Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez APPART'CITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002061
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

Accord collectif d’entreprise sur les salaires
dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

La société APPART’CITY, SAS au capital de 3.891.777,60 euros, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070à Montpellier, représentée par , , dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et l’organisation syndicale :

La CFDT, représentée par, Déléguée syndicale

D'autre part.

Ensemble « les Parties »

Préambule

Les négociations, engagées en mars 2019, ont intégré les dispositions légales relatives aux négociations annuelles obligatoires, à savoir, conformément à la convocation adressée le 8 mars 2019 pour la réunion du 14 mars 2019 à 10h30 :

  • rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

  • gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

La Déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative présente au sein de la société (déléguée syndicale CFDT) a été invitée à ces négociations, a constitué sa délégation syndicale, et a pris part aux réunions de négociation.

Le présent accord collectif relatif aux salaires est établi à la suite des négociations qui se sont déroulées suivant le calendrier des réunions rappelé ci-dessous et défini avec la délégation syndicale :

  • 1ère réunion le 14 mars 2019, à 10 heures 30 à Montpellier ;

  • 2ème réunion le 9 avril 2019 à 16 heures à Montpellier.

Les revendications de l’organisation syndicale CFDT ont été formulées lors de la première réunion. A la suite de ces demandes, la Direction a communiqué ses éléments de réponse.

Au terme des négociations, la Société et l’organisation syndicale CFDT sont parvenues à un accord relatif aux salaires et aux rémunérations dans leur globalité, dont les conditions sont définies ci-après.

Les négociations relatives aux autres thématiques prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail restent en cours et feront, le cas échéant, l’objet d’accords d’entreprises spécifiques relevant de ces sujets.

Notamment, la thématique relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra faire l’objet de nouveaux échanges et de négociations spécifiques.

Dans le cadre du présent accord, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Ouverture des négociations relatives à l’égalité professionnelle

Sur la base de l’analyse de la grille de salaires applicable dans l’entreprise par métiers et de l’index égalité professionnelle (note globale de 77/100) communiquée à la DIRECCTE le 28 février 2019, et ayant fait l’objet d’une information en réunion de CSE du 12 mars 2019, il a été constaté que celle-ci reposait sur des critères objectifs et non liés à des critères discriminants tels que le sexe. Aucun écart de rémunération, aucune différence de traitement, qui ne soit pas justifié par des raisons objectives, n’a été relevé.

La Société et les partenaires sociaux s’engagent néanmoins à maintenir une vigilance constante sur les éventuels écarts de rémunération et sur le sujet de l’égalité professionnelle, en particulier concernant le traitement égalitaire entre les femmes et les hommes.

Un projet d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra notamment intégrer des mesures et objectifs en faveur de la promotion de l’égalité salariale.

Article 2. Augmentations collectives des salaires

Les Parties signataires sont parvenues à un accord sur des augmentations collectives de salaires par catégories, en pourcentage du salaire brut mensuel contractuel.

Ces augmentations concerneront les salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :

  • 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2019 et toujours présents dans l’entreprise à la date du 30 juin 2019

  • Ayant une rémunération fixe globale brute annuelle inférieure ou égale à 25.000 € bruts à la date du 1er avril 2019.

L’augmentation collective est décidée comme suit :

Pourcentage d'augmentation des salaires bruts mensuels contractuels par catégorie

Convention collective applicable au moment de l'embauche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR)
ou Métallurgie
1,5%
Immobilier/RT 1%

Le choix de retenir la convention collective applicable au moment de l’embauche est justifié par la nécessité de maintenir une grille des salaires homogènes compte tenus des différences de salaire existant au moment de la fusion entre les salariés de statuts collectifs différents, et conformément aux accords de substitution des 2 juillet 2015 et 30 mai 2018.

Ces augmentations collectives de salaires :

  • s’appliquent aux salaires fixes bruts contractuels en vigueur au 1er avril 2019, sous réserve des conditions ci-dessus mentionnées ;

  • prennent effet rétroactivement à la date du 1er avril 2019, à l’échéance de paie du mois de juin 2019.

Article 3. Budget des augmentations individuelles

Outre les augmentations collectives de salaire prévues en article 2, la Société s’engage à consacrer un budget dédié à des augmentations individuelles, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2019 et non concernés par les augmentations collectives visées en article 2.

Ce budget correspond à 1 % de la masse salariale fixe de 2018 des salariés potentiellement concernés par cette mesure (soit la masse salariale représentée par les salariés de plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2019 et non concernés par des augmentations collectives de salaire telles que prévues à l’article 2).

Le budget sera réparti par service, au prorata de la masse salariale des personnes potentiellement concernées par cette mesure. Chaque Directeur de service établira ses propositions d’augmentations individuelles, lesquelles seront compilées par le service Relations Humaines pour contrôle de cohérence puis validées par la Direction Générale.

Ces augmentations prendront effet au 1er octobre 2019, à l’échéance de paie de ce même mois, sans rétroactivité.

Article 4. Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique (CSE)

Pour l’exercice budgétaire 2019, la Société s’engage à verser au Comité Social et Economique une dotation exceptionnelle de 90.000 € (quatre-vingt-dix mille euros) sur le compte bancaire affecté au budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE.

Il est expressément convenu entre les Parties que cette dotation exceptionnelle est réalisée exclusivement pour l’année 2019. Ce montant n’a pas vocation à être reconduit.

Le principe de la dotation d’un budget des ASC sera donc l’objet de nouveaux échanges pour l’année 2020.

Si aucun accord ne venait à être trouvé, et conformément à l’accord d’entreprise du 20 juin 2018, il est convenu d’un budget de 30.000 € (trente mille euros).

Article 5. Prise en charge partielle des repas

L’avantage des titres restaurant en vigueur dans l’entreprise en vertu de l’application de l’Accord de substitution signé le 2 juillet 2015, sera partiellement pris en charge par la Société à hauteur d’une participation de 60%, le reste demeurant à la charge des salariés ; à titre indicatif, pour une valeur faciale de 8 € par jour, la prise en charge partielle par la Société représentera ainsi 4,80 € par jour et par salarié, et ce à compter du 1er juin 2019.

En revanche, lorsque l’établissement de rattachement dispose d’un restaurant, les salariés bénéficieront d’un avantage en nature repas lorsque les horaires de travail des salariés coïncident avec les horaires de service, toujours conformément à l’Accord de substitution du 2 juillet 2015.

En toute hypothèse, il est acquis que la prise en charge partielle du repas n’est due par la Société que si le salarié est effectivement présent au moment des repas.

Article 6. Prise en charge partielle des frais de transport public

La Société s’engage à prendre en charge le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics à hauteur de 75 % - la prise en charge actuelle étant la fraction réglementaire, à savoir 50% - et ce à effet du 1er juin 2019.

Cette prise en charge se fera sous les mêmes conditions que la prise en charge actuelle, à savoir celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur.

Article 7. Prime 10 ans d’ancienneté

La Société s’engage à verser une prime exceptionnelle de 250 € bruts à tout salarié ayant atteint 10 ans d’ancienneté.

Le versement de cette prime interviendra au moment de la paie du mois de décembre suivant la date anniversaire des 10 ans, à la condition que le salarié soit toujours effectivement présent dans les effectifs de la société au dernier jour du moins considéré.

Les salariés ayant déjà atteint 10 ans d’ancienneté avant la date de prise d’effet du présent accord pourront également en bénéficier sur la paie de décembre 2019, à la condition que le salarié soit toujours effectivement présent dans les effectifs de la société au dernier jour du moins considéré.

Article 8. Durée de l’accord et règlement des litiges

Cet accord est à durée déterminée et est conclu au titre de l’année 2019, à l’exception de l’article 5 (« Prise en charge partielle des repas»), de l’article 6 (« Prise en charge partielle des frais de transport public ») et de l’article 7 (« Prime 10 ans d’ancienneté ») lequel sont conclus pour une durée indéterminée.

Sous réserve des précisions susvisées, le terme du présent accord est donc le 31 décembre 2019.

Tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Article 9. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) de façon à garantir l’anonymat, est établi en 3 autres exemplaires :

  • un exemplaire original conservé par la Société,

  • un exemplaire original adressé à l’organisation syndicale signataire,

  • un exemplaire original déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

A Montpellier, le 16 mai 2019

Pour la CFDT, Pour la Société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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