Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-POSTES" chez SOGAPLAST INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGAPLAST INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005158
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOGAPLAST INDUSTRIE
Etablissement : 49007768200014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES NON-POSTES

Entre :

D’une part

La Société SOGAPLAST INDUSTRIE

ZI Route de Souppes

77570 Château Landon

Représentée par le directeur de site

Et d’autre part :

Les membres du Comité Social et Economique élus le 19 octobre 2018

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pour faire suite à la dénonciation du 21 juin 2018 par la direction de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du personnel non posté signé le 23/09/2003, les parties signataires se sont réunies le 20 septembre 2018, le 24 octobre 2018 puis le 22 novembre 2018 pour étudier la mise en place de ce nouvel accord.

Un referendum a eu lieu le 06 décembre 2018 afin de recueillir l’avis des salariés non postés.

Concernant la modification d’horaire avec la perte de RTT, le « non » l’emporte à 93%.

Concernant la modification de la période d’acquisition des RTT, le « oui » l’emporte à 82%.

Depuis cette date, les négociations de ce nouvel accord étaient en suspens.

Cet accord annule et remplace tout autre accord précédemment conclu au niveau de l’aménagement du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application

Les salariés non postés travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Article 2 – Durée du travail

Les parties conviennent d’apprécier le temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. La durée du travail effectif est fixée à 1607 heures.

Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l'année.

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise sera de 37h00.

A titre indicatif elle est répartie de la manière suivante :

Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Article 3 – Attribution de jours de RTT

L’excédent hebdomadaire du temps de travail entre les 35h00 et les 37h00 sera compensé par l’attribution de jours de repos (RTT).

L’acquisition des RTT se fera du 01 janvier au 31 décembre.

La première période d’application commençant le 1er Janvier 2021.

Article 4 – Calcul et prise des jours de RTT

L’acquisition des jours de RTT est faite selon « la méthode dite au réel ».

A titre d’information, le nombre de jours de RTT est de 12.38 jours, ramené à 12.5 jours pour l’année 2021 au titre de la réduction d’horaire auquel peut prétendre un salarié présent toute l’année.

Le détail du calcul est au paragraphe « formule de calcul des RTT ».

Cette annexe présente également le nombre de jours de RTT qui sera acquis annuellement au cours des années 2022 à 2023.

Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de RTT correspondant à la réduction d’horaire est déterminé, pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle dans les conditions prévues au paragraphe « acquisition des jours des RTT ».

  1. Formule de calcul des RTT

  1. Acquisition des jours des RTT

L’acquisition des RTT se fait sur le temps de travail effectif.

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

La loi assimile les absences suivantes à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

  • Heures de délégation des représentants du personnel, dans les limites légales,

  • Temps de formation inclus dans le plan de formation, Examen médicaux obligatoires.

  1. Prise des jours des RTT

Les parties conviennent que l’employeur pourra imposer jusqu’à 06 jours de RTT dans l’année.

A titre indicatif, pour l’année 2021,2022 et 2023 les jours imposés seront :

Si les nécessités de fonctionnement l’imposent, la date de prise des RTT pourra être modifiée par l’employeur avec un délai de prévenance d’un minimum de 7 jours ouvrés avant la date fixée (le délai de prévenance de l’employé en cas de modification de la date de prise des repos attribués au titre de la réduction d’horaire est le même), sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait, sur la nature desquelles le Comité Social Economique aura été consulté.

La prise des RTT à l’initiative des salariés peut se prendre après validation de la direction :

-Par journée ou demi-journée ;

-Se cumuler jusqu’à 05 jours consécutifs mais ne peut pas être accolée aux périodes de congés payés ;

-Être accolée à un week-end ;

-Le solde des RTT de l’année en cours doit être pris au plus tard au 31/12 de l’année.

Un point d’étape sera fait en octobre de l’année en cours pour prévoir que si plus de 03 jours de RTT restent au compteur, l’employeur pourra imposer la prise de RTT pour s’assurer que les salariés prennent leur repos sur l’année civile en cours.

Article 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :

- Au-delà de la durée légale hebdomadaire pour une organisation dans le cadre de la semaine.

Les heures supplémentaires sont calculées à l’année selon l’accord de la CCN de la plasturgie.

Toute heure supplémentaire doit être demandée par écrit et validée par la direction.

Pour le personnel effectuant 37.00 heures hebdomadaires :

De 37,00 heures à 43,00 heures (inclus)

Majoration de 25% et paiement au mois.

Au-delà de 43,00 heures

Majoration de 50 % et paiement au mois.

Les heures supplémentaires seront payées sauf si le salarié émet le souhait contraire et que l’organisation de l’entreprise n’en est pas perturbée. Dans ce cas elles pourront être récupérées.

Article 6 – Temps partiel

Le personnel en contrat à temps partiel ne bénéficie pas de repos au titre de la réduction d’horaire.

Ils sont donc exclus du périmètre RTT.

Article 7 – Prise d’effet

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Modalité de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord

intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois suivants l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 10 – Modalité de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

-le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11– Formalités de dépôt et de publication

Le présent accord sera déposé auprès :

-De la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle par voie dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

-Du Conseil des Prud’hommes de Fontainebleau par courrier ;

-De la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Fédération de la Plasturgie par courrier (accord anonymisé C.travail, art D.2232-1-2).

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

A Château Landon

Le 29/03/2021

La Direction :

Les membres du Comité Social et Economique élus le 19 octobre 2018 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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