Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VONTHRON ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VONTHRON ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007311
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : VONTHRON ENTREPRISES
Etablissement : 49310628000040 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE VONTHRON ENTREPRISES

Entre :

La Société VONTHRON ENTREPRISES, SAS au capital de 240 000 €uros, située 8 B, rue de la Redoute à NIEDERHAUSBERGEN (67207), immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 493 106 280, et représentée par

en sa qualité de chef d’entreprise de la société et Président du CSE,

D’une part,

Et,

  • , membre titulaire 1er collège

  • , membre titulaire 2ème collège

du CSE (Comité Social et Economique) de VONTHRON ENTREPRISES

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, issues de la loi du 20 Août 2008, les parties au présent accord sont convenues d’un aménagement du temps de travail réparti sur l’année.

Le présent accord fixe ainsi les modalités d'aménagement du temps de travail et prévoit notamment les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; les limites pour le décompte des heures supplémentaires ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

La durée légale du travail est une durée de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’article L 3121-27 du Code du travail fixe à 35 heures, par semaine civile, la durée légale du travail effectif des salariés.

Il est rappelé que la société veillera à respecter les durées maximales de travail, qu’elles soient fixées par des dispositions légales et/ou conventionnelles, à savoir :

- 48 heures maximum au cours d’une même semaine ;

- 10 heures quotidiennes maximum (sauf dérogation maintenance) ;

- 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

- 44 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un semestre civil.

Conformément aux dispositions légales, des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles.

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de VONTHRON ENTREPRISES présent et à venir, à l’exclusion du Chef d’Entreprise (considéré comme cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail).

Cet accord est valable en cas de détachement temporaire dans une autre entreprise. Cependant, dans ce cas, c’est l’horaire de l’entreprise d’accueil qui sera appliqué.

Cet accord est applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs temporaires.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord.

Le personnel de la société est réparti en 4 catégories, pour lesquelles des dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail sont prévues.

Les catégories sont les suivantes :

  • Le « personnel non sédentaire » : les Ouvriers et les ETAM normalement affectés à un chantier ;

  • Le personnel des ETAM « Etudes et Technique Bureau » ;

  • Le personnel sédentaire ETAM « administratif » ;

  • Le personnel des Cadres dits « autonomes ».

Article 3 – Année de référence

L’aménagement du temps de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs appelée année de référence. Cette période de 12 mois consécutifs débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Article 4 – Aménagement du temps de travail du personnel non sédentaire Ouvrier et ETAM chantier.

Afin de faire face aux fluctuations de l’activité et de faire coïncider, au mieux, les disponibilités des effectifs et la charge de travail, le temps de travail effectif du personnel non sédentaire Ouvrier et ETAM chantier ne peut être déterminé de manière fixe, il est donc convenu de l’annualiser.

L’amplitude par semaine, dans le cadre de cette annualisation, est de 0 à 46 heures.

En cas de forte activité, la durée du travail augmentera alors qu’elle baissera en cas de diminution de l’activité. L’année sera composée de :

- Périodes de forte activité, durant lesquelles les horaires hebdomadaires sont compris entre 37,5 et 48 heures.

- Périodes de faible activité, durant lesquelles il n’est pas prévu de durée minimale hebdomadaire. Ce seuil minimum fluctuera en fonction de l’activité des chantiers.

En tout état de cause, la durée de travail, sur l’année de référence, n’excèdera pas 37,5 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1721 heures sur l’année (Journée de solidarité incluse). Cette durée annuelle s’entend hors congés payés et jours fériés, et comprend les jours d'absences légales ou conventionnelles.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen de 37,5 heures se compensent dans le cadre de l’année.

Programme indicatif pour le personnel Ouvriers et ETAM chantier

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise ainsi que sur le lieu où est effectué le travail.

En fonction de la charge de travail, cet horaire collectif de principe déterminé pour chaque catégorie de personnel pourra être modifié pour ajuster les variations des horaires à la conjoncture économique. Dans ce cas, les salariés seront informés des changements d’horaires au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Suivi de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié sera suivie grâce à un compteur individuel d’annualisation.

Celui-ci sera crédité des heures effectuées par le salarié.

Chaque salarié sera informé mensuellement de l’évolution de son compteur d’annualisation par le biais de l’annexe à son bulletin de paie.

Les compteurs sont soldés à l’issue de la période de référence :

  • Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est supérieure à 37,5 heures, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1721 heures seront payées en heures supplémentaires sur la paie de juin N+1. Les majorations seront calculées sur la base du taux horaire et appliquées avec un taux de 25%.

  • Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est inférieure à 37,5 heures, le salarié en gardera le bénéfice.

Il est également précisé que les heures qui seraient éventuellement effectuées un sixième jour de travail dans la semaine (en principe le samedi) seront comprises dans le décompte de la durée du travail répartie sur l’année et feront l’objet d’une imputation sur le compteur individuel du salarié si leur réalisation n’entraine pas un dépassement de la limite haute hebdomadaire applicable. Pour les heures qui seraient réalisées au-delà de cette limite haute hebdomadaire, elles feront l’objet d’un paiement immédiat selon le régime des heures supplémentaires et seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En tout état de cause, il est expressément convenu que toutes les heures effectuées le samedi ne donneront pas lieu à l’attribution d’un repos compensateur conventionnel prévu à l’article 3.22 de la convention collective des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment du 08/10/1990.

Les heures de travail effectif pour travail exceptionnel de nuit, de dimanche et de jours fériés seront imputées sur le compteur individuel d’annualisation.

Les majorations dues pour ces heures seront cependant payées sur le mois au cours duquel elles auront été effectuées.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est plafonné à 220 heures par salarié.

Rémunération et absences

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée du travail moyenne hebdomadaire de 37,5 heures, soit 162,5 heures mensuelles se décomposant comme suit :

151,67 heures rémunérées au taux normal + 10,83 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré selon les dispositions légales.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou d’accord d’entreprise, les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

L’horaire à considérer pour le décompte de ces absences est l’horaire hebdomadaire moyen résultant de cet accord, soit 37,5h ou 7,5 heures par jour.

Entrées et sorties d’effectifs au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail, le salarié ne peut travailler pendant l’intégralité de la période de référence.

  • En cas d’embauche :

A la fin de la période de référence, deux situations sont envisageables :

  • Le compteur individuel de suivi de la durée du travail est positif : Dans ce cas, les heures excédentaires sont payées au taux majoré en vigueur.

  • Le compteur individuel de suivi de la durée du travail est négatif : Le salarié commence la nouvelle période de référence à 0. Le solde négatif de fin de période est apuré.

  • En cas de rupture du contrat de travail :

En cas de démission, faute grave ou lourde la rémunération du salarié, qui est calculée en fonction de son temps de travail réel, fera l’objet d’une déduction sur salaire s’il existe un solde négatif dans le compteur du salarié.

Article 5 – Aménagement du temps de travail du personnel sédentaire ETAM « études et technique bureau ».

Sont concernés par les dispositions du présent article les salariés relevant de la CSP des ETAM et occupant des fonctions d’études et à dominante technique qui sont exercées au sein des locaux de l’entreprise. Les postes relevant de cette catégorie sont notamment les suivants : Technicien d’affaires, Technicien couvreur, Technicien d’études, Responsable de travaux, Conducteurs de travaux, Correspondant QSE.

Ce personnel ETAM « études et technique bureau » effectue un horaire effectif de 36 heures par semaine répartie sur 5 jours qui, moyennant l’attribution de jours de réduction du temps de travail (« droits RTT »), le conduira à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures soit un total de 1607 heures maximum de travail effectif sur une période annuelle de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ainsi, pour chaque semaine de travail effectuée selon l’horaire de principe fixé ci-dessus, les salariés se verront créditer 1 heure dans un compteur dédié. Le cumul de ces heures alimentées dans le compteur sera converti en jours ou demi-journées de RTT selon la règle suivante :

1 jour = 7 heures

½ journée = 3,5 heures

La prise des droits doit se faire entre le 1er juin de l’année en cours et le mois suivant l’expiration de la période de référence (soit le 30/06 de l’année suivante).

Les droits pris ne pourront être accolés à une période de congés payés.

Il est expressément convenu que la prise anticipée des droits à repos ne pourra être pratiquée sauf accord écrit du Chef d’Entreprise.

En outre, la prise des droits devra en principe se réaliser dans le mois suivant dès lors que son montant acquiert 1 jour par son acquisition.

Les absences non assimilées à du travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles viendront réduire le nombre des jours ou demi-journées au prorata des heures effectivement travaillées.

L’horaire à considérer pour le décompte de ces absences est l’horaire hebdomadaire moyen résultant de cet accord pour cette catégorie de personnel, soit 35h ou 7 h par jour.

Les droits RTT « heures » pourront être mobilisés pour moitié par journée ou demi-journée sur demande de l’intéressé après accord du chef d’entreprise. De plus, les droits RTT « heures » correspondant à l’autre moitié seront mobilisables à la convenance de l’employeur notamment pour favoriser les ponts.

Chacune des parties devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour la prise de ses jours RTT sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles où le délai de prévenance sera réduit à 1 jour calendaire.

Le décompte des horaires de ce personnel sera effectué selon le principe déclaratif permettant d’assurer le suivi nécessaire.

Au 30 juin de chaque année, le compteur des droits à repos devra être soldé ou pourra éventuellement être reconduit s’il est inférieur à une demi-journée soit 3,5 h.

Les droits à repos pourront être payés avec la majoration conventionnelle ou légale correspondante uniquement en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou d’accord d’entreprise, les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

L’horaire à considérer pour le décompte de ces absences est l’horaire hebdomadaire moyen résultant de cet accord, soit 35h ou 7 heures par jour.

Article 6 – Aménagement du temps de travail du personnel sédentaire ETAM « administratif ».

Sont concernés par les dispositions du présent article les salariés relevant de la CSP des ETAM et occupant des fonctions à dominante administrative qui sont exercées au sein des locaux de l’entreprise. Les postes relevant de cette catégorie sont notamment les suivants : secrétariat, comptabilité, service paie, agent administratif.

Les parties conviennent que cette catégorie de personnel ne sera pas concernée par l’annualisation du temps de travail.

La durée hebdomadaire du temps de travail effectif des ETAM sédentaires est ainsi fixée à 35 heures.

La répartition de l’horaire collectif fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise ainsi que sur le lieu où est effectué le travail.

Suivant les contraintes liées à l’augmentation de la charge d‘activité et sous réserve de l’accord du chef d’entreprise, le personnel sédentaire ETAM « administratif » pourra être amené à effectuer des heures allant au-delà de leur horaire collectif dans la limite de 4 heures par semaine portant ainsi leur horaire hebdomadaire de travail à un maximum de 39 heures.

L’éventuel dépassement de leur horaire hebdomadaire collectif donnerait lieu à un paiement sur la paie du mois considéré selon le régime légal des heures supplémentaires.

Article 7 – Aménagement du temps de travail spécifique au personnel Cadre « autonome »

Le temps de travail des cadres sera décompté en journées ou demi-journées sur l’année.

Conformément aux dispositions du code du travail et de l’avenant n°1 du 11 Décembre 2012 à la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés dénommés ci-après les cadres « autonomes » ;

A ce titre, les parties au présent accord, à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes : les Responsables d’Affaires, le Responsable Administratif et Financier, les Responsables Bureau d’étude, les chefs de Projet, les Ingénieurs d’affaires.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés des Cadres «autonomes», dans l’année civile, ne pourra pas excéder 218 jours (pour une année complète de travail comprenant un droit complet à congés payés). A ce titre, la période de référence du forfait est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Afin de ne pas dépasser les plafonds fixés dans les conventions de forfait, le personnel Cadre « autonome » bénéficie de journées de repos.

L’acquisition de ces jours de repos liés au forfait se fera à partir du 1er juin de chaque année et de manière progressive au cours de chaque mois de la période annuelle de référence. Ils devront être pris entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.

Les jours de repos seront pris à la convenance du salarié après en avoir informé le Chef d’Entreprise et son supérieur hiérarchique au moins 2 jours avant la prise de ces jours de repos. Le salarié devra également respecter les nécessités de services lorsqu’il envisagera de prendre ces jours à défaut de quoi le supérieur hiérarchique pourra, de manière exceptionnelle, refuser la prise pour ce seul motif. Dans ce dernier cas, le supérieur hiérarchique devra proposer au salarié d’autres dates de prise de jours de repos.

En tout état de cause, la prise de ces jours ne pourra être accolée à une période de congés payés.

Ces jours de repos devront être pris en plusieurs fois, sans toutefois excéder plus de 2 jours cumulés sauf accord express du Chef d’entreprise.

La prise de jours de repos se fera par journée complète ou par demi-journée.

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les jours de repos liés au forfait devront être pris selon une périodicité régulière et en tout état de cause ils devront être soldés au 31 mai de chaque année. A défaut, ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours fériés supplémentaires applicables en Alsace Moselle et qui tombent un jour travaillé seront déduits à postériori du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront également déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Le nombre de journée de repos sera recalculé chaque année.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera augmentée à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit :

(218 jours + 25 jours (congés payés) + jours fériés de l’année) * nombre de jours calendaires de présence sur l’année civile / 365 – jours fériés de la date d’embauche au 31 mai.

Exemple :

Pour un salarié embauché le 1er novembre 2021, le nombre de jours à travailler sera de :

218 + 25 + 5 jours fériés = 248 jours * 212/ 365 = 144 jours – 4 jours fériés = 140 jours à travailler sur la période 2021-2022.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos correspondant à la différence entre le nombre de jours ouvrés déterminés sur la période et le nombre de jours à travailler calculé sur la même période.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée au pro rata du nombre de mois complets de présence au sein de la période de référence ajouté au pro rata du nombre de jours ouvrés de présence au titre du mois d’entrée ou de sortie.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le Cadre «autonome» devra notamment préciser : 

- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;

- le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Il est rappelé que les cadres « autonomes », ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, bénéficient des règles relatives aux repos minimum journalier et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 35 heures consécutives), sauf dérogations prévues par des dispositions législatives et conventionnelles.

Les Cadres «autonomes» ont également droit au respect de leur vie privée et de leur temps de repos. Leur charge de travail et l'amplitude de leurs journées de travail devront rester raisonnables afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les Cadres «autonomes» devront, notamment, utiliser modérément les outils de communications modernes. A ce titre, il est expressément convenu que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion qu’il pourra exercer selon les modalités prévues par les dispositions prévues dans la charte du droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

Pour cela, les Cadres «autonomes» bénéficieront, au moins une fois par an, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de faire un point sur leur situation.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de modifications importantes dans ses fonctions, un cadre « autonome » pourra demander à bénéficier d’un entretien exceptionnel.

Chaque mois, le salarié établit, via un fourni par la société, un suivi individuel de ses périodes d'activité, de ses jours de repos et de congés (en précisant la qualification du repos). Ce document de suivi est ensuite validé par son responsable hiérarchique afin que celui-ci veille régulièrement aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la prise des repos.

Dispositif d’alerte spécifique et réciproque

Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.

Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés est remis par l’employeur aux salariés Cadres «autonomes» via le document « bulletin annexe pointages ».

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois.

Les membres du CSE seront informés/consultés annuellement sur le nombre de conventions individuelles de forfait en jours conclus au sein de la société.

Ils seront également informés/consultés sur l’impact des forfaits jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des cadres.

Article 9 – Les modalités de recours au travail temporaire

Il ne sera fait appel au travail temporaire que dans les cas de recours prévus à l’article L 1251-6 du code du Travail, notamment pour le remplacement d'un salarié ou en cas d’accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Article 10 – Les modalités de recours à l’activité partielle

En cas d’indisponibilité momentanée d’assurer le plein emploi dans l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, il serait procédé d’abord à l’apurement des jours de repos et des compteurs individuels.

La société pourra être amenée, après consultation des membres du CSE, à envisager le recours à l’activité partielle dans le cas où elle serait contrainte, temporairement, de réduire voire de cesser l’activité de tout ou partie de son personnel, pour l’une des raisons suivantes :

  • sous activité,

  • intempéries ou sinistre exceptionnels,

  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,

  • transformation,

  • restructuration ou modernisation de l’entreprise,

  • ou toute autre circonstance extraordinaire.

Article 11 – Modalités de suivi de l’accord

Le CSE sera informé/consulté chaque année sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Un bilan sera présenté par la Direction aux élus.

Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.

Article 12 – Dispositions transitoires 

La première application de l’accord se fera sur une période de référence exceptionnelle de 13 mois allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2022. Ainsi, la durée du travail de cette première période de référence sera déterminée au prorata temporis.

Il est expressément convenu que le solde des heures allant au-delà de la durée moyenne hebdomadaire arrêté au 30/04/2021 pour le personnel Ouvrier et Etam Chantier dans le cadre du régime de d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord feront l’objet d’un paiement assorti d’une majoration au taux légal de 25% sur le bulletin du mois de mai 2021 (conformément aux dispositions du précédent accord d’ARTT du 10/06/2013).

De même, le solde des heures cumulées dans le compteur de repos compensateur conventionnel (RCC) au 30/04/2021 fera l’objet d’un paiement au taux de 50% d’une heure normale sur la paie du mois de mai 2021.

S’agissant des soldes d’heures cumulées dans le compteur de « Repos compensateur Légal » (RCL), elles feront l’objet d’un paiement au taux de 100% d’une heure normale sur la paie du mois de mai 2021. Les soldes d’heures négatifs seront remis à 0.

Il est expressément convenu que le solde des heures allant au-delà ou en deçà de la durée moyenne hebdomadaire arrêté au 30/04/2021 pour le personnel ETAM « Etudes et Technique Bureau » dans le cadre du régime de d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d’autant le compteur individuel de RTT ouvert en début de période de référence. Les droits à repos ainsi convertis devront être pris avant l’expiration de la première période de référence soit au 31/05/2022. A défaut, ils ne pourront faire l’objet d’un nouveau report ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Il est expressément convenu que le solde des heures allant au-delà de la durée moyenne hebdomadaire arrêtée au 30/04/2021 pour le personnel Cadre dans le cadre du régime de l’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d’autant le compteur individuel de jours de repos liés au forfait ouvert en début de période de référence. Les jours de repos ainsi convertis devront être pris avant l’expiration de la première période de référence soit au 31/05/2022. A défaut, ils ne pourront faire l’objet d’un nouveau report ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Article 13 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du 1er mai 2021.

Si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur en cours de période, les membres du CSE seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 14 – Dépôt et publicité

Mention de cet accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE de Strasbourg via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires,

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG (1 exemplaire),

  • auprès du Service du Personnel (1 exemplaire),

  • auprès de chacune des parties signataires (3 exemplaires).

A Niederhausbergen, le 26/03/2021,

En 6 exemplaires originaux,

xx

Chef d’Entreprise Membre titulaire du CSE

//Président

xx

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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