Accord d'entreprise "Un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez FROUDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROUDIS et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05418000604
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FROUDIS
Etablissement : 49057033000020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD N.A.O.

Entre les soussignés :

  • La Société FROUDIS SAS, dont le siège est situé à FROUARD, représentée par agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et,

  • Monsieur représentant l’organisation syndicale C.F.D.T Frouard

PREAMBULE

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (réunions du 08/11/2018, du 29/11/2018 et 10/12/2018), les parties sont parvenues à conclure le présent accord.

Cet accord, d’une durée d’un an, a pour objet de garantir aux salariés de la société FROUDIS une rémunération brute minimale supérieure aux minima prévus par les dispositions légales et conventionnelles, et d’améliorer leur pouvoir d’achat au sein des magasins exploités par la société.

Il prévoit également d’allonger l’âge des enfants des salariés pour bénéficier de l’autorisation d’absence pour soigner un enfant gravement malade ou hospitalisé et un jour de congé exceptionnel pour cause de déménagement (hors période préavis)

Par ailleurs, cet accord fixe le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires à 220 heures.

Enfin, le présent accord fixe les modalités de la journée de solidarité que le personnel de la société FROUDIS sera amené à réaliser au titre de l’année 2019.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Rémunération

Le présent accord prévoit un taux horaire minimum égal au SMIC + 0,5% et la mise en place d’une grille de salaire équivalente à la grille de salaire conventionnelle +0,5%. Cette mesure est applicable du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 3 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

L’accomplissement de la journée de solidarité pour 2019 aura lieu le vendredi 1er novembre 2019. Cette journée de solidarité aura une durée de 7h00 de temps de travail effectif pour un temps complet (proratisé pour les temps partiels)

Les salariés ayant l’impossibilité d’accomplir cette journée de solidarité le 1er novembre 2019 pourront choisir de l’accomplir un autre jour férié ouvert.

La négociation annuelle n’apporte pas d’autre modification de la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.

Le présent accord fixe le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires à 220 heures.

Article 4 – Jour de congé exceptionnel pour déménagement

Un jour de congé payé exceptionnel pour déménagement sera accordé sous condition de bénéficier d’un an d’ancienneté et de présenter un justificatif. Ce jour de congé exceptionnel ne peut être accordé qu’une fois par année civile après un délai de prévenance de 15 jours minimum et hors période de préavis.

Article 5 – Remise en caisse

Maintient d’une remise en caisse de 2% sous forme de Tickets Leclerc mis sur la carte de fidélité uniquement pour les achats du personnel et de son foyer plafonnée à 300 euros pour l’année 2019. Elle ne concerne pas les achats de carburants, de gaz, de livres, de billetterie, de coffrets cadeaux, de cartes téléphonie et de cartes cadeaux, ni les prestations de service location, lavage. La remise est de 10% pour les prestations de la brasserie Bock et Bières et les prestations pressing.

Article 6 – Absence autorisée pour soigner un enfant gravement malade ou hospitalisé

Il est accordé au salarié une absence payée jusqu’à 5 jours ouvrés par an pour un enfant gravement malade ou hospitalisé âgé de 0 à 14 ans.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31/12/2019.

Article 8 – Suivi de l’accord-clause de rendez vous

Au terme de l’accord, les parties se réuniront pour faire un bilan des actions et progrès réalisés.

Article 10 – Calendrier des négociations

Les parties ont convenu de se réunir au plus tard le 10 novembre 2019 à l’initiative de la société pour engager de nouvelles négociations sur les thèmes visés au présent accord.

Article 11- Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la demande, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

 

La société FROUDIS se charge d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de l’administration et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail.

 

Fait à Frouard, le 14/12/2018

Pour la C.F.D.T Pour la Société

Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention

« lu et approuvé » « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com