Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE" chez CEPL LES HERBIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL LES HERBIERS et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004900
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL LES HERBIERS
Etablissement : 48842507500022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

Accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CEPL LES HERBIERS,

Société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est sis 1, Avenue Henri Jeanneau – 85500 LES HERBIERS, immatriculée au R.C.S. de La Roche-sur-Yon sous le n° 488 425 075,

Représentée par ___________________, agissant es-qualité

Ci-après désigné « la Société »,

D’UNE PART ;

ET

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par _________________ en qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désigné, l’organisation syndicale représentative des salariés,

D’AUTRE PART.

Suite aux réunions paritaires en date des 24 mars, 8 avril, 12 avril et du 16 avril 2021, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 27 avril 2021.
PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • les salaires effectifs ;

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Les parties ont également débattu sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 24 mars, 8 avril, 12 avril et du 16 avril 2021 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 7.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL LES HERBIERS ci-après dénommée « la Société ».

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société.

  1. Salaires effectifs

2.1. Rémunération

Les salaires en vigueur dans l’entreprise évolueront selon les modalités suivantes :

  • Augmentation du salaire brut de base de ____________.

Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant aux catégorie-socio-professionnelles suivantes : Ouvrier, Employé et Agents de Maîtrise.

Prise d’effet de cette mesure : à effet rétroactif au 1er janvier 2021.

2.2. Primes

2.2.1 Prime panier

Le montant de la « prime panier » est revalorisé de ___________________

Prise d’effet de cette mesure : à effet rétroactif au 1er janvier 2021.

2.3. Autres mesures

2.3.1 Jour de congé supplémentaire

Une journée de congé supplémentaire annuelle sera accordée aux collaborateurs ayant plus de 25 ans d’ancienneté au sein de la Société dès lors que le collaborateur aura au moins été présent 6 mois sur les 12 mois précédent l’attribution de cette journée.

A titre d’exemple, pour l’année 2021 l’acquisition de ce jour de congé supplémentaire ne pourra se faire que si le collaborateur a au moins été présent 6 mois sur les 12 derniers mois précédent l’attribution du jour de congés.

Cette journée de congé supplémentaire est attribuée aux seuls collaborateurs qui ne bénéficient pas déjà d’une telle mesure.

L’appréciation de l’ancienneté du collaborateur s’effectuera au 1er janvier de chaque année et sera acquise à cette même date.

Cette journée supplémentaire de congé devra être effectivement prise au cours de l’année civile de son acquisition.

Prise d’effet de cette mesure au 1er janvier 2021.

2.3.2 Journée pour enfant malade

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui justifie de 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 1er janvier 2021 et qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade de moins de 16 ans, dont il assume la charge fiscalement et qui est déclaré en paye, pourra bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée de :

  • 1 jour par collaborateur par année civile entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Pour bénéficier de cette absence, le collaborateur devra la justifier auprès de l’employeur au moyen d’un certificat (ou feuille de soins) attestant de la maladie de l’enfant.

Cela porte donc à 2 jours de congé rémunéré pour enfant malade par salarié et par an.

Prise d’effet de cette mesure au 1er mai 2021.

2.3.3 Journée « proche aidant »

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui justifie de 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 1er janvier 2021 et qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité, pourra bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée d’une durée de :

  • 1 jour par collaborateur par année civile entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Pour bénéficier de cette absence, le collaborateur devra la justifier auprès de l’employeur au moyen d’un justificatif attestant du lien familial (ascendant/descendant) avec la personne aidée.

Prise d’effet de cette mesure au 1er mai 2021.

2.3.4 Ouvres Sociales du CSE

  • Par accord entre les parties, il est acté une augmentation du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique de _____________ de la masse salariale de référence.

  • La Direction accorde une dotation exceptionnelle au Comité Social et Economique correspondant à un montant de ___________ par collaborateur, afin de permettre de faire évoluer le montant de chèques vacances accordé par le Comité Social et Economique de 220€ à 260€.

Les conditions d’éligibilité sont tel que fixé par le Comité Social et Economique.

Prise d’effet de cette mesure au 1er janvier 2021.

  1. Temps de travail :

    1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail est en vigueur dans l’entreprise.

La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.

La journée de solidarité

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative décident d'un commun accord que pour l'année 2021, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :

  • réalisation de l'équivalent de 7 heures supplémentaires (par 1/2 journées ou journée entière de travail supplémentaire) ;

  • renonciation à 7 heures issues du compteur « positif » de modulation annuelle du temps de travail ;

  • renonciation à une journée de RTT (pour ceux qui en disposent) ;

  • renonciation à une journée supplémentaire conventionnelle.

Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel avec les bulletins de salaire d'août 2021.

Les collaborateurs devront se positionner avant le 30 septembre 2021.

Congés payés

L’organisation des congés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Congés payés 2020-2021 », diffusée au personnel, après mise à l’ordre du jour au Comité Social et Economique et approuvée par les membres le 22 janvier 2021 lors de ladite réunion.

  1. Intéressement, participation, épargne salariale

La Société rappelle que l’accord d’intéressement signé le 3 mars 2020 est en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.

Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont également en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.

  1. La mobilité durable

Aucun accord n’a été conclu entre les Parties concernant le dispositif de forfait mobilité durable au titre de l’année 2021.

  1. Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière

La Société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes le 31 décembre 2018 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Des indicateurs de suivi ont été fixés pour chacun des domaines susvisés. Ils font l’objet d’un suivi lors des commissions prévues par l’accord à cet effet soit une fois par an.

Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’application et durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, à compter du 1er janvier 2021.

    1. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Les Herbiers, en 4 exemplaires, le 27 avril 2021

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

________________

Déléguée Syndicale

Pour la Société ________

____________

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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