Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CEPL LES HERBIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL LES HERBIERS et les représentants des salariés le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006597
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL LES HERBIERS
Etablissement : 48842507500022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CEPL LES HERBIERS, la Société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est situé au 1, Avenue Henri Jeanneau – 85500 LES HERBIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le n° 488 425 075,

Représentée par ______________, agissant en qualité de Directeur de site, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part ;

ET

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par _______________ en qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désignée, l’organisation syndicale représentative de salariés,

D’autre part.

Suite aux réunions paritaires en date des 5 et 8 avril 2022 et du 2 mai 2022, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 11 mai 2022.


PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • les salaires effectifs ;

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

      Les parties ont également débattu sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunis le 5 avril 2022, le 8 avril 2022 et le 2 mai 2022 afin d’aborder les différents thèmes supplétifs de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 7.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL LES HERBIERS, ci-après dénommée « la Société ».

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.

  1. Salaires effectifs

2.1. Rémunération

Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise évolueront selon les modalités suivantes :

  • Augmentation du salaire brut de base de _____ %.

Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant aux catégorie-socio-professionnelles suivantes : Ouvrier, Employé et Agents de Maîtrise.

Prise d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2.2. Prime panier 

  • Le montant de la « prime panier » est réévalué de ______ pour tous les collaborateurs qui en bénéficient et elle porté à _______.

Prise d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2.3. Journée « proche aidant »

La Direction accorde ___ supplémentaire d’autorisation d’absence, pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ainsi, tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui justifie de 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 1er janvier 2022, pourra bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée d’une durée de :

  • ___ par collaborateur par année civile entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Pour bénéficier de cette absence, le collaborateur devra la justifier auprès de l’employeur au moyen d’un justificatif attestant du lien familial (ascendant/descendant) avec la personne aidée.

Prise d’effet de cette mesure au 1er juin 2022.

2.4. Indemnité kilométrique de transport

L’indemnité kilométrique de transport est réévaluée de ______ et est portée de _________ à __________.

Pris d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2.5. Œuvres Sociales du CSE

La Direction accorde une dotation exceptionnelle au Comité Social et Economique correspondant à un montant de ______ par collaborateur, afin de permettre de faire évoluer le montant de chèques vacances accordé par le Comité Social et Economique ou tout autre avantage consenti aux salariés par ce dernier.

Les conditions d’éligibilité sont tel que fixé par le Comité Social et Economique.

Prise d’effet de cette mesure au 1er juin 2022.

  1. Temps de travail

    1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail était conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. N’ayant pas été renouvelé à son terme, il est fait application des dispositions légales en matière de temps de travail depuis le 01 janvier 2022.

  1. La journée de solidarité

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative décident d'un commun accord que pour l'année 2022, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :

  • Renonciation au paiement de 7 heures de travail supplémentaire ;

  • Réalisation de 7 heures supplémentaires (par 1/2 journées ou journée entière de travail supplémentaire) ;

  • Renonciation à une journée de RTT (pour les salariés concernés) ;

  • Renonciation à une journée de CP conventionnelle (CP ancienneté).

Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel à retourner avant le 31 août 2022. La mise à jour sera effectuée sur la paye de décembre 2022.

  1. Congés payés

L’organisation des congés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Prise et ordre des départs en congés pour l’année 2022 », diffusée au personnel, après mise à l’ordre du jour du Comité Social et Economique et consultation des membres le 21 janvier 2022 lors de ladite réunion.

  1. Intéressement, participation, épargne salariale

La Société rappelle que l’accord d’intéressement signé le 3 mars 2020 est appliqué à l’ensemble des salariés et qu’aucune modification de ce régime n’est prévue.

Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Groupe sont en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.

  1. La mobilité durable

Aucun accord n’a été conclu entre les Parties concernant le dispositif de forfait mobilité durable au titre de l’année 2022.

Article 6. Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière

La Société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes le 10 mai 2022 pour une durée de quatre (4) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 7. Dispositions finales

7.1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, à compter du 11 mai 2022.

7.2. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

7.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (85).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité. Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait aux Herbiers, en 4 exemplaires, le 11 mai 2022

Pour l’organisation syndicale

Pour la CFDT

XXX

Déléguée Syndicale

Pour la Société CEPL LES HERBIERS

XXX

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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