Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez D&O MANAGEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D&O MANAGEMENT SAS et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004803
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : D&O MANAGEMENT SAS
Etablissement : 49284323000037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société D&O Management

SAS au capital de €

Immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 49284323000037

Dont le siège social est 3100 Rte de Bagnols en Forêt à Tourettes (83340)

Représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment mandaté aux présentes.

Ci-après désignée par « La Société »

D'UNE PART

ET

La Délégation suivante

L’organisation syndicale CFDT, représenté par, délégué syndical majoritaire avec une représentativité de 72.09% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles du 1er avril 2022

D'AUTRE PART

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives en entreprise ont dénoncé, par lettre recommandée présentée le 3 juin 2022, l’accord d’entreprise conclu le 9 décembre 2014 portant sur la généralisation de l’annualisation du temps de travail.

Comme prévu par les dispositions légales, la Société a invité les organisations syndicales à négocier un accord de substitution.

La première réunion de négociation s’est tenue le 28 juin 2022.

Une deuxième réunion s’est tenue le 19 juillet 2022.

Ainsi, au terme de divers échanges les Parties ont convenu des dispositions suivantes.

L’activité de la société est marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, dont résulte une fermeture annuelle de l’établissement hôtelier et une alternance des périodes de haute et de basse activité.

La flexibilité de l'organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.

En conséquence, le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à un besoin pour certains salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Il est précisé que le présent accord vise à appliquer strictement l’accord de branche n° 19 du 29 septembre 2014 dans ses dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société D&O Management et concerne les salariés embauchés à temps plein et qui sont soumis à l’application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (ci-après HCR), à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles, la période de référence a fait l’objet d’une négociation.

Il a été convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : Programmation prévisionnelle

La programmation des activités des salariés dépend directement de l’activité de la Société.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par tout moyen (mail, sms, information depuis SIRH, document remis en main propre contre décharge, affichage) au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Article 5 : Plannings individuels

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage, par tout moyen.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de la Société, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Article 6 : Décompte du temps de travail

Lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

  • chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

  • un document mensuel, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié.

Article 7 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen (mail, sms, information depuis SIRH, document remis en main propre contre décharge, affichage) au plus tard 8 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • les arrivées ou départs importants de clients non prévus ;

  • des retards ou des décalages dans les arrivées et départs ;

  • les conditions météorologiques ;

  • le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier d’une contrepartie sous la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

Le salarié bénéficiera dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.

Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.

Article 8 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière

•  Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures.

•  Cuisinier : 11 heures.

•  Autre personnel : 11 h 30.

•  Veilleur de nuit : 12 heures.

•  Personnel de réception : 12 heures.

Durées maximales hebdomadaires

•  Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.

•  Absolue : 48 heures.

Article 9 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 00h01 au dimanche à 00h00.

Article 10 : Heures supplémentaires

Article 10.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence.

Article 10.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 10.3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 %.

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures)

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure)

  • les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 791 heures, font l’objet d’une régularisation dans le mois qui suit la fin de la période de référence.

Article 11 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est communiquée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Un bilan global est également communiqué aux institutions représentatives du personnel à la fin de la période de référence.

Article 12 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d'un horaire mensuel moyen de 169 heures, incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires fixé à 17.33 heures par mois, lesquelles pourront être réalisées à tout moment au cours de l’année.

Article 13 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 14 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. La rémunération du salarié sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillés au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Pour rappel, en dehors de cette hypothèse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 15 : Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés

Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre.

Article 16 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 17 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 18 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 19 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 20 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 23 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 24 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 25 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 26 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan

Article 27 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à , le _10/11/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour La Société Pour CFDT

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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