Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez CEPL LES HERBIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL LES HERBIERS et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008657
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL LES HERBIERS
Etablissement : 48842507500022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CEPL LES HERBIERS, la Société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est situé au 1, Avenue Henri Jeanneau – 85500 LES HERBIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le n° 488 425 075,

Représentée par ___________________, agissant en qualité de Directeur de site dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part ;

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par ________________, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désignée, « l’organisation syndicale représentative de salariés »,

D’autre part.

Suite aux réunions paritaires en date des 28/04/2023, 03/05/2023, 09/05/2023, 12/05/2023, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 31 mai 2023.


PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • les salaires effectifs ;

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunis les des 28/04/2023, 03/05/2023, 09/05/2023, 12/05/2023 afin d’aborder les différents thèmes supplétifs de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la Société CEPL LES HERBIERS, ci-après dénommée « la société ».

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.

  1. Salaires effectifs

2.1. Rémunération

Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise en date du 1er janvier 2023 évolueront selon les modalités suivantes :

  • Augmentation du salaire brut de base de ____ %.

Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant aux catégorie-socio-professionnelles suivantes : Ouvrier, Employé et Agents de Maîtrise.

Prise d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2.2. Prime panier 

Le montant de la « prime panier » est réévalué de ______€ pour tous les collaborateurs qui en bénéficient et elle porté de _____€ à ____€.

Prise d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2.3. Prime exceptionnelle de Fin d’année

Pour tenir compte de la conjoncture actuelle, inhérente à l’augmentation des prix à la consommation mais aussi de l’investissement des salariés de la Société, la Direction décide d’octroyer une prime exceptionnelle de fin d’année 2023, non récurrente, versée selon les modalités suivantes :

  • Montant : ________ euros bruts maximum ;

  • Catégorie de personnel concernée : Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise ;

  • Modalités d’obtention :

    • Salarié travaillant effectivement et justifiant d’une ancienneté d’au moins six (6) mois à la date du 30 novembre 2023 ;

    • Calcul du montant au prorata du temps de travail et minoré pour les absences non assimilées à du travail effectif, et ce, sur la période allant du 01/06/2023 au 30/11/2023.

  •  les salariés à temps plein, en présence continue sur la période sus-évoquée, percevront ______ euros bruts,

  • Les salariés à temps partiel percevront la prime susvisée calculée au prorata de leur durée de travail du 01/06/2023 au 30/11/2023, sous réserve d’une présence continue tout au long de la période de juin à novembre 2023 (exemple : un collaborateur à mi-temps sera éligible à une prime de _____ euros) ;

  • Toutes les absences donneront lieu à une modulation de ladite prime exceptionnelle de fin d’année selon les modalités susvisées, à l’exception des congés de maternité, de paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, des congés pour enfant malade, des congés de présence parentale ;

  • Pour les salariés d’entreprises de travail temporaires, CDI Intérim, CID GLE, recrutés en CDI ou en CDD, sans période d’interruption entre leur précédent contrat de travail et leur embauche au sein de la Société, la valorisation du montant de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023, tiendra compte de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise (reprise d’ancienneté légale) ;

  • Versement de la prime :  le versement interviendra sur le bulletin de paye du mois de décembre 2023.

2.4 Autres mesures

2.4.1 Indemnité kilométrique de transport

L’indemnité kilométrique de transport est réévaluée de ___% et est portée de ____ € / km à _____ € / km.

Pris d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2.4.2. Œuvres Sociales du CSE

La Direction accorde une dotation exceptionnelle au Comité Social et Economique correspondant à un montant de ______€ par collaborateur, afin de permettre de faire évoluer le montant de chèques vacances accordé par le Comité Social et Economique ou tout autre avantage consenti aux salariés par ce dernier.

Les conditions d’éligibilité sont tel que fixé par le Comité Social et Economique.

Prise d’effet de cette mesure au 1er juin 2023.

2.4.3. Cotisations contrat Santé

Les conditions de garanties et de cotisation du contrat santé restent inchangées.

En revanche, la Direction prend l’engagement d’ouvrir des discussions sur la prise en charge à 100% par l’employeur de la cotisation santé du salarié, en 2024. La cotisation des ayants droits restant à la charge à 100% du salarié.

  1. Temps de travail

    1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.

Journée de solidarité

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative décident d'un commun accord que pour l'année 2023, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :

  • Renonciation au paiement de 7 heures de travail supplémentaire ;

  • Réalisation de 7 heures supplémentaires (par 1/2 journées ou journée entière de travail supplémentaire) ;

  • Renonciation à une journée de RTT (pour les salariés concernés) ;

  • Renonciation à une journée de CP conventionnelle (CP ancienneté).

Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel à retourner avant le 31 août 2023. La mise à jour sera effectuée sur la paye de décembre 2023.

Congés payés

L’organisation des congés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Prise et ordre des départs en congés pour l’année 2023 », diffusée au personnel, après mise à l’ordre du jour du Comité Social et Economique et consultation des membres le 20 janvier 2023 lors de ladite réunion.

  1. Intéressement, participation, épargne salariale

4.1 Intéressement

L’accord d’intéressement été signé le 3 mars 2020 pour une période de trois (3) ans a pris son terme au 31 décembre 2022.

Les parties s’engagent à conclure un accord d’intéressement avant le 30 juin 2023.

4.2 Participation

Un accord de participation est en vigueur dans l’entreprise.

Il n’est pas prévu d’y apporter des modifications.

4.3 Supplément de Participation

La Direction a décidé d’accorder au titre de l’année 2022 pour les salariés de la Société, un supplément de participation moyen de _______ euros bruts par bénéficiaire, qui sera versé selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation en vigueur.

Il est ici précisé, que le versement de ce supplément de participation au titre de l’année 2022 ne crée pas de droit pour les salariés de la Société au versement d’un supplément de participation pour les exercices ultérieurs.

Le supplément de participation sera versé au plus tard au mois de juillet 2023.

4.3 Epargne Salariale

Un Plan d’Épargne Entreprise est en vigueur dans l’entreprise.

Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.

  1. Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière

L’accord relatif à l’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes a été signé le 10 mai 2022, pour une durée de quatre (4) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’application et durée de l’accord

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, à compter du 31 mai 2023.

    2. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon (85).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Les Herbiers, en 4 exemplaires, le 31 mai 2023

Pour la Direction Pour la CFDT

__________________ ______________________

Directeur de site Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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