Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE DE L’ETABLISSEMENT DE CORNEBARRIEU (1/02/2019)" chez APPART'CITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03419002062
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE DE L’ETABLISSEMENT DE MARSEILLE (2018-05-30) l'accord relatif au budget ASC du CSE (2021-11-12) NAO 2022 (2023-01-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE

DE L’ETABLISSEMENT DE CORNEBARRIEU (1/02/2019)

La société APPART’CITY, SAS au capital de 3.891.777,60 euros, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070 à Montpellier, représentée par , , dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

L’organisation syndicale :

  • C.F.D.T., représentée par, Déléguée syndicale ;

Ci-après dénommés le « Syndicat »,

D’autre part,

Ensemble, les « Parties ».

Préambule

En date du 1er février 2019, la société APPART’CITY a acquis le fonds de commerce de la résidence Quality Suites sise à Cornebarrieu (2 Chemin de la Plane, Lieu dit Mandillet, 31700 Cornebarrieu), précédemment exploitée par la société Hotelyades sous la marque QUALITY SUITES, laquelle applique la convention collective nationale de l’Immobilier. L’établissement employait, à cette date, 3 salariés en CDI et 1 salarié en contrat de professionnalisation.

Dans ce cadre, les Parties rappellent que la procédure de consultation des IRP en place a été dûment observée et respectée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés attachés au fonds ont été transférés de plein droit à la société APPART’CITY.

Dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine, la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (ci-après HCR) de la société APPART’CITY devient applicable aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés le 1er février 2019.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, la Direction d’APPART’CITY et les partenaires sociaux ont convenu de se réunir afin de négocier et élaborer un accord de substitution pour organiser l’intégration des salariés transférés dans le statut collectif applicable au sein d’ APPART’CITY.

Le présent accord a pour objet d’organiser cette intégration afin :

  • que le statut collectif de la société APPART’CITY soit intégralement substitué à celui antérieurement applicable aux salariés transférés le 1er février 2019 ;

  • que les salariés transférés le 1er février 2019 se voient pleinement et uniquement appliquer le statut collectif d’APPART’CITY au 1er juin 2019.

Dans le cadre du présent accord, les Parties ont tenu compte des différences entre le statut collectif dont relevaient les salariés transférés et celui qui s’y substitue. Aussi, il pourra être tenu compte de ces différences, conséquences du changement de statut collectif, lors des négociations annuelles obligatoires relatives aux rémunérations fixes et variables, dans le respect du principe de l’égalité de traitement, notamment par la prise en compte des indemnités compensatrices visées à l’article 3 du présent protocole.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord de substitution s’applique aux salariés qui travaillaient avant le 1er février 2019 pour le fonds de commerce de la résidence Quality Suites sise à Cornebarrieu (2 Chemin de la Plane, Lieu dit Mandillet, 31700 Cornebarrieu)) et qui ont été repris par la société APPART’CITY dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 2 – La convention collective de branche applicable

Au regard de l’activité principale d’ APPART’CITY, les Parties signataires rappellent que la convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, dans ses dispositions étendues.

  1. Article 3 – La substitution aux conventions et accords d’entreprise antérieurs de la société QUALITY SUITES, et entrée en vigueur de présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juin 2019. Il s’appliquera pleinement et intégralement aux salariés transférés le 1er février 2019, de sorte que le statut collectif desdits salariés sera, à cette date, encadré uniquement par :

  • les dispositions de la convention collective nationale HCR ;

  • les accords d’entreprise actuels ou futurs de la société APPART’CITY (lesquels priment pour rappel sur les dispositions conventionnelles dans le respect des règles légales), notamment l’accord temps de travail du 26 juillet 2016, à l’exception des clauses qui entreraient en conflit avec les stipulations du présent accord.

L’ensemble de ces dispositions conventionnelles (de branche ou d’entreprise) se substituera intégralement :

  • aux dispositions de la convention collective et accords de Branche dont relève la société QUALITY SUITES ;

  • aux clauses des accords d’entreprise de la société QUALITY SUITES;

  • aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques de la société QUALITY SUITES.

Article 4 – La structure de la rémunération

L’indemnité compensatrice de 13e mois – Conformément à la convention HCR, la rémunération annuelle est répartie sur 12 mois.

Pour les salariés qui bénéficiaient jusqu’alors d’un treizième mois en application de dispositions conventionnelles (CCN Immobilier) ou contractuelles, une indemnité compensatrice est instaurée.

Cette indemnité compensatrice sera identifiée sur le bulletin de paie sous le vocable « indemnité compensatrice 13e mois », laquelle sera versée mensuellement, conformément à l’application de ces dispositions qui en était faite jusqu’alors. La date du premier versement de ladite indemnité interviendra lors de l’échéance de paie de juin 2019.

Le montant de l’indemnité compensatrice de 13e mois sera figé à la date de signature du présent accord et ne sera pas indexé sur le salaire de base en cas d’évolution à la hausse de celui-ci. En revanche, dans l’hypothèse d’une modification du contrat de travail impliquant une révision à la baisse du temps de travail et, corrélativement, du salaire de base, le montant de ladite indemnité sera révisé en conséquence, par proratisation en fonction du temps de travail.

L’hypothèse d’un changement de structure de la rémunération – En cas de signature d’un avenant au contrat de travail d’origine, ledit avenant sera rédigé et signé sous l’égide du seul statut collectif de la société APPART’CITY, de sorte que les stipulations du présent accord visant à maintenir certaines spécificités du statut collectif de QUALITY SUITES n’auraient plus nécessairement lieu d’être.

Article 5 – L’avantage en nature : prise en charge partielle du repas

 A compter de la date d’entrée en application du présent accord, les salariés visés par le champ d’application du présent accord bénéficient de titres-restaurant, partiellement pris en charge par la Société, à hauteur d’un montant de prise en charge conforme à la participation actuellement vigueur au sein de la société, le reste demeurant à la charge des salariés.

En revanche, lorsque l’établissement de rattachement des salariés visés par les clauses du présent accord dispose d’un restaurant, les salariés bénéficieront d’un avantage en nature repas lorsque les horaires de travail des salariés coïncident avec les horaires de service.

 En toute hypothèse, il est acquis que la prise en charge partielle du repas n’est due par la Société que si le salarié est effectivement présent au moment des repas.

Article 6 – Les absences pour maladie non-professionnelle ou accident non-professionnel ou accident de trajet

 En cas d’absence pour maladie ou accident non professionnels, ou pour accident de trajet, les salariés ont droit à une indemnité complémentaire à celles versées par la Sécurité sociale.

Cette indemnité complémentaire sera versée par la société APPART’CITY, selon les modalités suivantes :

Ancienneté Maintien de salaire
moins d'1 an pas de maintien
De 1 à 6 ans 30 jrs à 90% + 30 jrs à 66,66%
De 6 à 11 ans 40 jrs à 90% + 40 jrs à 66,66%
De 11 à 16 ans 50 jrs à 90% + 50 jrs à 66,66% 
De 16 à 21 ans 60 jrs à 90% + 60 jrs à 66,66% 
De 21 à 26 ans 70 jrs à 90% + 70 jrs à 66,66% 
De 26 à 31 ans 80 jrs à 90% + 80 jrs à 66,66%
A partir de 31 ans 90 jrs à 90% + 90 jrs à 66,66% 

A titre d’information, les dispositions légales prévoient, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un délai de carence de 7 jours. La société Appart’City applique actuellement un délai de carence de 6 jours pour les salariés à partir d’un an d’ancienneté (conformément à l’accord du 2 juillet 2015). Cette carence a été supprimée dans le cas d’une hospitalisation dans le cadre d’un accord de NAO. Les deux accords d’entreprise susmentionnés s’appliquent aux salariés visés par l’objet du présent accord, sauf stipulation contraire.

Toute modification ultérieure des clauses de ces accords s’appliquera donc pleinement aux salariés visés par l’objet du présent accord.

 Cette indemnisation est prise en charge dans le cadre des dispositions légales et de la convention collective HCR (notamment en terme d’appréciation des droits acquis au regard des précédents arrêts de travail).

Article 7 – Les caisses de retraite complémentaires

 Dans le respect de la compétence des caisses de retraite complémentaire dans la branche HCR, il est précisé, à titre d’information, et sous réserve de modification nationale de désignation ou de modifications légales des dispositions sur les régimes de retraite, que la caisse auprès de laquelle sont versées les cotisations correspondantes sur les salaires de l’ensemble des salariés de la Société est Klesia.

Article 8 – La durée du travail

 Les règles conventionnelles relatives à la durée du travail dans l’entreprise (APPART’CITY) sont fixées par les accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société.

Il pourra notamment être proposé aux salariés repris, cadres, de conclure une convention de forfait en jours conforme à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 26 juillet 2016, ou de tout autre accord postérieur qui viendrait s’y substituer ou le compléter.

Article 9 – Régimes d’entreprise de couverture de frais de santé et de prévoyance

A compter de la date de transfert de leur contrat de travail, les salariés anciennement QUALITY SUITES ont été rattachés au régime de remboursement de frais de santé applicable au sein de la société APPART’CITY.

Concernant le régime de prévoyance, les salariés concernés ont été rattachés aux contrats applicables au sein d’APPART’CITY, tout en continuant à bénéficier d’un régime de garanties conformes aux exigences de leur statut conventionnel antérieur (CCN Immobilier).

A compter du 1er juillet 2019, les salariés concernés seront totalement et définitivement rattachés aux régimes de prévoyance applicables au sein d’APPART’CITY et bénéficieront des seules et mêmes garanties que celles des salariés APPART’CITY, selon les actes de mise en place et régimes en vigueur à cette date, et en conformité avec le régime conventionnel (CCN HCR).

Article 10 – Les autres thématiques de négociation

 Comme précisé en préambule, le présent accord de substitution a vocation à se substituer intégralement à l’ensemble du statut collectif antérieur applicable au sein de la société QUALITY SUITES.

L’ensemble des accords d’entreprise applicables au sein de la société APPART’CITY, et ceux à venir le cas échéant, s’appliquera aux salariés visés par l’objet du présent accord, à l’exception des clauses qui entreraient en conflit avec les stipulations du présent accord.

Article 11 – Issue de la négociation relative à l’accord de substitution

 Les Syndicats reconnaissent que la Société a engagé des négociations conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les Syndicats reconnaissent également que le présent accord met fin à ces négociations et libère la société APPART’CITY de toute obligation de négocier en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 12 – Prise d’effet et durée

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019 s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au 1er tour des dernières élections du CSE qui se sont déroulées en juin 2018, plus de 50% des suffrages exprimés.

ARTICLE 13 – Révision et dénonciation de l’accord

 Chaque Partie peut demander la révision du présent accord, en adressant par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions de l’accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion, par l'ensemble des Parties, d’un éventuel nouvel accord.

 Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires ou adhérents à l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14 – Règlement des litiges

 Tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

 Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant la juridiction compétente du siège social de la Société.

ARTICLE 15 – Dépôt et publicité de l’accord

 Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire et son existence sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

 Cet accord sera déposé (dont une version sur support électronique) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ) ainsi qu’auprès du greffe conseil des prud’hommes de, à la diligence de la Société, selon la réglementation en vigueur.

Fait à, le 16 mai 2019

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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