Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION PORTANT HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE KEYADE" chez KEYADE

Cet accord signé entre la direction de KEYADE et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060988
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : KEYADE
Etablissement : 49033920700063

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

ACCORD d’entreprise de substitutioN portant haRmonisation du statut collectif de la Société keyade

Entre les soussignés :

ENTRE D’UNE PART :

La Société KEYADE dont le siège social est situé au 145 – 149, rue Anatole France – 92300 Levallois Perret immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 490 339 207

Représentée par XX en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après la Société

ET, D’AUTRE PART :

La Délégation du Personnel agissant en tant que Comité Social d’Entreprise,

Représentée par les membres titulaires suivants :

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection professionnelle du XX

Dénommés ci-après le Comité Social d’Entreprise


D'autre part,

Sommaire

Préambule 3

1. Champ d’application de l’accord 5

2. Principe général de coordination des dispositions applicables aux salariés de la Société 5

3. Fin de l’application des dispositions de la Convention collective de branche 5

4. Classification 5

5. Prime de vacances 6

6. Congés d’ancienneté 6

7. Durée du travail 7

8. Dispositions finales 9


Préambule

Dans le cadre d’une réorganisation des expertises digitales du groupe GroupM (projet Nexus),la Société Keyade a reçu au 1er octobre 2023 le transfert de deux activités, SEA (Search Engine Advertising, ou référencement payant) et Social (publicité sur les réseaux sociaux), issues des Sociétés Neo Media World et Wavemaker, appartenant au même Groupe.

L’avis favorable des CSE respectifs des trois Sociétés a été recueilli préalablement à ces opérations.

Le transfert de ces activités, qui constituent des entités économiques autonomes, a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés rattachés aux dites activités.

La société Keyade applique depuis sa création, en 2006, les dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (dite Syntec - IDCC 1486) dans ses relations avec son personnel salarié.

Quant à elles, les Sociétés Neo Media World et Wavemaker relèvent de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées (IDCC 86).

Dans ces conditions, l’apport à Keyade des expertises issues de Neo Media World et Wavemaker a renforcé sa dimension publicitaire.

L’activité principale de Keyade est depuis lors une activité d’intermédiaire en publicité, rattachant Keyade à la Convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.

En conséquence, la Convention collective Syntec jusqu’alors applicable à Keyade a été mise en cause par l’effet de cette opération, en applications de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

De même, les accords collectifs d’entreprise qui étaient applicables aux salariés transférés ont également été mis en cause, en applications du même texte.

Parallèlement, les accords collectifs d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société Keyade s’appliquent depuis le 1er octobre 2023 à l’ensemble des salariés de la Société, en ce compris le personnel transféré dans le cadre du projet Nexus.

Dans ces conditions, des statuts collectifs différents sont amenés à coexister au sein de la Société, ce qui est susceptible d’entraîner des difficultés d’interprétation et des disparités entre les salariés, dommageables pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

La Société Keyade a donc souhaité engager des négociations en vue d’harmoniser le statut collectif qui sera applicable à l’ensemble de ses salariés.

Dans cette perspective, et conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail, les membres du CSE et les organisations syndicales représentatives au niveau de la Branche ont été informées de la volonté de la société d'engager des négociations le 29 août 2023.

Les élus ont fait savoir qu’ils souhaitaient négocier, aucun n’indiquant avoir été mandaté par l’une des organisations syndicales précitées.

Par conséquent, une négociation s'est engagée avec le Comité Social et Economique afin de négocier le présent accord de substitution.

Au terme de ces discussions, et dans le contexte présenté ci-avant, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est également applicable aux collaborateurs issus des Sociétés Neo Media World et Wavemaker, transférés au sein de la société Keyade à la date du 1er octobre 2023 dans le cadre du projet Nexus.

Principe général de coordination des dispositions applicables aux salariés de la Société

Les Parties rappellent que, du fait de la réorganisation des expertises digitales, l’équilibre entre les différentes activités de Keyade a été modifié, la dimension publicitaire se trouvant renforcée.

Les Parties rappellent en conséquence que cette opération a entraîné la mise en cause de la convention collective Syntec, à l’application de laquelle elles conviennent de mettre fin à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sans attendre l’issue du délai de survie prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail.

A la date de l’entrée en vigueur du présent accord, la convention collective de la Publicité est donc seule applicable à la Société, sous réserve des dispositions transitoires en matière de temps de travail prévues à l’article 6 du présent accord.

Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société Keyade s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, y compris les salariés transférés depuis Neo Media World et Wavemaker, les accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de Neo Media World et Wavemaker devenant caducs – sous réserve des dispositions transitoires en matière de temps de travail prévues à l’article 6 du présent accord.

Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation, les parties conviennent cependant des mesures d’adaptation précisées ci-après :

Fin de l’application des dispositions de la Convention collective de branche

Les dispositions de la Convention Collective Syntec cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions transitoires en matière de temps de travail prévues à l’article 6.

A cette date, les salariés de la société Keyade ne pourront plus se prévaloir des dispositions de cette convention.

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Convention Collective de la Publicité s’applique au sein de la société à l’exclusion de toute autre convention collective de branche, et se substitue à la Convention Collective Syntec.

Classification

Afin de clarifier la situation suite à la mise en cause de la convention collective Syntec, les salariés de la société Keyade seront repositionnés au sein de la grille de classification de la Convention Collective de la Publicité.

A cet effet, la grille de transposition suivante est créée :

  • Population Cadres

CNN Syntec CNN Publicité
Classification (Position et Coefficient) Statut professionnel Classification (Position) Statut professionnel
Position : 2.1, Coefficient : 105
115
Ingénieur – Cadre Position : 3.2 Cadre
Position : 2.2, Coefficient : 130 Ingénieur – Cadre Cadre
Position : 2.3, Coefficient : 150 Ingénieur – Cadre Cadre
Position : 3.1, Coefficient : 170 Ingénieur – Cadre Position : 3.3 Cadre
Position : 3.2, Coefficient : 210 Ingénieur – Cadre Position : 3.4 Cadre
Position : 3.3, Coefficient : 270 Ingénieur – Cadre Position : >3.4 Hors catégorie - Hors classification

Il sera fait mention de la nouvelle classification issue de l’application de cette grille sur le premier bulletin de paie de chaque salarié suivant la signature du présent accord.

Sont concernés par ce repositionnement les salariés présents dans les effectifs de la société Keyade au 30 septembre 2023.

Prime de vacances 

La mise en cause de la Convention Collective Syntec mettra fin au versement de la prime de vacances prévue à son article 7.3.

La Direction de la Société s’engage à proposer à chaque salarié présent dans les effectifs de Keyade au 30 septembre 2023, un avenant au contrat de travail comportant une réévaluation de la rémunération à compter du 1er octobre 2023.

Sous réserve de signature de l’avenant au contrat de travail qui sera proposé, il sera procédé à une réévaluation du montant de la rémunération mensuelle brute de base selon la formule suivante :

  • Nouveau salaire brut de base = Salaire brut mensuel de base de septembre 2023 + 1% de de leur salaire brut mensuel de base

Il prendra effet, en ce qui concerne la revalorisation de la rémunération, au 1er octobre 2023.

Congés d’ancienneté

La mise en cause de la Convention Collective Syntec mettra fin à l’octroi des congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté des salariés.

Ce dispositif, prévu à l’article 5.2-2 de la Convention Collective Syntec, concerne les salariés qui ont comptabilisé au moins 5 ans d’ancienneté au 1er mai 2023.

Les salariés concernés conservent la possibilité de solder jusqu’au 31 mai 2024, les congés d’ancienneté acquis au titre de la période de référence précédente soit de juin 2022 à mai 2023.

En contrepartie de la suppression de ce dispositif, la Direction de la Société s’engage à accorder aux salariés concernés l’équivalent des congés d’ancienneté acquis en prime exceptionnelle selon les modalités suivantes :

  • Méthode de calcul :

  • (Salaire mensuel brut de septembre 2023 / 21,67*) x nombre de jours de congés d’ancienneté

Exemple : Un salarié ayant 16 ans d’ancienneté au 1er janvier 2023 bénéficie de 3 jours de congés d’ancienneté au 31 mai 2023. Son salaire brut mensuel en septembre 2023 s’élève à 3000€ bruts.

Il bénéficiera d’une prime exceptionnelle de ( 3000€/21,67 ) x 3 jours = 415,32€ bruts.

*21,67 correspond au nombre de jours ouvrés moyen mensuel [( 5 jours ouvrés x 52 semaines) /12 mois]

  • Condition de présence :

  • Être présent dans les effectifs au 1 juin 2024.

Le versement de la prime sera effectif sur le salaire de juin 2024.

Durée du travail

Du fait de la réunion au sein de la Société Keyade de personnels issus de trois entités différentes, qui entraîne la mise en cause des divers accords collectifs applicables en matière de temps de travail et l’application d’une période de survie de ces accords, diverses pratiques seraient amenées à coexister en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la Société, à savoir :

  • Pour les salariés au forfait annuel en jours, des forfaits comportant un nombre de jours différent (216 ou 218 jours) ;

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos reposant sur un horaire collectif différent (37 heures).

Dans ce contexte, tant pour des raisons d’équité que pour le bon fonctionnement de l’entreprise, les Parties partagent le souhait d’une harmonisation des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société et reconnaissent l’intérêt de mener une réflexion sur les modalités d’aménagement du temps de travail les plus appropriées en fonction des besoins de l’activité et des salariés.

La société Keyade s’engage par ailleurs à ouvrir, durant l’année 2024, une négociation collective relative à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail.

Dans l’attente de cette négociation, les parties ont souhaité mettre en place un régime transitoire, dans les conditions suivantes :

  1. Pour les salariés présents dans les effectifs de la société Keyade au 30 septembre 2023, les parties conviennent, par exception et à titre transitoire de maintenir temporairement en vigueur :

Les dispositions étendues de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail signé au sein de la branche Syntec relatives au forfait annuel en jours (article 4) et aux jours de repos complémentaires (article 5).

Il est par ailleurs entendu que :

  • Pour les salariés au forfait annuel en jours, le nombre de jours du forfait sera fixé à 216 jours maximum. Le forfait jours des salariés issus de la société Neo Media World étant jusqu’ici fixé à 218 jours, il leur sera proposé, pour des raisons d’équité, la signature d’un avenant à leur contrat de travail afin de réduire leur forfait annuel à 216 jours.

  • Pour les autres salariés, l’horaire collectif restera fixé à 37 heures par semaine, avec attribution de jours de repos.

  1. S’agissant des salariés provenant de la société Wavemaker, les parties conviennent, par exception et à titre transitoire, de maintenir temporairement en vigueur les dispositions de l’accord collectif du 24 février 2014, mis en cause du fait de l’opération de transfert.

Il est ainsi entendu que :

  • Pour les salariés au forfait annuel en jours, le nombre de jours du forfait demeurera fixé à 216 jours maximum.

  • Pour les autres salariés, l’horaire collectif restera fixé à 37 heures par semaine, avec attribution de jours de repos.

Ces dispositions transitoires cesseront de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant de révision relatif à l’aménagement du temps de travail, dont la signature est prévue en 2024 et au plus tard au terme de la période de survie de ces accords, d’une durée de 15 mois à compter du 1er octobre 2023 et qui s’achèvera en conséquence au 31 décembre 2024.

Dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne parviendraient pas à conclure un avenant de révision relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail avant le terme de ce délai, il est convenu que les mesures suivantes s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2025 :

  • Les métiers qui relèvent actuellement d’un forfait annuel et qui en rempliront les conditions continueront à bénéficier d’un forfait annuel en jours sur la base des dispositions en vigueur étendues de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail signé au sein de la branche Syntec relatives au forfait annuel en jours (article 4) ;

  • Pour les autres métiers et les salariés qui n’en rempliraient pas les conditions, l’horaire de travail sera de 37 heures hebdomadaires.

Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er octobre 2023.

  1. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail et, à ce titre, met fin à l’application de la Convention collective Syntec et des accords collectifs conclus au sein des Sociétés Neo Media World et Wavemaker, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par son article 6.

  1. Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, lesquelles dépendent de l'effectif habituel de la Société et de sa représentation du personnel.

La demande de révision devra être faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre avec décharge ou par email avec accusé de réception, adressé à l’ensemble des parties signataires. La négociation devra s’ouvrir dans les 30 jours suivant la notification de la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail, lesquelles dépendent de l'effectif habituel de l’Agence et de sa représentation du personnel, et moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie électronique.

Fait à Levallois Perret, le 12 octobre 2021

Pour la société KEYADE,

XX, Directeur Général

Pour la Délégation Unique du Personnel,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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