Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRE A TEMPS PLEIN" chez PHERECYDES PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHERECYDES PHARMA et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016595
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PHERECYDES PHARMA
Etablissement : 49325226600033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société PHERECYDES PHARMA S.A., au capital social de 7.190.422 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le numéro 493 252 266 et dont le siège social est situé 22 boulevard Benoni Goullin - 44200 - Nantes, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Délégué.

Ci-après désignée la

« Société » ;

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Économique de la Société, Monsieur représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail.

Ci-après désigné le « CSE »

La Société et le CSE sont ci-après individuellement désignés par le terme « Partie » et ensemble désignées par le terme « Parties ».

Le présent accord collectif étant dénommé l’ « Accord ».

Le présent accord s’inscrit d’une part, dans le cadre de la demande émise par le CSE d’une réduction du temps de travail des non-cadres à 35 heures par semaine annualisée avec un horaire effectif hebdomadaire de 37 heures et d’autre part dans le cadre de la politique de prévention de la Direction en matière de santé au travail.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les salariés bénéficieront de 9 jours de RTT en 2023.

Cet accord nécessite la réorganisation du temps de travail pour permettre notamment la mise en place d’une durée du travail homogène pour l’ensemble des non-cadres. Il est convenu entre les parties que l’atteinte de cet objectif implique une réduction structurelle du recours aux heures supplémentaires et la mise en place opérationnelle d’un process managérial permettant de suivre et de contrôler la durée du travail.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres travaillant à temps plein de la société PHERECYDES PHARMA S.A, identifiés par les groupes de I à V (échelon A, B et C) tels que définis par les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Définition du temps de pause

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Ils ne sont donc pas rémunérés comme tels.

Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;

  • la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail).

  1. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail des salariés non cadres est décomptée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail applicable aux salariés non cadres ne pourra pas excéder 1 607 heures par an incluant l'accomplissement de la journée de solidarité, soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Afin d'atteindre cet horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT), en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur l’année civile.

Concrètement, les salariés non cadres effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et bénéficieront en contrepartie de JRTT afin de ramener la durée annuelle du travail à 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

En cas de changement de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés seront avisés par l'employeur dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l'entreprise.

  1. Octroi de jours de repos dits « JRTT »

    1. Acquisition des JRTT

Il est rappelé que le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :

Nombre

de semaines travaillées (hors 5 semaines de congés payés)

B

Temps de travail hebdomadaire

C

Différence entre le temps de travail hebdomadaire et 35 heures par semaine

D

Heures

à convertir en jours

E

Temps moyen quotidien

F

Nombre de JRTT octroyés

A

B

C = B – 35 h

D = A × C

E = B/5

F = D/E

47

semaines

37 h

2 h

94 h

7,4 h

12,7 JRTT

Ainsi, pour 37 heures de travail hebdomadaire, le nombre de jours de RTT octroyés aux salariés non cadre, pour ramener leur durée du travail à 1 607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, est de 12,7 jours arrondis à 13 jours.

Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

  1. Période d'acquisition des JRTT :

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT s’acquièrent au fur et à fur du nombre d’heures réellement réalisées, ils peuvent être pris dès qu’ils sont acquis et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

  1. Prise des « JRTT »

Les JRTT seront pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non. Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 5 jours maximum de repos fixés à l'initiative de l'employeur pour une année complète (« JRTT employeur »), au début de chaque période de référence, avant le 31 janvier de l’année en cours , et après information du CSE.

  • les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

  1. Rémunération et suivi des « JRTT »

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.

  1. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • les jours fériés ;

  • les jours de repos eux-mêmes ;

  • les jours de formation professionnelle continuent ;

  • les jours enfant malade ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Toutefois en cas en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Il est rappelé qu’en principe le travail confié aux salariés est parfaitement compatible avec leur durée de travail.

Le recours aux heures supplémentaires reste donc un mode de gestion très exceptionnel et ponctuel, ne pouvant répondre qu’à des situations particulières.

Il revient aux managers d’organiser le travail dans leurs équipes afin qu’il existe une homogénéité de la durée du travail entre les différents collaborateurs et l’éventuel recours aux heures supplémentaires.

A ce titre, les managers suivent et contrôlent de façon hebdomadaire la durée du travail de leurs collaborateurs en validant leurs décomptes auto déclaratifs.

De même, la réalisation d’heures supplémentaires est subordonnée à l’autorisation expresse du manager via une fiche navette « heures supplémentaires » à remplir préalablement par le salarié.

Les matrices de décompte de suivi hebdomadaire de la durée du travail ainsi que les fiches navettes

« heures supplémentaires » sont annexées au présent accord.

  1. Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que le temps de travail de salariés non cadre à temps plein est décompté annuellement.

Les heures effectuées dans l’année, comptabilisées au 31 décembre, qui dépasseraient 1 607 heures auront la nature d’heures supplémentaires et seront traitées comme telles.

  1. Paiement

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées seront

  • soit payées, avec la majoration afférente (25% ou 50%) sur la paie du mois de janvier de l’année N+1 comme suit :

    • 25 % du salaire du salarié pour les 8 premières heures supplémentaires ;

    • 50 % du salaire du salarié pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

  • soit être remplacées en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent comme suit :.

    • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et quart ;

    • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et demie.

  1. Contingent annuel

Les Parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an et par salarié.

  1. Procédure d’alerte sur la réalisation d’heures supplémentaires et la charge de travail

Si un salarié non cadre rencontre des difficultés liées à son organisation et à sa charge de travail qui impliqueraient la nécessité de réaliser des heures supplémentaires ou rendraient difficile la prise effective des JRTT, il lui appartient d’en alerter, par tout moyen écrit, son manager en détaillant l’objet de ses difficultés.

A la suite de ce signalement, le manager organisera un entretien avec le salarié, au plus tard dans un délai de 2 semaines, au cours duquel, ils analyseront ensemble les difficultés rencontrées et établiront les actions à mettre en œuvre pour une meilleure maîtrise de la charge de travail.

Cet entretien pourra faire l’objet d’un entretien de suivi 6 mois plus tard afin d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024. Au terme de cette période, il sera reconductible tacitement chaque année, après consultation du CSE.

Il prendra effet à compter du 1er mai 2023.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un en version électronique) à la DREETS (Directions Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire. Un autre sera également disponible au service Ressources Humaines.

Il sera, par ailleurs, affiché sur au sein de l’entreprise.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre des parties avant une durée de 1 an à compter de son entrée en vigueur.

Au terme de ce délai, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par lettre RAR, lettre remise en mains propres et/ou mail avec accusé de réception, et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Les parties ouvriront les négociations au plus vite, et au maximum dans un délai de 3 mois, suivant la réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord révisé ou, à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue dans l’accord révisé, soit, à défaut, à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord révisé.

Fait à Romainville le 22 décembre 2022

Pour la Société PHERECYDES PHARMA Pour le CSE

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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