Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREEE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES PAYES ET LES REPOS EN LIEN AVEC LA PANDEMIE" chez IMADIAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMADIAG et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002059
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : IMADIAG
Etablissement : 49304926600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D'ENTREPRISE

DU JEUDI 09 AVRIL 2020

F435-5

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

 Prénom et Nom de chaque membre titulaire du CSE, Membre titulaire du Comité Social Économique.

 Prénom et Nom de chaque membre titulaire du CSE, Membre titulaire du Comité Social Économique.

 Prénom et Nom de chaque membre titulaire du CSE, Membre suppléant du Comité Social Économique.

- Prénom et Nom de chaque membre titulaire du CSE, Membre suppléant du Comité Social Économique.

D’une part,

ET

- La XXX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est sis XXX, prise en la personne de Monsieur XXX, co-gérant domicilié ès-qualités audit siège.

D’autre part,

***

Accord d'entreprise (ou d'établissement) sur l'aménagement de la durée du travail

Mis à jour 03/2017

Préambule

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Conformément à l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-1, le présent accord s’inscrit dans l’objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Conformément à l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel, les modalités d'information et de consultation du Comité Social et Économique (CSE) ont été modifiées afin de conclure le présent accord dans les délais impartis.

1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la XXX sise XXX, soit les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée, à temps plein et à temps partiel.

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

2. Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail, des congés payés et des jours de repos instituée par le présent accord doit permettre, au plan et économique et social, de faire face aux variations exceptionnelles suivantes :

d’une part, durant la période de confinement fixée par Décret : de limiter les conséquences de la baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19 (plus de 80 %) en adaptant le dispositif de chômage partiel, d’éviter une baisse des rémunérations imputable à la baisse d’activité ou aux arrêts de travail.

d’autre part, après la période de confinement fixée par Décret : de permettre une reprise d’activité qui devant absorber tous les examens et les actes annulés ou reportés depuis le 16 mars 2020 (représentants 300 patients / jour), auxquels vont s’ajouter les examens urgents.

3. Période de référence

La période de modulation correspond à celle définie par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, qui doit expirer le 31 décembre 2020.

Cette période de référence sera étendue ou modifiée par tout nouveau texte adopté dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-1, et notamment par le Décret attendu en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Les parties au présent accord décide de limiter, dans un premier temps, la durée du présent accord, qui prendra fin trois mois à compter du jour fixé pour le déconfinement, permettant le retour à une activité normale.

4. Congés payés

4.1. Congés payés imposés (6 jours)

À compter du lundi 13 avril 2020, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise l'employeur à imposer la prise de 6 jours de congés payés acquis par chaque salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur devra toutefois respecter 1 jour franc de prévenance.

4.2. Congés payés modifiés

Le présent accord autorise l'employeur à modifier ou différer les prises de congés pour les mois de mai et juin 2020. Étant précisé que pour ces mois de mai et juin 2020, les congés payés ne pourront pas excéder 6 jours consécutifs par salarié concerné.

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise l'employeur à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et à fractionner les congés sans l'accord du salarié concerné.

5. Jours de repos (récupérations d’heures)

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc, et dans l’hypothèse où le salarié n’a pas ou plus de congés payés acquis permettant l’application de l’article 4.1. du présent accord, l'employeur peut imposer la prise de 10 jours de repos maximum acquis à des dates déterminées par lui seul ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos (dans la limite de 10 jours).

Ainsi, les dispositions de des articles 4.1. et 5. ne se cumulent pas - soit le salarié se voit imposer des jours de congés payés pendant la période dite de confinement - soit, s’il n’a pas de congés payés acquis pouvant être pris sur cette période, il peut se voir imposer de poser des jours de récupération. En aucun cas, le salarié ne peut se voir imposer les deux mécanismes.

6. Maintien du salaire

Le présent accord est conclu afin d’éviter une baisse des rémunérations imputable à la baisse d’activité ou aux arrêts de travail durant la période de confinement fixée par Décret.

  1. Il est ainsi convenu que durant cette période de confinement fixée et prorogée par Décret (à ce jour jusqu’au 15 avril 2020), la rémunération de l’ensemble des salariés est maintenue à 100 %.

    L’employeur s’engage ainsi à verser une indemnité de faveur (compensant la perte de salaire) aussi bien aux salariés en chômage partiel, qu’aux salariés disposant d’un arrêt de travail (maladie ou garde d’enfant).

7. Durée du travail

  1. Il est convenu qu’à la fin de la période de confinement fixée par Décret, la durée du travail sera fixée comme suit.

    7.1. Durée du travail fixée par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

    Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux stipulations légales ou conventionnelles applicables, et avec l’accord des salariés (volontariat) :

  • la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures ;

  • la durée du repos quotidien pourra être réduite jusqu'à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ; 

  • la durée hebdomadaire maximale pourra être portée jusqu'à 60 heures ; 

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée jusqu'à 48 heures ; 

    1. L'employeur usant d'au moins une de ces dérogations en informera sans délai et par tout moyen le Comité Social et Économique (CSE) ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un taux de majoration ou d’une prime dont les modalités seront définies par l'employeur en fonction des dérogations effectivement appliquées et de la règlementation en vigueur au jour de la mise en paiement.

7.2. Cas échéant : Durée du travail fixée par les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail.

  1. Si par extraordinaire, l’entreprise ne relevait pas d’un des secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par le Décret à paraître, l’article 7.1 relatif à la « durée du travail fixée par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 » sera remplacé par le présent article (7.2).

La durée du travail fixée par la présente stipulation (7.2) résulte de la mise en œuvre des articles L.3121-18 et suivants du Code du travail.

  1. Aux fins de gestion de l’urgence et d'organisation d’une activité nécessairement accrue à l’issue de la période de confinement fixée par Décret, le présent accord autorise l’employeur à porter, avec l’accord des salariés (volontariat) :

  • la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures de travail effectif ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures sur une semaine ; 

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives à 46 heures.

    1. L'employeur usant de ces dérogations en informera sans délai et par tout moyen le Comité Social et Économique (CSE) ainsi que l’inspection du travail.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un taux de majoration ou d’une prime dont les modalités seront définies par l'employeur en fonction des dérogations effectivement appliquées et de la règlementation en vigueur au jour de la mise en paiement.

8. Travail le dimanche

  1. Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux stipulations légales ou conventionnelles applicables, les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par un Décret à paraître pourront déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L.3132-3 du Code du travail en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, avec l’accord des salariés (volontariat). 

    Seuls les salariés volontaires seraient ainsi appelés à travailler le dimanche.

    Le présent accord autorise l’employeur à recourir à cette dérogation si l’entreprise relève effectivement d’un des secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale tels que déterminés par le Décret à paraître.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un taux de majoration ou d’une prime dont les modalités seront définies par l'employeur en fonction de la dérogation effectivement appliquée et de la règlementation en vigueur au jour de la mise en paiement.

9. Travail le samedi

  1. Le présent accord autorise l’employeur à généraliser le travail effectif le samedi (jour ouvrable) pour les salariés volontaires.

    Seuls les salariés volontaires seraient ainsi appelés à travailler le samedi.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un taux de majoration ou d’une prime dont les modalités seront définies par l'employeur en fonction de la dérogation effectivement appliquée et de la règlementation en vigueur au jour de la mise en paiement.

10. Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération sur simple demande.

En fin de période de modulation, ils recevront un état individuel de leurs congés payés, durée du travail et jours de repos.

11. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 13 avril 2020.

Son terme correspond à la période de modulation définie à l’article 3 du présent accord.

Les parties au présent accord décide de limiter, dans un premier temps, la durée du présent accord, qui prendra fin trois mois à compter du jour fixé pour le déconfinement, permettant le retour à une activité normale.

Cette durée pourra être prorogée par décision des parties au présent accord.

12. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Économique.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible.

À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

13. Publicité

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme www.teleaccord.travail-gouv.fr

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Alès compétent.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction avec le personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

***

Fait à XXX, le 09 avril 2020,

En 8 exemplaires.

Pour la XXX:

Pour le COMITE SOCIAL ÉCONOMIQUE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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