Accord d'entreprise "Accord relatif aux équipes de suppléance" chez CREALOG

Cet accord signé entre la direction de CREALOG et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006023
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : CREALOG
Etablissement : 49179709800028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS D’ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCES POUR LE TRAVAIL EN SD

Entre les soussignés :

La Société CREALOG, dont le siège social est situé 5 bis rue Saint-Léon à Nancy inscrite au registre de commerce sous le n° B 491 797 098, représentée par Monsieur ……………. agissant en qualité de Directeur des Opérations

D’une part,

ET

Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur ……….agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que la Société CREALOG accomplit des prestations logistiques qui sont, s’agissant de l’établissement situé à Sarreguemines, exercées au profit de la Société CONTINENTAL dont l’activité peut exiger l’accomplissement de prestations à son profit les week-end et/ou les jours fériés.

Aussi, afin de pouvoir répondre favorablement à ses sollicitations, et donc de réaliser les prestations confiées 7j/7 et 24h/24, il a été convenu de définir les conditions de recours et de mise en œuvre aux équipes de suppléance.

Le présent accord a donc pour finalité de déterminer les modalités d’organisation du travail en équipes SD (Samedi et Dimanche) et les jours fériés.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’établissement sis à Sarreguemines.

ARTICLE 2 – MODALITES DE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

En fonction des besoins exprimés par les clients de l’établissement comme en cas de travaux rendus nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes, la Société pourra mettre en place une ou plusieurs équipes de suppléances chargées de couvrir le temps de repos hebdomadaire des équipes de semaine ou les jours fériés.

L’affectation aux équipes de suppléances se fera, en priorité, sur la base du volontariat.

Les postes ouverts en équipes de suppléance seront pourvus par du personnel présentant les aptitudes techniques et physiques pour la tenue de ces postes (qualification, connaissances du produit, des modes opératoires et des exigences clients, autonomie, assiduité, titre professionnel …).

L’attribution de ces postes sera décidée conjointement entre le Responsable d’exploitation, le Directeur de site et la Responsable des Ressources humaines après études des candidatures internes.

En cas de carence de personnel apte à occuper ces postes, la Société pourra avoir recours à du recrutement externe.

Les membres du CSE seront informés lors des réunions mensuelles de l’effectif de l’établissement ainsi que des motifs de détermination des équipes de suppléances.

ARTICLE 3 – REPARTITION DES HORAIRE DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

3. a - Temps de présence

Les horaires de présence de l’équipe de suppléance sont établis sur une base de 24 heures de présence sur les deux jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) des équipes de semaine.

La répartition du temps de présence sera définie après consultation et information du Comité Social et Economique. La copie du PV de cette consultation sera transmise à la DREETS.

Il est précisé que l’amplitude de travail est répartie sur l’un des postes suivants : 06h00-18h00 ou 18h00-06h00.

3. b - Temps de pause

Le temps de présence de l’équipe de suppléance défini ci-dessus inclut une pause quotidienne non rémunérée d’une durée de 30 minutes.

ARTICLE 4 – DEBUT ET FIN D’AFFECTATION A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

4. a – Début d’affectation

Lors de l’affectation à l’équipe de suppléance, le salarié ne travaillera pas les 4 jours ouvrés précédant son intégration, soit les mardi, mercredi, jeudi et vendredi précédant les 2 jours travaillés du week-end.

4. b – Fin d’affectation

Lors de la réintégration en équipe de semaine, le salarié reprendra le travail de semaine à compter du mercredi suivant le travail effectué le dernier week-end.

ARTICLE 5 – REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

  • La rémunération des salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficiera d’une majoration de 50 % du taux horaire. Pour 23 heures de travail effectif, la rémunération allouer correspondra donc 34,5 fois le taux horaire de base.

  • S’y ajouteront les éventuelles primes et majoration de salaire dues au titre du travail de nuit.

  • Une majoration liée au travail du Dimanche sera allouée. Son montant sera déterminé comme suit :

nombre d’heures de travail accompli le dimanche x ((salaire de base + prime nuit due au titre du mos considéré)/151,67).

ARTICLE 6 – CUMUL AVEC UN HORAIRE DE SEMAINE

Le cumul d’un horaire de suppléance avec un horaire de semaine est impossible.

Toutefois, dans le cas où l’horaire SD est inférieur à 24h et afin de garantir aux salariés une rémunération équivalente à 35h hebdomadaire, il est nécessaire de compléter les heures de travail hebdomadaire sur une 3ème journée, soit le lundi soit le vendredi.

(exemple : l’équipe de SD qui travaille 20h (10h le samedi et 10h le dimanche) est rémunérée 30h. Une journée de travail de 5h est possible soit le vendredi soit le lundi afin de porter la durée hebdomadaire payée à 35h)

Ces heures, effectuées en complément des horaires SD seront effectuées sans déroger à la durée légale du travail et au repos légal quotidien.

Afin de respecter les dispositions du code du travail il est convenu que cette journée complémentaire effectuée en semaine ne sera pas soumise aux majorations des heures effectuées durant la période de week-end.

En outre, des formations peuvent être organisées en semaine, ainsi que des visites médicales obligatoires, dans la limite des règles relatives aux durées maximales de travail, et seront payées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, selon les règles applicables aux salariés de semaine.

Si la durée de la formation excède deux jours dans la semaine, la période de formation devra être précédée et suivie d’au moins un jour de repos.

Il pourra également être fait appel aux équipes de suppléance pour remplacer les salariés pendant les jours de repos collectifs autres que les samedi et dimanche ; jours fériés, pont, congés payés …

Dans ce cas, les salariés des équipes de suppléance seront rémunérés selon les règles en vigueur pour les équipes de semaine.

Les salariés en équipes de suppléance seront tenus informés des postes vacants de semaine et s’ils en font la demande, bénéficieront d’une priorité sur ces postes.

ARTICLE 7 – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES

Les salariés bénéficieront de 2,08 jours ouvrés payés par mois complet de travail effectif, les dates de leurs congés étant arrêtées d’un commun accord avec leur supérieur hiérarchique, ou avec la direction générale, afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service.

Pour 1 jour de congés payés pris, seront déduits :

  • 2,5 jours ouvrés aux salariés travaillant 2 jours par semaine.

  • 1,66 jours ouvrés aux salariés travaillant 3 jours par semaine.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords et usages antérieurs relatives aux équipes de fin de semaine.

Cet accord sera diffusé par voie d'affichage et il sera déposé auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DREETS) par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Moselle conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra fin automatiquement à son terme. Il n'est pas susceptible de tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2022 et prendra fin le 30 avril 2025.

Fait à Sarreguemines le 29/04/2022, en cinq exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

Monsieur Monsieur

Directeur des Opérations Logistiques Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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