Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’HARMONISATION DU STATUT CONVENTIONNEL DES SALARIES DE LA SOCIETE JMPRA" chez JMPRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JMPRA et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003273
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : JMPRA
Etablissement : 49317842000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’HARMONISATION DU STATUT CONVENTIONNEL DES SALARIES DE LA SOCIETE JMPRA

Entre

La SARLU JMPRA (Enseigne commerciale RELAIS DOMICILES RELAIS FORMATION), dont le siège social est situé 82 Avenue Eisenhower 84000 Avignon, immatriculé au RCS d’Avignon sous le numéro 493 178 420 00011, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

Et

Les salariés de la société JMPRA ;

d’autre part.

PREAMBULE

La Société exerce une activité de Services à la Personne incluant notamment l’aide et l’accompagnement à domicile.

Le 1er janvier 2022, l’association AAD SOLEIL et la société ADF du Tricastin ont fusionné avec la société JMPRA.

A cette date, le contrat de travail des salariés de l’association AAD SOLEIL et de la société ADF du Tricastin ont été repris par la société JMPRA.

Antérieurement au transfert de leur contrat de travail :

  • les salariés de l’association AAD SOLEIL étaient soumis  à la Convention Collective de l’Aide à domicile : accompagnement, soins et services (n°2941) ;

  • les salariés de la société ADF du Tricastin étaient soumis à la Convention Collective des Entreprises de Services à la Personne (n°3127) ainsi qu’aux dispositions d’un accord d’entreprise relatif aux temps modulés.

Du fait de la fusion, tous les accords collectifs précédemment appliqués aux salariés susvisés sont mis en cause.

Le présent accord a pour objet d'harmoniser la situation de l'ensemble des salariés des entités concernées (salariés transférés et salariés de l'entreprise d'accueil) et de créer un statut conventionnel unique. 

Il se substitue aux dispositions conventionnelles précédemment appliquées et ce à compter du 1er janvier 2022.

C’est l’objet du présent accord d’entreprise lequel est conclu notamment dans le cadre des articles suivants du Code du travail :

Art. L. 2232-21    (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État

Art. L. 2232-22    (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

 L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

 L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes:

 — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société JMPRA, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur-durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera :

  • Dès qu’il aura été validé à la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif ;

  • A compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

CHAPITRE I – CONVENTION COLLECTIVE ET ACCORD D’ENTREPRISE APPLICABLE

ARTICLE 3 – Application de la convention collective des entreprises de services à la personne et de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société JMPRA

A compter du 1er janvier 2022, tous les salariés de la société JMPRA sont soumis à la convention collective des entreprises de services à la personne ainsi qu’aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 26 mai 2021 en vigueur au sein de la société JMPRA. Cet accord a été transmis par mail à tous les salariés intégrés au 1er janvier 2022 dans le cadre de la procédure de référendum.

CHAPITRE II – APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE « BAD »

ARTICLE 4 – Application de certaines dispositions de la Convention Collective de l’Aide à domicile : accompagnement, soins et services (n°2941)

Tous les salariés de la société JMPRA sont soumis à la convention collective des entreprises de services à la personne. Cependant à compter du 1er janvier 2022, certaines dispositions de la Convention Collective de l’Aide à domicile : accompagnement, soins et services détaillées ci-dessous s’appliqueront de façon dérogatoire :

  • Article 14 : Déplacement, titre V, chapitre 1 ;

  • B. Travail du dimanche et des jours fériés, titre V, chapitre 1 ;

  • TITRE VII - Garanties sociales - Maintien de salaire, prévoyance et complémentaire santé ;

Ces documents ont été transmis par mail à tous les salariés dans le cadre de la procédure de référendum.

Il est bien entendu que cette application n’est que partielle et qu'elle se limite exclusivement aux dispositions citées dans le présent accord.

Les parties conviennent d’appliquer immédiatement tout avenant à la Convention Collective de l’Aide à domicile : accompagnement, soins et services modifiant les dispositions conventionnelles appliquées.

CHAPITRE III - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 5 – Publicité et dépôt

Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Avignon,

Le 3 janvier 2022

Pour la Société,

Monsieur XXXXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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