Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 - CARTONNERIE SMURFIT KAPPA RETHEL" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CGT le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00820000790
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800137 SMURFIT KAPPA FRANCE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CREATION DU POSTE DE CONDUCTEUR IMPRESSION (2018-07-19) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END (2020-09-25) Extension de la continuité (2020-03-30) UN ACCORD INSTITUANT UNE DOTATION SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET OEUVRES SOCIALES DU CE (2019-02-13) Accord d'établissement relatif aux astreintes (2020-11-30) AVENANT A L'ACCORD ETABLISSEMENT PORTANT SUR L'ABSENTEISME ET LE VERSEMENT D'UNE GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE (2021-05-14) Un avenant à l'accord portant sur le travail de week-end en date du 08/11/2021 (2021-12-15) UN ACCORD RELATIF AU NOMBRE DE JRT CONTRACTUELLES (2021-12-13) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LE PORT D’UNE TENUE OBLIGATOIRE (2022-01-19) Un Accord relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur pour 2022 au sein de Smurfit Kappa France (2022-10-28) UN AVENANT A L'ACCORD DU 13/12/21 RELATIF AU NOMBRE DE JRT CONTRACTUELLES (2022-12-09) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END (2022-12-15) protocole d'accord préélectorale en vue de l'élection des membres du CSE (2023-01-24) Un Accord Collectif relatif à l'Organisation et au Fonctionnement des Comité Sociaux et Economiques Locaux et du Comité Social et Economique Central (2022-11-03) Accord relatif aux indemnités de transport (2023-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ETABLISSEMENT

portant sur des mesures exceptionnelles

pour faire face à l’épidémie de COVID-19

CARTONNERIE SMURFIT KAPPA RETHEL

ACCORD D’ETABLISSEMENT

portant sur des mesures exceptionnelles

pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Entre SMURFIT KAPPA, Cartonnerie située à RETHEL (08300),

Rue Henri Bauchet ZA de l’Etoile, établissement de SMURFIT KAPPA FRANCE représenté par, agissant en qualité de Directeur d’Exploitation,

d’une part,

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par son délégué syndical CGT, ,

d’autre part,

PREAMBULE

En janvier 2020, un nouveau virus de type « Coronavirus » a été identifié. L’Organisation Mondiale de la Santé a nommé la maladie causée par ce coronavirus « COVID-19 », dont la propagation mondiale est officialisée depuis le 11 mars 2020.

La France, touchée depuis plusieurs semaines par le COVID-19, a pris des mesures inédites, impulsées par le Président de la République et le Gouvernement. « L’état d’urgence sanitaire » est déclaré sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 du 23 mars 2020.

Le Gouvernement a pris par ordonnances des mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie, notamment l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos. Les articles L5122-1 à L5122-5 du Code du travail ont été également adaptés par le décret n°2020-325 en matière de recours à l’activité partielle.

Article I - OBJET DE L’ACCORD

Les circonstances exceptionnelles et leurs conséquences sur l’activité de la Cartonnerie de Rethel ont incité la Direction à négocier avec les partenaires sociaux sur des mesures exceptionnelles relatives à l’organisation du travail, tout en précisant deux objectifs partagés depuis le début de la crise sanitaire : assurer la protection de la santé des salariés ; assurer la continuité de l’activité.

Les négociations ont abouti au présent accord, dont l’objectif est de limiter les effets de toute baisse d’activité liée à la crise du Covid-19.

Le Planning Indicatif Annuel (PIA) 2020 reste en vigueur notamment pour les 3 semaines consécutives pour les congés d’été, celui-ci ne doit faire l’objet d’aucune suppression ou modification ou exceptionnellement pour maintenir l’activité.

Article II - MESURES EXCEPTIONNELLES

L’entreprise va connaître une baisse significative d’activité, et ce, pour des raisons multiples : annulation de commandes, difficultés d’approvisionnement, défaillance d’un prestataire, progression de l’absentéisme.

Les mesures exceptionnelles ont pour objet d’adapter l’organisation du travail à la sous-activité et d’éviter le recours à l’activité partielle.

2-1 Aménagement collectif et individuel des organisations de travail

La Direction privilégiera dans un premier temps l’aménagement des organisations du travail : équilibrage des effectifs pour constituer une équipe complète, recours à la polyvalence et à la polycompétences, formation et affectation du personnel administratif sur certains postes de production selon l’accessibilité technique : reprise qualité, liage, combipal, presse à déchets, cariste (si titulaire CACES), réceptionnaire onduleuse.

Le recours au personnel intérimaire devra être limité au maximum avec une information préalable aux instances du personnel afin qu’elles puissent constater que les postes où ils travailleront ne peuvent faire l’objet d’un remplacement par une personne en CDI hors production ou à compétence égale.

2-2 Mobilisation des compteurs d’heures et des jours de repos

Si les mesures du point 2-1 ne suffisent pas, la Direction pourra mobiliser les dispositifs suivants, cumulatifs si besoin, en respectant l’ordre de priorité :

  1. Heures RH

  2. RTT acquis

Pour ces points 1 et 2, la Direction, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, peut imposer la prise et/ou le report de ces jours de repos acquis (heures RH et RTT employeur).

La Direction peut faire utilisation des RTT « salarié »  pour les collaborateurs disposant d’une base horaire hebdomadaire de 37,5 heures, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

  1. Congés payés : la Direction, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, peut imposer la prise et/ou le report de jours de congés, dans la limite maximale de 5 jours ouvrés.

Il pourra être fait appel de façon anticipée aux congés payés de l’année de référence suivante (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).

Des dispositions ayant été déjà prises en concertation avec les représentants du personnel depuis le début de la crise sanitaire, il est convenu entre les parties que ces jours de repos ne seront mobilisables qu’à compter du 11 mai 2020.

2-3 Equité sur la mobilisation des jours de repos

  1. Afin que ce dispositif de prise de jours de repos soit équitable et appliqué pour l’ensemble du personnel, des dispositions sont prévues pour les salariés rentrant d’arrêt maladie.

Dès le premier jour de leur retour d’arrêt, il seront mis en congés / jours de repos en fonction du Planning Indicatif Annuel qui n’aura pas été respecté durant leur arrêt maladie (nombre de jours de congés payés qui auraient dû être pris avant le 31/05/2020, nombre de RTT acquis et positionnés durant leur arrêt) .

A l’issue de cette régularisation de planification, les dispositions de l’article 2-2 s’appliqueront.

  1. Ces dispositions ne concernent pas les salariés ayant bénéficié d’un arrêt spécifique à la « Déclaration de maintien à domicile » (garde d’enfant, personnes vulnérables présentant un risque de forme grave d’infection). En effet, ces derniers auront respecté leur Planning Indicatif Annuel en maintenant les jours de congés / repos planifiés initialement. Ils appliquent ainsi les dispositions de l’article 2-2.

La distinction s’établit sur le strict respect de la procédure de déclaration publiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et consultable sur le site www.ameli.fr.

  1. L’équipe weekend pourra être amenée à suspendre son activité un weekend durant la période de l’accord (30 juin 2020).

  2. Afin de laisser un maximum de congés/repos à disposition, l’avenant n°3 de l’accord du 10 novembre 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail sera suspendu et non applicable au titre de l’année 2020 (avenant précisant la faculté de rachats de 5 JTS).

Article III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 24 avril 2020. Ces mesures exceptionnelles s’inscrivant dans le cadre de la crise COVID-19, le présent accord prendra fin le 30 juin 2020, exceptées les dispositions de l’article 2-3 dont les effets resteront applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Article IV – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’établissement au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des Ardennes.

Un exemplaire original du présent Accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque signataire.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rethel, le 23 avril 2020,

Directeur d’Exploitation Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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