Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de jours de repos et de congés payés pour faire face à la situation exceptionnelle induite par la propagation du COVID-19" chez ODAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODAS et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017786
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ODAS
Etablissement : 49160864200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE JOURS DE REPOS ET DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE INDUITE PAR LA PROPAGATION DU COVID-19

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion

ENTRE :

La Société ODAS, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à Nanterre sous le n° 491 608 642, dont le siège social est situé :xxx, représentée par xxx

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société : la CFTC,

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »,

D’AUTRE PART.

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19 en tenant compte de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi

n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité ouvrir des négociations avec l’Organisation Syndicale Représentative afin d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les règles en vigueur au sein de la Société.

Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de la communauté de travail, les Parties ont œuvré à préserver les intérêts de la Société et ceux des salariés.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 20, 23 et 24 avril 2020, les Parties ont convenu de conclure le présent Accord.

Le présent Accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de contribuer à faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.

Article 1er : Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet d’adapter temporairement certaines règles en vigueur au sein de la Société afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, en :

- définissant les modalités selon lesquelles la Direction de la Société pourra décider de la prise de congés payés dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

- définissant les modalités selon lesquelles la Direction de la Société pourra décider de la prise de jours de repos, réduction du temps de travail dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, en application des dispositions de l’article 11 de la loi susvisée du 23 mars 2020 et des articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance susvisée du 25 mars suivant ;

Pendant toute la durée d’application du présent Accord, les stipulations du présent Accord se substituent de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux de la Société ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la Société.

Article 2 : Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 : Modification temporaire des modalités de prise de congés payés et jours de repos

Article 3.1 : Congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, la Direction de la Société pourra de manière unilatérale et dans la limite de cinq (5) jours ouvrés de congés payés (congés d’ancienneté inclus) par salarié :

- décider de la prise de jours de congés payés (congés d’ancienneté inclus) qui auraient été acquis et non encore pris par un salarié à la date de la décision de la Direction et ce, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ces jours de congés payés ont normalement vocation à être pris.

- fixer des dates de congés payés d’un salarié sans être tenue d’accorder un congé simultané à son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant également au sein de la Société.

Il est rappelé que les congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et règlementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.

Article 3.2 : Jours de repos, JRTT et congés mission

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, la Direction de la Société pourra décider de manière unilatérale de la prise par les salariés de jours de repos dans la limite de huit (8) jours, sur la période définie à l’article 4 du présent Accord.

Les jours de repos concernés sont les suivants :

- les jours de repos (ou « JRTT ») du salarié acquis et non encore pris par les salariés en décompte horaire en application des dispositifs conventionnels de réduction et d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société ;

- les jours de repos acquis et non encore pris par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année en application du dispositif conventionnel de convention de forfait en jours sur l’année en vigueur au sein de la Société ;

- les jours de congés mission acquis au titre des déplacements à l’étranger.

Il est rappelé que les jours de repos seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.

Article 3.3 Nombre maximum de jours imposés

Le nombre de jours imposés par la Société ne pourra pas être supérieur à huit (8) jours ouvrés, selon les modalités d’imputation des jours définies à l’article 3.4. Pour les salariés en période de préavis, aucun jour ne sera décompté.

Article 3.4 : Modalités d’imputation des jours

Seront affectés en priorité sur les jours de fermeture, dans les conditions fixées à l’article 4, les jours de congés mission et les jours de repos jusqu’à épuisement du nombre de jours dans la limite fixée à l’article 3.2 puis les jours de congés payés dans la limite fixés à l’article 3.1.

Pour les congés payés y compris les jours d’ancienneté, les jours seront imputés en priorité sur la période de référence la plus ancienne.

Article 4 : Période de prise des jours de repos et congés payés, délai de prévenance

et modalités d’information des salariés

Une première période de fermeture de la société est fixée du 04 au 07 mai 2020. Les salariés seront prévenus le 27 avril au plus tard.

La Société se réserve la possibilité de décider, en fonction de l’évolution de son activité, de fermer un ou plusieurs jours continus sur le mois de juin, juillet et août 2020, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 3.3 du présent accord, sous réserve de prévenir les salariés cinq (5) jours ouvrés avant la période de fermeture.

Toutefois, à l’initiative de la Direction Générale et pour des raisons de service, il pourra être demandé à quelques salariés de venir travailler pendant ces périodes de fermeture. Dans ce cas, ces salariés devront prendre ces jours dans les deux semaines suivantes.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société par email. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance défini

ci-dessus.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1. Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le 24 avril 2020.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 août 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme.

Article 5.2. Suivi de la mise en œuvre de l’Accord

Avant le terme du présent Accord, les Parties se réuniront pour établir un bilan de l’application du présent Accord.

Article 5.3 Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera tenu à la disposition du personnel et disponible sur l’Intranet de la Société. Il sera enfin adressé aux salariés par email.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Saint-Cloud, le 24 avril 2020,

En trois (3) exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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