :

  • A effet du 1er janvier 2019 : augmentation des salaires de base de l’ensemble du personnel de X%,

  • A effet du 1er juillet 2019 : augmentation des salaires de base de l’ensemble du personnel de X%

1.2. Revalorisation des indemnités kilométriques

Revalorisation de l’indemnité kilométrique de X€ à X€.

1.3 Revalorisation de la prime panier

Revalorisation de la « prime panier » de X€ à X€

1.4 Prime travail en équipe

Attribution d’une « prime d’équipe » à l’ensemble des CDI ayant au moins 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 1er Janvier 2019, qui effectuent un travail en équipe pendant les périodes hautes de charge de travail pour un montant brut de X/semaine, soit X/jour de travail effectif.

1.5 Congés Enfant malade

X journée d’absence autorisée rémunérée par an, pour enfant malade sur présentation de justificatif, à l’ensemble des CDI ayant au moins 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 1er Janvier 2019.

1.6 Œuvres Sociales du CE

Par accord entre les parties, il est acté une augmentation exceptionnelle du budget des œuvres sociales du comité d’entreprise. La dotation au titre de l’année 2019 passe de X% à X% de la masse salariale de référence de façon exceptionnelle en compensation de l’augmentation de la cotisation UNOSIC appliquée depuis le 1er Juillet 2017. Cette mesure prend effet à compter du 1er Janvier 2019.

  1. Temps de travail

    1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

La durée et l’aménagement du temps de travail feront l’objet des aménagements suivants : Se référer au calendrier en annexe.

Au titre de l’année 2019, les congés annuels seront répartis selon les modalités suivantes

  • Les salariés sont tenus de poser 4 semaines de congés payés (congé principal), dont un minimum 10 jours ouvrés de congés en continu.

    Tous les salariés ont la possibilité de prendre 4 semaines de congés payés sur la période allant du 1er Juin au 31 Octobre inclus. Donc pour toute demande de fractionnement émanant du collaborateur pour une prise du congé principal sur la période du 1er Novembre de l’année N au 31 mai de l’année N+1, le dépôt et la signature de la demande suppose une renonciation expresse aux jours de fractionnement.

    Il est précisé que tout salarié a le droit et l’obligation de prendre chaque année tous les congés payés qu’il a acquis, sous peine que ces congés soient perdus. Les congés perdus ne peuvent ouvrir droit à rémunération.

    1. La journée de solidarité

La Direction et l’Organisation Syndicale décident d'un commun accord que pour l'année 2019, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :

  • Réalisation de l'équivalent de 7 heures supplémentaires.

  • Renonciation à une journée de CP si compteur de modulation négatif

  • Renonciation à une journée de RTT pour les Cadres

  1. Intéressement, participation, épargne salariale

La Direction rappelle qu’un accord d’intéressement actuellement en vigueur, signé le 30/06/2014, est appliqué à l’ensemble des salariés.

Un accord de participation signé le 15/11/2006, ainsi que ses avenants n°1 signé le 27/11/2009, n°2 signé le 19/02/2010 ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont en vigueur dans l’entreprise.

PARTIE II. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation annuelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle.

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l’ensemble des personnes au handicap.

  • les modalités du régime de prévoyance et de complémentaire santé applicable à la société.

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

  • les modalités du plein exercice par le salarié du droit à la déconnexion.

    Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été conclu le 31 Décembre 2018. Il est valable jusqu’au 31 Décembre 2021. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.

  1. Les domaines d’action

Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, les parties signataires ont convenu d’agir dans les domaines suivants :

  • Rémunération effective,

  • Formation professionnelle,

  • Conditions de travail et d’emploi notamment en matière de santé et sécurité

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

    Des indicateurs de suivi ont été fixés pour chacun des domaines susvisés. Ils feront l’objet d’un suivi lors des commissions prévues par l’accord à cet effet soit une fois par an.

    PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

  1. Date d’application et durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er Janvier 2019

  2. Clause de rendez-vous

La réunion de groupe d’expression se tiendra 1 fois par an dans l’entreprise pendant le temps de travail et le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de la Roche Sur Yon, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait aux Herbiers, le 29 Mars 2019

En 4 exemplaires

Pour la CFDT

X

Délégué Syndical

Pour la Société la société CEPL LES HERBIERS

X

Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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