Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement sur le travail de week-end" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T59L21014878
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800103 SMURFIT KAPPA FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END

Entre les soussignés :

La Société SMURFIT KAPPA FRANCE, SAS au Capital de 60 257 905 euros, dont le Siège Social est sis à SAINT MANDE (94165), 5 avenue du Général de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° B 493 254 908, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur d’Exploitation,

d'une part,

et

  1. Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et représentées par :

  • Pour la CFDT, M XXXX, délégué syndical

  • Pour la CGT, M XXXX, délégué syndical

  • Pour FO, M XXXX, délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le but d’accompagner la démarche de progression de volume pour le site de production de Roubaix, qui se concrétise actuellement par des gains en volumes significatifs, nous souhaitons remettre en place l’équipe de weekend.

Cela doit nous permettre de maintenir notre taux de service client, tout en augmentant les volumes livrés.

Des investissements sont prévus et d’autres seront proposés, pour garantir à terme la production sur les équipes de semaine.

Cet accord concerne l’ensemble des équipements de production, onduleuse / découpe / combinés /plieuse colleuse et pourra également, le cas échéant, concerner du personnel des services périphériques (préparateur, cariste expéditions, dépanneur…).

Article 1 – DUREE ET REPARTITION DU TRAVAIL

Le travail de l'équipe de week-end sera réparti sur 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche, à raison de deux fois 12 heures, pour un total de 24 heures hebdomadaires par équipe.

En fonction de la charge, il pourra être mis en place 1 ou 2 équipes répartie(s) selon les horaires suivants :

  • 5h-17h

  • 17h-5h

  • 12h00 – 0h00

selon l’organisation générale de l’usine en priorité et choix des équipes ensuite, dans le respect des contraintes légales.

Si le recours à une seule équipe était nécessaire étant donné la charge de travail, l’équipe pourrait travailler de 5 heures à 17 heures le samedi et de 17 heures à 5 heures le dimanche. L'horaire du dimanche étant ainsi aménagé afin de répondre à une demande des salariés concernés, il n'ouvrirait pas droit à majoration pour heures de nuit.

Une pause d'une durée de 30 minutes est incluse dans cet horaire, pour permettre aux salariés de prendre un repas.

Il sera mis à leur disposition, à cet effet, un local réfectoire aménagé.

Article 2 – SALARIES CONCERNES

Il sera fait appel au Personnel volontaire.

Chaque équipe sera au maximum composée de 11 personnes et comprendra au moins un Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.).

En cas d’absence d’un titulaire de l’équipe de week-end, l’entreprise pourra avoir recours à un intérimaire formé afin de le remplacer par glissement.

Un avenant au contrat sera réalisé pour chaque salarié qui travaillera en équipe week-end.

Les noms des salariés concernés seront automatiquement transmis pour information à l’Inspection du Travail la semaine précédant la mise en place de l’équipe de week-end.

Il est également convenu de prévoir un électromécanicien d’astreinte afin de permettre une intervention rapide en cas de panne.

Article 3 - SECURITE

Le Responsable de l'équipe recevra une formation spéciale sur les consignes et procédures à respecter et à faire respect en cas de problème.

Ces consignes seront répertoriées par écrit.

Il sera également mis à disposition la liste des numéros de téléphone d'urgence.

Article 4 – REMUNERATION

La rémunération est maintenue, à savoir 39 heures hebdomadaires payées pour 24 heures de travail effectif, sous la forme suivante :

  • Salaire de base pour 154h35

  • Eléments non soumis (paniers + transport) recalculés en brut et versés sous forme de prime 

Travailler en équipe week-end n’aura aucun impact sur le droit à congés payés ou sur le décompte de l’ancienneté, mais par contre ne donnera pas lieu à attribution de « J.R.T » sur la période considérée.

Article 5 – FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de week-end bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de week-end et son temps de formation.

Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date du 4 janvier 2022.

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les organisations syndicales signataires et la direction moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin de faire le point sur l’application effective de celui-ci et de régler les éventuels problèmes d’application.

Il est bien noté que le recours à l’équipe week-end ne sera pas systématique, et qu’il dépendra de la charge de travail de l’usine.

L’équipe week-end pourra également être suspendue sur la période des congés d’été, soit sur les mois de juillet et août.

Afin d'assurer un repos suffisant au personnel de l'équipe de week-end lors de sa mise en route, il lui sera octroyé deux jours de repos le jeudi et le vendredi avant le premier week-end travaillé.

De la même façon, à l'arrêt du dispositif, cette équipe sera en repos les lundi, mardi et mercredi suivant le dernier week-end travaillé.

Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy. Il sera également déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure dédiée.

Au dépôt destiné à la DREETS sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et les prénoms des signataires conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 et de l’Article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’il soit versé dans la base de données nationales.

Aussi, cet accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait en sept exemplaires originaux

à Lys lez Lannoy, le 13 décembre 2021

Pour la Direction

M XXXX

Directeur d’Exploitation

Pour les Organisations Syndicales

M XXXX

Délégué Syndical CFDT

M XXXX

Délégué Syndical CGT

M XXXX

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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