Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société l'Officiel du Déménagement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016073
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : L'OFFICIEL DU DEMENAGEMENT
Etablissement : 49167865200042

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 22.800 Euros

Ayant son siège social sis 5 Impasse Lalande – 44100 NANTES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 491 678 652

Représentée par XXX, Président de la Société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT

Ci-après « la Société »

D’UNE PART,

ET :

XXX, membre titulaire, collège « Ouvriers et Employés », du Comité Social et Economique de la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT

Ci-après « le CSE »

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommés « les Parties ».


Table des matières

PRÉAMBULE 4

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1.1 – OBJET 5

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1.3 - CADRE JURIDIQUE 5

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS 5

ARTICLE 2.1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL 5

2.1.1 Durée légale du travail 5

2.1.2 Temps de travail effectif 6

2.1.3 Durées maximales 6

2.1.4 Temps de pause 6

ARTICLE 2.2 – TEMPS DE REPOS 6

2.2.1 Repos quotidien 6

2.2.2 Repos hebdomadaire 6

ARTICLE 2.3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA MODULATION DES HORAIRES 7

2.3.1 Définition 7

2.3.2 Durée annuelle du travail 7

2.3.3 Amplitude hebdomadaire de travail 7

2.3.4 Calendrier de modulation – Programme indicatif 7

2.3.5 Délai de prévenance des changements d’horaires 7

2.3.6 Rémunération 8

2.3.7 Absences 8

2.3.8 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de l’Année de référence 8

2.3.9 Heures supplémentaires 8

2.3.10 Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 3.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET 9

ARTICLE 3.2 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 10

ARTICLE 3.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 10

ARTICLE 3.4 – RÉVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 3.5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 3.6 – NOTIFICATION, DÉPOT ET PUBLICITÉ 11


PRÉAMBULE

L’activité de la société L’Officiel du Déménagement est caractérisée par une forte saisonnalité comprenant des pics de déménagements entraînant une charge de travail plus ou moins conséquente en fonction des périodes hautes et des périodes basses.

En vue d’adapter l’organisation de la durée du travail aux fluctuations de l’activité, la Société a envisagé de mettre en place un accord d’entreprise afin d’aménager le temps de travail sur une période de référence excédant le cadre hebdomadaire et, plus particulièrement, sur une période annuelle.

A cette fin, la Direction a naturellement informé le Comité Social et Economique de sa volonté d’engager des négociations.

Ainsi, le présent accord a pour objectif de mettre en place des aménagements du temps du travail en conciliant des conditions de travail favorables et les caractéristiques propres aux activités de la Société, notamment en période de forte activité.

Des négociations ont ainsi été engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble du personnel salarié de L’Officiel du Déménagement, en veillant à prendre en compte les besoins de l’activité mais également la qualité de vie au travail et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés de la Société.

Une réunion s’est tenue le 22.11.2022 avec la membre titulaire du CSE.

À l’issue de la négociation avec la membre titulaire du CSE, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et formaliser les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société L’Officiel du Déménagement.

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (ci-après les « Salariés concernés ») relevant de la catégorie des Employés, en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, soumis à des horaires journaliers de travail de la société L’Officiel du Déménagement et appartenant à l’un des départements suivants : « Commercial » et « Logistique » ; ces départements étant sujets à la saisonnalité de l’activité de la Société.

ARTICLE 1.3 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 3.4 du présent accord.

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS

ARTICLE 2.1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL

2.1.1 Durée légale du travail

En principe, la durée légale du travail effectif des Salariés concernés est fixée à 35 heures par semaine civile conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la semaine civile s’entendant en application de l’article L. 3121-35 du Code du travail.

Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen. Son mode de calcul figure ci-dessous :

35 heures hebdomadaires x 52 semaines = 1820 heures annuelles (congés payés et journée de solidarité inclus).

1820 heures / 12 mois = 151,67 heures mensuelles

2.1.2 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.1.3 Durées maximales

Les durées maximales de travail s’entendent en temps de travail effectif.

Pour les Employés, elles sont égales aux durées maximales conventionnelles, soit à la date de conclusion du présent accord : 42 heures, 44 heures pour le personnel des services d’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité est liée à celle du rythme des services d’exploitation (durée hebdomadaire moyenne maximale sur 12 semaines).

2.1.4 Temps de pause

Conformément à l’article L. 3121-2 du Code du travail, les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où durant ces temps les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. En revanche, ces temps de pause (10 minutes le matin, 10 minutes l’après-midi) sont rémunérés.

La pause « déjeuner » de 30 minutes minimum et de 60 minutes maximum est exclue du temps de travail effectif. Elle n’est pas rémunérée et n’est pas intégrée dans les seuils de décompte des heures supplémentaires et de durée maximale du travail.

ARTICLE 2.2 – TEMPS DE REPOS

2.2.1 Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.2.2 Repos hebdomadaire

Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, dimanche inclus.

ARTICLE 2.3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA MODULATION DES HORAIRES

2.3.1 Définition

La Société entend moduler le temps de travail des Salariés concernés dans les conditions définies par le Code du travail, afin que les heures effectuées au-delà de la durée légale et collective du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas sur l’année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1820 heures au cours de l’année.

2.3.2 Durée annuelle du travail

Le temps de travail des Salariés concernés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1820 heures, congés payés et journée de solidarité compris.

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er décembre et le 30 novembre (ci-après « Année de référence »).

2.3.3 Amplitude hebdomadaire de travail

  • POUR LE DEPARTEMENT COMMERCIAL :

En période de forte activité, la durée hebdomadaire maximale de travail sera de 39 heures.

  • POUR LE DEPARTEMENT LOGISTIQUE :

En période de forte activité, la durée hebdomadaire maximale de travail sera de 39 heures.

2.3.4 Calendrier de modulation – Programme indicatif

La Société établit le programme annuel indicatif des horaires de travail, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Ce programme indicatif des horaires est la répartition prévisionnelle du volume annuel, soit 1820 heures.

Ce programme devra être communiqué aux Salariés concernés au minimum 7 jours ouvrés avant le début de l’Année de référence.

2.3.5 Délai de prévenance des changements d’horaires

Les aléas de l’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel seront communiqués aux Salariés concernés au minimum 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes particulières liées aux aléas de l’activité.

En cas de réduction du délai de prévenance, les Salariés concernés percevront une indemnité égale à :

Délai de prévenance

Indemnité

(au taux horaire de base hors ancienneté)

< 7 jours 1 heure
< 2 jours 2 heures
< 24 heures 4 heures

2.3.6 Rémunération

La rémunération versée chaque mois aux Salariés concernés par la modulation des horaires est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l’horaire réel.

2.3.7 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la Société (notamment pour congés payés), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 1/10.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Il est précisé que, concernant les congés payés, chaque journée d’absence sera décomptée à hauteur de 7 heures.

Concernant les arrêts maladie, chaque journée d’absence sera décomptée à hauteur de la durée du travail prévue sur le calendrier prévisionnel.

2.3.8 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de l’Année de référence

Lorsque le Salarié concerné n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de l’Année de référence, il est procédé à une régularisation de sa rémunération sur la base du nombre d’heures réellement accomplies.

2.3.9 Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande préalable et expresse de la Société. Dans le cas où la bonne exécution de la mission du salarié imposerait la réalisation d’heures supplémentaires, alors la Société devra au préalable formuler au salarié une demande expresse par e-mail, à laquelle le salarié ne saurait s’opposer.

Les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de la durée légale du travail seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’amplitude hebdomadaire maximale fixée à l’article 2.3.3 relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées au plus tard le mois suivant.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures au cours de l’année relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires, sous réserve des modalités de la journée de solidarité.

Il a été convenu entre les Parties qu’à la fin de l’année les heures dépassant le forfait de 1607 heures ouvriront droit à rémunération et seront payées au plus tard au mois de décembre suivant.

2.3.10 Contingent annuel d’heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires désigne le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année civile par un salarié après une simple information du CSE, et ne donnant pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

    Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures par année civile dans le cadre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail et conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une contrepartie obligatoire en repos de 100 % est accordée pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié sera informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos par une mention spécifique sur le bulletin de paie à l’emplacement dédié pour les différents types de congés.

Les heures cumulées en contrepartie obligatoire en repos devront ainsi être consommées régulièrement par le salarié sous forme d’absence en demi-journées ou journées et ne pourront donner lieu à paiement ; exception faite du cas où un salarié viendrait à sortir des effectifs de la Société sans avoir consommé au préalable l’intégralité de son droit à contrepartie obligatoire en repos.

La prise effective de la contrepartie obligatoire en repos l’objet d’une demande par le salarié sur un formulaire dédié, et moyennant, sauf cas exceptionnel, un délai minimum de prévenance de 3 jours calendaires.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord individuel ou collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Ainsi, l’ensemble des usages préexistants concernant les modalités d’aménagement de la durée du travail sont donc dénoncés par le présent accord.

ARTICLE 3.2 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent. Il est convenu, sauf rétractation par l’une des Parties, que le présent accord s’appliquera dès le 1er décembre 2022.

ARTICLE 3.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un point de suivi aura lieu au troisième trimestre de l’année 2023 lors d’une réunion dédiée avec les signataires du présent accord, pour évaluer le dispositif ou le réviser pour résoudre d’éventuels dysfonctionnements identifiés.

ARTICLE 3.4 – RÉVISION DE L’ACCORD

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

La demande de révision devra mentionner les dispositions concernées et être accompagnée d’une proposition de révision.

Les Parties se réuniront afin d’examiner la demande de révision dans un délai de trois mois. Seules les Parties signataires sont habilitées à signer un avenant de révision.

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 3.5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3.6 – NOTIFICATION, DÉPOT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des Parties, l’un remis auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Pays de la Loire, et l’autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le texte du présent accord est déposé auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord est également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche à l’adresse cppni.ccntr@gmail.com.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Nantes, le 24.11.2022,

En autant d’exemplaires originaux que de Parties à l’accord ainsi que d’exemplaires légaux à déposer dont un exemplaire original remis à chacune des Parties,

_____________________________________

Pour la société L’Officiel du Déménagement

Président

XXX

_________________________________

Pour le Comité Social et Economique

Membre titulaire collège « Ouvriers et Employés », du Comité Social et Economique de la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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