Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00823001585
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800145 SMURFIT KAPPA FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END

Entre les soussignés :

La Société SMURFIT KAPPA FRANCE SAS, Etablissement de Rethel, situé rue Henri Bauchet – 08300 RETHEL immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro, 493 254 908 002 10, représentée par …………….………………., agissant en qualité de Directeur d’Exploitation, et cotisant à l'URSSAF de Loire Atlantique sous le n° 440000022493254908, ci-après dénommée la Société, ayant son Siège Social à Saint-Mandé [94160], 5 Avenue du Général de Gaulle Code NAF : 1721A.

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative FILPAC – CGT représentée par :

………………………………………………, agissant en qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vient en substitution de l’accord en vigueur depuis le 25/09/2020 et arrivant à échéance le 31/12/2022.

Cette révision vise à ajuster les modalités du travail du week-end en fonction des évolutions du contexte économique du site. L’attribution de nouvelles références produits suite à un appel d’offre et le développement des volumes d’autres clients conduisent à une charge très importante sur la machine Bobst DRO 1628.

Afin de maintenir le taux de service à nos clients, nous pourrions être amené à utiliser de manière ponctuelle les polyvalences des conducteurs en place sur cette machine (Bobst DRO 1628) pour démarrer d’autres machines du parc.

Article 1 – Salariés concernés

Il est fait appel uniquement à du Personnel volontaire en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Le recours au personnel intérimaire pourra être réalisé par exception et uniquement en cas d’absence d’un salarié constituant l’équipe de suppléance des week-ends.

Par machine de transformation, il sera fait appel à deux conducteurs ou un conducteur et un aide-conducteur.

Il sera fait appel à un cariste ou chef de quai sur la ligne de produits finis.

Il sera fait appel à une personne du service maintenance pour garantir le bon fonctionnement des équipements.

Article 2 – Durée et répartition du travail du week-end

Pour le personnel hors maintenance, le travail de week-end est constitué de la façon suivante :

- Un vendredi par mois : de 5h00 à 13h00. La pause réglementaire est fixée de 8h30 à 8h50.

Ces 8 heures seront consacrées notamment à la réalisation de l’entretien préventif de premier niveau, au passage de consignes, aux réunions d’équipe, à la formation et à la participation aux actions d’amélioration continue, mais aussi aux remplacements de salariés en repos/congés.

Le vendredi travaillé correspondra au deuxième vendredi de chaque mois civil.

- Samedi : de 5h00 à 17h00, l’amplitude maximale étant limitée à 12 heures. Les deux pauses d’une demi-heure restent à prendre à la discrétion de l’équipe.

- Dimanche : de 19h00 à 5h00. Une pause d’une demi-heure reste à prendre à la discrétion de l’équipe.

Les jours fériés seront travaillés, à l’exception du 1er mai et des jours fériés qui interviendraient pendant des périodes de congés (congés d’été, fermeture annuelle en fin d’année…).

L’horaire du dimanche étant ainsi aménagé afin de répondre à une demande des salariés concernés, il n’ouvrirait pas droit à majoration pour heures de nuit.

Les horaires impliquent la présence effective au poste de travail afin d’optimiser la continuité des installations avec les équipes de semaine. Les salariés doivent donc être sur leur poste de travail à 5h00 le vendredi, à 5h00 le samedi, à 19h00 le dimanche jusque 5h00 le lundi. En cas d’application de la continuité par les équipes de semaine en 3x8, l’équipe week-end devra garantir le maintien de cette continuité. En revanche, elle ne bénéficiera pas de la prime de continuité dans la mesure où l’aménagement du temps de travail du week-end bénéficie des contreparties mentionnées dans l’Article 3 ci-après.

En cas de fermeture d’usine sur le deuxième vendredi du mois, il est convenu que l’équipe week-end devra être exceptionnellement présente sur le 3ème vendredi du mois, ou tout autre vendredi défini dans les Plannings Indicatifs Annuels.

En cas de baisse d’activité significative de volumes de la machine Bobst DRO 1628 sur une période d’un mois qui nécessiterait une baisse de l’ouverture de cette machine d’un 3x8 en 2x8, l’équipe week-end sera fermée sur cette machine. Le personnel attitré à cette machine sera réintégré sur les machines en semaine, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de baisse d’activité signifiant la fermeture du site (production) sur une journée ou plus (hors pont et non prévue dans les Plannings Indicatifs Annuels), l’équipe week-end sera aussi impactée. L’équipe week-end sera ainsi fermée le week-end précédent ou suivant la fermeture du site (hors pont et non prévue dans les Plannings Indicatifs Annuels). Le personnel de l’équipe week-end sera réintégré sur les machines en semaine, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Dans un souci d’équité et en cas d’arrêt de la continuité (Cf. accord du 25/09/2020) sur un mois consécutif, l’équipe week-end reviendra en semaine sur un week-end, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 3 – Rémunération du travail du week-end

La rémunération est maintenue, les heures de travail effectif et les heures de pause seront payées à due proportion de l’horaire hebdomadaire théorique prévu. A chaque période de paie un comparatif sera réalisé et le différentiel sera appliqué le cas échéant.

Lors d’un férié travaillé, les majorations de jour férié ne seront pas déduites du différentiel.

L’ouverture des droits à congés payés : Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes conditions d'ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet, ils ne seront pas proratisés en fonction de l’horaire de travail à temps partiel.

Les congés payés devront être posés en semaines complètes, soit 5 jours ouvrés par semaine.

Le mardi et le mercredi sont définis comme jours de repos hebdomadaires, servant de base au décompte des congés payés en jours ouvrés et de la prise en compte des jours fériés.

Exemple : le salarié souhaite poser une semaine de congés payés :

Le lundi est férié -> il pose 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

Le mardi est férié -> il pose 5 jours (lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

Les congés payés d’été et de fin d’année devront être positionnés simultanément pour l’ensemble de l’équipe afin de garantir un fonctionnement continu en-dehors de cette période.

Les congés d’été seront à positionner du samedi 5 août 2023 au vendredi 25 août 2023 inclus (15 congés payés consommés) pour l’année 2023.

Afin de couvrir la fermeture annuelle, les congés de fin d’année seront à positionner du samedi 23 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024 (8 congés payés consommés).

Les périodes de congés des années 2024 et 2025 seront déterminées dans le cadre de la réunion annuelle de suivi (réunion au cours du quatrième trimestre de chaque année), conformément à l’Article 7.

Le solde de congés payés restant pourra être :

  • soit posé chaque année en complément des périodes prévues ci-dessus, ouvrant droit à la possibilité d’un recours à du personnel volontaire pour assurer le remplacement du salarié absent, selon les mêmes dispositions prévues pour les absences soudaines (article 4.2).

  • soit positionné dans le compte épargne temps, conformément à l’accord en vigueur.

Le personnel de week-end perdra le bénéfice des JRTT proportionnellement à la période effective de l’équipe de travail de week-end.

Concernant la Journée de Solidarité : si le salarié ne dispose d’aucun JRTT, il devra positionner un congé payé (avec récupération d’une heure).

Le bénéfice de 2 paniers et 2 indemnités de transport par semaine (pour les personnes éligibles) sera complété par un montant équivalent en brut des 3 paniers et 3 indemnités de transport non perçus. Cette reconstitution permettra de compenser la perte de ces indemnités tout en garantissant le respect des règles URSSAF.

Article 4 – Dispositions spécifique

4.1 Personnel de Maintenance

Pour le personnel de maintenance, le travail de week-end pourra être réalisé comme suit :

Soit avec la mise en place d’une personne volontaire attitrée à l’équipe week-end (avec les conditions listées ci-dessus), soit de la façon suivante :

- Vendredi : le travail est assuré par le personnel de maintenance habituellement planifié la semaine.

- Samedi : le travail de 5h00 à 17h00 pourra être réalisé :

  • soit par le personnel de maintenance de journée planifié habituellement ce jour-là, moyennant le paiement d’heures supplémentaires.

  • soit par le personnel de maintenance de faction 3x8 sollicité pour la réalisation d’heures supplémentaires le samedi matin de 5h00 à 12h00. Les heures de 12h00 à 17h00 étant réalisée totalement ou partiellement par le personnel de maintenance de journée planifié habituellement ce jour-là.

- Dimanche : de 19h00 à 5h00 par le personnel de maintenance volontaire pour réaliser des heures supplémentaires dans la limite légale autorisée.

Le Personnel ne sera donc pas concerné par les articles 2 et 3 du présent accord.

De nouvelles dispositions pourront être prévues par la mise en place d’un accord encadrant les astreintes. Un tel accord permettra de compléter ou modifier l’organisation du temps travail présentée dans cet article 4.

L’ensemble de ses dispositions devront être planifiés dans le cadre des Plannings Indicatifs Annuels et présentés à la commission dédiée et désignée par le Comité Social et Economique.

4.2 Absence soudaine et remplacement

En cas de circonstances exceptionnelles se traduisant par l’absence soudaine d’un salarié titulaire de l’équipe week-end, il pourra être fait appel à un salarié volontaire pour remplacer immédiatement le salarié absent.

Le salarié remplaçant appliquera tout ou partie des horaires prévus aux articles 2 ou 4, selon la fonction et l’organisation du travail qui concernaient le salarié absent.

S’agissant d’heures de travail supplémentaires, leur paiement intégrera les majorations applicables (heures supplémentaires, dimanche, nuit). Les règles en matière de temps de repos seront également appliquées.

Cette spécificité a vocation à être mise en œuvre à titre exceptionnel et dans l’unique but d’éviter l’arrêt de la production.

A ce titre l’information devra être faite dans les plus brefs délais au délégué syndical signataire et au secrétaire du CSE et cela aussi pour tout autre aménagement d’horaires de l’ensemble des acteurs du personnel week-end (maintenance compris) en cas de non-respect des Plannings Indicatifs Annuels présentés à la commission dédiée et désignée par le Comité Social et Economique.

Article 5– Développement des compétences et des parcours professionnels

La Société garantit aux salariés constituant l’équipe de suppléance un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

C’est pourquoi chaque salarié continuera à bénéficier d’actions de formation.

Deux situations organisationnelles sont à distinguer :

  • Action de courte durée (1 à 3 jours positionnés sur une semaine calendaire) : planification de préférence le vendredi travaillé sur le mois, et/ou planification sur d’autres jours en semaines donnant lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Les salariés de l’équipe week-end étant considérés et rémunérés comme un temps complet (35 heures, pas de RTT), ils bénéficieront des majorations légales au titre du paiement des heures supplémentaires.

  • Action d’une durée supérieure à 3 jours consécutifs : le salarié bénéficiera d’un passage en horaire de semaine pour lui permettre d’assister à la formation sur la période requise. Durant cette période de formation, il bénéficiera d’un avenant de contrat de travail et de l’organisation du passage en horaire de semaine tels que définis à l’article 6. La Société aura la possibilité de recourir au remplacement du salarié sur son poste de travail dans les mêmes conditions que celles énoncées pour les absences soudaines définies dans l’article 4.2.

Ces aménagements d’organisation et de temps de travail doivent avant tout faciliter l’accès du salarié aux actions de développement de compétences et de promotion interne, actions définies et valorisées dans l’accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, accord en vigueur depuis le 20/10/2021 au sein de la Société Smurfit Kappa France.

Un salarié de l’équipe week-end qui souhaiterait repasser en semaine sur un roulement 3x8 serait prioritaire en cas de poste vacant.

L’équipe week-end devra inclure dans ses effectifs au moins un Sauveteur Secouriste du Travail.

Article 6 – Contrat de travail

Le Personnel volontaire se verra proposer un avenant de transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel. Cet avenant sera défini pour une durée déterminée dont le terme sera fixé au 31 décembre de chaque année. La Société peut interrompre, sous un délai de prévenance de 3 mois avec information préalable en réunion de Comité Social et Economique, cette activité à temps partiel en cas de modification dans l’organisation du travail pour la Société.

La réalisation de tout nouveau contrat ou avenant devra faire l’objet d’une information préalable en réunion de Comité Social et Economique.

Lors du passage en horaire de week-end, le salarié concerné travaillera jusqu’au mercredi inclus précédent son premier week-end de travail.

Lors du passage en horaire de semaine, le salarié concerné ne pourra pas retravailler avant le jeudi suivant son dernier week-end de travail.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il commencera le 01/01/2023 et se terminera le 31/12/2023. Une tacite reconduction est prévue par les parties permettant à cet accord d’être prolongé jusqu’au 31/12/2025, sauf révision ou dénonciation de cet accord par une des parties.

Une réunion annuelle sera mise en place entre les signataires au cours du quatrième trimestre 2023, 2024 et 2025. Elle permettra de présenter le bilan de l’année écoulée et les projections de volumes de l’année suivante. Cette réunion permettra également de préparer la planification des congés pour l’équipe week-end, en amont de la première réunion pour la commission des Plannings Indicatifs Annuels.

Une deuxième réunion annuelle sera mise en place entre les signataires et le personnel de l’équipe week-end. Elle se déroulera au cours du premier semestre de chaque année et permettra un temps d’échange et d’information avec les salariés de l’équipe week-end.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DREETS compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Au dépôt destiné à la DREETS, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera également tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait en cinq exemplaires originaux

à Rethel, le 15/12/2022

Pour l’organisation syndicale Pour la société Smurfit Kappa

représentative : Etablissement de Rethel :

Délégué Syndical CGT Directeur d’Exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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