Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOUR ANNUEL" chez FRCN - FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRCN - FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001821
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE NORMANDIE
Etablissement : 49027724100025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE NORMANDIE

Lieu-dit La Briqueterie

61310 GOUFFERN EN AUGE

Siret : 490 277 241 00025

Accord d’entreprise n°1 - 06/2021 portant sur le dispositif des salariés soumis à une convention de forfait jours au sein de la fédération

PREAMBULE

La Fédération régionale des chasseurs de Normandie a mis en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La mise en œuvre de ce forfait ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait annuel jours est conclu en application :

De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

De la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

  • Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

Sont des cadres autonomes les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties au présent accord conviennent que dans le champ du présent accord, ont le caractère de cadre autonome les cadres répondant à la définition ci-dessus visée et qui exercent un emploi correspondant à minima à la classification III bis de la convention collective chasse (personnel des structures cynégétiques).

Le décompte du temps de travail de ces cadres peut, en conséquence, se faire exclusivement sur la base de journées travaillées.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit sous forme d’un avenant ou d’une disposition du contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Les structures cynégétiques peuvent proposer aux cadres autonomes répondant à la définition ci-dessus précisée des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 218 jours maximum (et ce inclus la journée de solidarité) pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective.

La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Le nombre de ces JRTT sera accordé au prorata temporis du temps de présence dans structure sur la période concernée.

Ainsi, en cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des JRTT au prorata temporis.

En cas de départ de la structure concernée en cours de période de référence, aucun payement majoré n'est prévu.

Pour respecter un formalisme nécessaire, les dates ces JRTT sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le cadre concerné.

En conséquence, les JRTT sont à prendre en journées ou en demi-journées, en concertation avec le responsable hiérarchique afin d'assurer le bon fonctionnement du service.

Les JRTT consécutifs à la réduction du temps de travail devront être pris dans le cadre d'une période allant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l'année suivante ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs.

Une extension est cependant tolérée pendant une période de 3 mois suivant la fin de la période de référence fixée par le présent accord, soit jusqu'à la date du 31 mars de l'année suivante lorsque la période retenue correspond à l'année civile.

Si les nécessités de fonctionnement de la structure concernée imposent de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 7 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

ARTICLE 3 IMPACT DES ABENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS DE RTT

Les périodes d'absence suivantes n'ont aucune incidence sur les droits à jours de RTT :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Les jours fériés,

  • Les JRTT,

  • Les jours de formation professionnelle,

  • Les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou non, accidents du travail ou non,

  • Les jours de congés spéciaux familiaux,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Pour les autres périodes d'absence telles que les congés sans soldes, le nombre de JRTT du salarié sera diminué du fait de son absence, au prorata de la durée de son absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l'année.

Les salariés se verront créditer chaque mois d'un douzième du nombre JRTT auxquels ils ont droit pour une année complète.

ARTICLE 4 - SUIVI MEDICAL

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis aux dispositions relatives aux conventions de forfait jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 5 – DOCUMENTS DE CONTROLE

Un document individuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées ainsi que les JRTT hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les JRTT au titre de la réduction du temps de travail sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document sera établi mensuellement et signé par les deux parties. Un exemplaire est conservé par les deux parties.

ARTICLE 6 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En plus de l'entretien annuel légal, il sera organisé un entretien semestriel spécifique entre le cadre concerné et sa hiérarchie afin de faire un bilan notamment sur :

  • L'organisation du travail des cadres autonomes,

  • L'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte,

  • L'organisation du travail dans la structure concernée,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du cadre autonome,

  • L'adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.

Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée à 13 heures.

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

En outre, le cadre pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec sa hiérarchie concernant l'organisation de son travail, sa charge de travail, ou encore des éventuelles difficultés rencontrées dans l'articulation de la vie professionnelle et personnelle.

Dans le même sens, si le supérieur hiérarchique du cadre est amené à effectuer le même constat, un entretien sera organisé à son initiative.

Dans ces hypothèses, l'entretien sera réalisé dans les meilleurs délais, et donnera lieu à un compte rendu écrit signé par le cadre autonome et sa hiérarchie, reprenant les informations communiquées par le cadre et des mesures prises en conséquence par sa hiérarchie.

ARTICLE 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er juin 2021 ; il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique également à tous les contrats de travail en cours conclus en forfait jours.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, sera déposé (c. trav. art. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) :

  • sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;

  • et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si l’accord porte sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2).

L’accord s’appliquera dès que ces formalités de dépôt seront accomplies (c. trav. art. L. 2232-29-1).

A GOUFFERN EN AUGE, le 30 juin 2021

Dominique MONFILLIATRE,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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