Accord d'entreprise "Temps de travail des salariés de l'Association Larnay Sagesse qui subissent des anomalies du rythme de travail et qui accompagnent quotidiennement les résidents hébergés à l'EHPHSAD et aux Foyers gérés par l'Association" chez LARNAY SAGESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LARNAY SAGESSE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T08620000853
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LARNAY SAGESSE
Etablissement : 49139645300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF Au TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ASSOCIATION QUI SUBISSENT DES ANOMALIES DU RYTHME DE TRAVAIL ET QUI ACCOMPAGNENT QUOTIDIENNEMENT LES RESIDENTS HEBERGES

A L’EHPHSAD ET AUX FOYERS

GERES PAR L’ASSOCIATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- L’Association, ayant son siège social ;

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’UNE PART,

ET

- Madame X, déléguée syndicale, représentant le syndicat SUD élisant domicile au siège de l’Association.

- Madame X, déléguée syndicale, représentant le syndicat CFTC élisant domicile au siège de l’association.

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

La Direction a proposé aux organisations syndicales de négocier un accord qui répond à un objectif principal : améliorer les conditions de travail des salariés subissant des anomalies du rythme de travail et qui accompagnement quotidiennement les personnes handicapées hébergées.

Les principaux objectifs de cette négociation sont de :

Favoriser la conciliation vie professionnelle/vie privée par la régularité des semaines de repos trimestriellement octroyées

Eviter un nombre de jours de travail trop important ce qui aggrave la fatigue et la pénibilité

Prévenir la pénibilité et les risques psychosociaux

Favoriser les échanges au sein de chaque équipe

Rétablir l’égalité des droits entre salariés ayant les mêmes contraintes professionnelles.

Au terme des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

CE EN QUOI IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREMIERE PARTIE – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Textes applicables à l’Association

Les parties conviennent d’appliquer, en matière de durée et d’organisation du temps de travail, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, applicables à l’association, et de ne plus appliquer les accords d’entreprise précédemment conclus en la matière.

Par conséquent, la présente disposition annule et remplace l’ensemble des dispositions de :

L’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 Juin 1999 signé entre la direction et le syndicat CFTC ;

Son avenant du 27 Juillet 1999 signé entre la direction et le syndicat CFTC ;

Son avenant du 26 Juillet 2007 signé entre la direction et les syndicats CFTC, FO et SUD ;

Son avenant du 17 Mars 2008 signé entre la direction et les syndicats CFTC, FO et SUD.

L’accord d’entreprise relatif au temps de travail signé entre la direction et les syndicats CFTC et SUD signé le 27 Mai 2013.

L’accord d’entreprise relatif au temps de travail des salariés de l’association Larnay-Sagesse qui subissent des anomalies du rythme de travail et qui accompagnent quotidiennement les résidents hébergés à l’EHPHSAD et aux Foyers gérés par l’association, signé, entre la direction et les syndicats SUD et CFTC, le 20 Juin 2017

Par la signature du présent accord, se substitue à l’ensemble des accords précités ainsi qu’aux usages applicables dans ce domaine, qui cesseront de s’appliquer le 20 Décembre 2019.

DEUXIEME PARTIE – EGALITE DE TRAITEMENT/ PENIBILITE

ARTICLE 2 – Congés supplémentaires

Le présent article concerne les catégories de salariés listées ci-après :

  • Animateurs 2ème catégorie 

  • AMP

Afin de rétablir l’égalité des conditions de travail avec les salariés bénéficiant des congés trimestriels au titre de la convention collective, les salariés relevant de ces catégories professionnelles bénéficieront de 3 jours supplémentaires de repos par trimestre.

Pour les salariés à temps partiel, ces 3 jours supplémentaires donneront lieu au même décompte que les congés trimestriels conventionnels.

ARTICLE 3 – Organisation du travail mise en place

Le présent article concerne les salariés subissant des anomalies du rythme de travail et accompagnant quotidiennement les personnes hébergées, listés ci-après :

  • Aide soignants ;

  • Animateurs 2ème catégories

  • AMP

  • Agents de Service Intérieur ;

  • Maitresses de Maison ;

  • IDE.

  1. Le temps de travail des salariés concernés sera organisé en cycles de 12 semaines dont 1 non travaillée au titre de repos compensateur (congés supplémentaires de 3 jours + 2 jours au titre des heures effectuées dans le cycle au-delà des 35 heures hebdomadaires soit 1 h 27mn par semaine pendant 11 semaines chaque cycle). Lorsque la semaine non travaillée comportera un jour férié, celui-ci sera récupéré ultérieurement et sera posé en fonction des besoins de service et des souhaits du salarié.

  2. Les 3 semaines non travaillées, nommées, semaines de repos compensateur (R.C) seront intégrées au planning de base de chaque salarié, à raison d’une semaine par cycle, en dehors de la période des congés scolaires d’été. Concernant les semaines de repos compensateur de fin d’année (Noël et nouvel an), cette semaine sera systématiquement décalée à l’EHPHSAD et se situera en dehors de la période des congés scolaires. Pour les salariés des Foyers, la semaine de RC sera maintenue ou décalée en fonction de la présence des résidents sur les unités de vie. Les semaines de RC tombant sur les périodes de vacances scolaires seront maintenues à condition qu’elles n’empêchent pas les autres salariés qui souhaitent poser des congés annuels de le faire. Dans l’hypothèse où cela devrait freiner la pose des congés, la semaine de RC sera alors décalée en dehors de la dite période et le salarié concerné pourra lui aussi faire une demande de congés annuels si besoin au même titre que les autres.

  3. Pendant la période estivale (de Mai/Juin à fin août de chaque année), les cycles sont suspendus

  4. Pendant la période estivale, les 1 h 27 mn effectuées chaque semaine de ladite période en sus des 35 heures seront cumulées sur un compteur temps, afin que chaque salarié puisse en disposer selon ses demandes, dans le respect des besoins de service et après accord de son supérieur hiérarchique.

  5. Les heures cumulées sur ce compteur temps devront être soldées fin Juin de chaque année. Chaque salarié peut avoir accès en permanence à son compteur temps afin de le gérer. Si le salarié n’utilise pas toutes ses heures avant juin, elles seront perdues et ne seront pas reportées sur l’année suivante. À contrario, si, suite à des arrêts maladies, le compteur temps est négatif, les heures seront dues (soit redonnées en temps de travail, soit diminuées du nouveau compteur temps).

  6. Dans la mesure où les besoins de service le permettent et à titre exceptionnel, il sera possible de prendre consécutivement 1 semaine de R.C et des congés annuels et d’échanger une semaine de RC avec un collègue de la même unité ou du même secteur et à équivalent temps plein identique.

  7. Afin d’éviter aux salariés de travailler plus de 5 jours consécutifs lorsqu’ils travaillent le weekend- end, les 2,5 jours de repos hebdomadaires octroyés en application de l’article 21 de la convention collective applicable à l’Association, seront organisés de la façon suivante : au moins 1.5 jours consécutifs avant le week-end travaillé et au moins 0.5 j après le week-end travaillé.

TROISIEME PARTIE –DUREE - DENONCIATION - REVISION – PUBLICITE DE L'ACCORD - DEPOT

Le présent accord a été communiqué pour information et consultation auprès du CSE le 5 Décembre 2019, de dernier ayant émis un avis favorable.

ARTICLE 4 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

4-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 30 Décembre 2019.

Son respect est soumis au maintien des budgets tels qu’accordés par les financeurs, et au maintien des dispositions conventionnelles en matière de congés trimestriels.

4-2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

4-3. Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

5-4. Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail :

  • Il sera déposé en deux exemplaires (1 exemplaire papier et 1 version numérique) auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Vienne ;

  • Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Fait à

le 19 Décembre 2019

Pour l’Association, la Directrice Générale

Madame X

La déléguée syndicale SUD La déléguée syndicale CFTC

Madame X Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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