Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LE PORT D’UNE TENUE OBLIGATOIRE" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CGT le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03022003769
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800228 SMURFIT KAPPA FRANCE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CREATION DU POSTE DE CONDUCTEUR IMPRESSION (2018-07-19) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END (2020-09-25) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 - CARTONNERIE SMURFIT KAPPA RETHEL (2020-04-23) Extension de la continuité (2020-03-30) UN ACCORD INSTITUANT UNE DOTATION SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET OEUVRES SOCIALES DU CE (2019-02-13) Accord d'établissement relatif aux astreintes (2020-11-30) AVENANT A L'ACCORD ETABLISSEMENT PORTANT SUR L'ABSENTEISME ET LE VERSEMENT D'UNE GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE (2021-05-14) Un avenant à l'accord portant sur le travail de week-end en date du 08/11/2021 (2021-12-15) UN ACCORD RELATIF AU NOMBRE DE JRT CONTRACTUELLES (2021-12-13) Un Accord relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur pour 2022 au sein de Smurfit Kappa France (2022-10-28) UN AVENANT A L'ACCORD DU 13/12/21 RELATIF AU NOMBRE DE JRT CONTRACTUELLES (2022-12-09) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END (2022-12-15) protocole d'accord préélectorale en vue de l'élection des membres du CSE (2023-01-24) Un Accord Collectif relatif à l'Organisation et au Fonctionnement des Comité Sociaux et Economiques Locaux et du Comité Social et Economique Central (2022-11-03) Accord relatif aux indemnités de transport (2023-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LE PORT D’UNE TENUE OBLIGATOIRE

ENTRE:

La société SMURFIT KAPPA FRANCE, SAS au capital de 60 257 905 Euros, situé 441 avenue des marchandises à Gallargues le Montueux 30660, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 493 254 908, pris en son établissement de Gallargues représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ci-après désignée « l’Etablissement »,

D'UNE PART

ET:

L'organisation syndicale représentative FILPAC-CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'établissement, organisation majoritaire (66 % des voix au premier tour des élections)

D'AUTRE PART

PREAMBULE

L’établissement de GALLARGUES LE MONTUEUX n’était pas doté à ce jour d’un accord collectif prévoyant les conditions et modalités de port et prise en charge d’une tenue obligatoire.

A compter de 2015, et notamment suite à un audit relevant des problèmes liés à des questions de port de tenue, l’établissement a perdu sa certification FEFCO-ESBO.

Or, ladite certification, aujourd’hui remplacée par la norme BRC plus contraignante encore, est exigée par certains clients, notamment via les contrats dans le cadre de l’activité de conditionnement.

Un dialogue social a donc été mis en œuvre avec le syndicat FILPAC-CGT qui, tout en acceptant et reconnaissant le principe de la nécessité de la mise en place d’un accord sur le port d’une tenue obligatoire, a sollicité en retour des discussions autour des conditions liées à la prise en charge du nettoyage des tenues, ainsi que des temps d’habillage et de déshabillage.

Après de nombreux échanges et avoir pris conseil, les parties se sont rencontrées et ont établi le contenu du présent accord au visa notamment des articles L 3121-3 et L 2254-2 du Code du Travail.

Le présent accord fruit de discussions réciproques s’inscrivant dans l’optique de faire face aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, mais aussi d’assurer la préservation et le développement de l’emploi. Il est conclu tenant la nécessité reconnue par les parties d’opérer un équilibre entre les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, et en corollaire la juste prise en compte des sujétions imposées aux salariés au regard du port d’une tenue obligatoire.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Gallargues remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Salariés dont les fonctions nécessitent impérativement le port d’une tenue professionnelle tous les jours, du début à la fin de leur journée de travail, c’est-à-dire au titre du présent accord, les salariés dits de la « production » non cadres , postés, en équipe, ou en horaires de jour (notamment onduleuse, transformation, préparation du travail, logistique) ainsi que les salariés de l’équipe de maintenance, étant précisé que ces derniers font l’objet d’un régime spécifique au titre du présent accord.

ARTICLE 2 – PRINCIPES

Les parties ont tout d’abord entendu rappeler les dispositions de l’Article L 3121-3 du Code du Travail.

En effet lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise, dès lors que lesdits temps ne s’effectuent pas pendant le temps de travail, ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils n’entrent donc pas dans le décompte des heures de travail, ni dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. Mais ils doivent, selon le Code du Travail, faire l’objet de contreparties.

Le port des équipements de protection individuelle « EPI » (notamment chaussures de sécurité, protections auditives ou visuelles, gilets haute visibilité) n’est pas considéré comme une contrainte d’habillage / déshabillage.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DECOULANT DU PRESENT ACCORD :

3-1) Habillage/Déshabillage :

Les temps d’habillage et de déshabillage pour toutes les personnes soumises à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par SMURFIT KAPPA devront s’effectuer avant et après la prise de poste dans les locaux de l’entreprise.

Ce qui implique que les salariés arrivent sur les lieux avant la prise de poste, et repartent de l’entreprise après la fin de poste, en tenue civile.

Les temps d’habillage et de déshabillage donneront lieu à une contrepartie, dans les conditions et selon les modalités évoquées ci-après.

  1. Nettoyage des tenues :

    1. Pour l’ensemble des salariés soumis aux obligations de port de tenue obligatoire à l’exception de la maintenance :

Il a été convenu au titre du présent accord que les salariés astreints au port d’une tenue obligatoire, à l’exception des salariés de maintenance (ces derniers étant affectés à des travaux qui peuvent être caractérisés de salissants (3-2-2)), assureront eux-mêmes le nettoyage de leur tenue de travail et bénéficieront en corollaire des contreparties prévues à l’Article 4.

Il est dès lors convenu que le port d’une tenue en parfait état de propreté « du jour », à chaque prise de poste, constitue une obligation pour le salarié.

Il est rappelé par ailleurs que lorsque lesdits salariés réalisent par exception les opérations qualifiables de travaux salissants comme par exemple le nettoyage des machines, les entretiens préventifs, ils bénéficient de combinaisons jetables à usage unique.

  1. Pour les salariés de la maintenance :

Les salariés de la maintenance dont l’activité peut les amener à être en contact direct avec les machines sans protection donc par essence plus salissante, n’assureront quant à eux pas personnellement le nettoyage des tenues mises à disposition. Il demeurera assuré par l’entreprise, pour l’ensemble de la dotation, en l’état via le recours à un prestataire dédié.

Concernant lesdits salariés, ces derniers laisseront donc les tenues de travail dans les lieux et selon les modalités définies dans le cadre des protocoles internes.

  1. Horaires :

L’ensemble des salariés concernés par le présent accord, maintenance compris, seront vigilants au respect des horaires de travail, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité.

A ce titre :

Obligations générales :

Comme évoqué en préambule, le présent accord s’inscrit dans un cadre d’obligation de certification et de fonctionnement, avec des contreparties exposées ci-après.

L’essence même de l’accord est donc que chaque salarié devra être à son poste en tenue de travail, complète et propre, à l’heure de début de faction ainsi qu’à l’heure de fin de faction.

Les salariés du service maintenance, de la préparation des encres, ainsi que les personnes affectées au nettoyage du broyeur/presse à balles et aux entretiens préventifs bénéficient d’un 1/4h de douche.

Les retards et autres absences en début de faction n’octroient pas de prime d’habillage.

Chaque salarié veillera à porter les vêtements de travail fournis par l’entreprise et en vigueur. Les vêtements de travail non conformes à la gamme en vigueur ne sont pas autorisés.

A ce titre, les salariés bénéficieront de la dotation suivante :

  • 6 tee-shirts,

  • 4 bas (pantalon ou bermuda au choix du salarié),

  • 2 sweats,

  • chaque salarié se verra par ailleurs attribuer une veste ou polaire, cette dernière sera renouvelée en fonction de l’usure et à la demande des salariés.

Cette dotation qui sera assurée une fois par an pourra être adaptée en fonction de l’évolution de la gamme de vêtements de travail du Groupe. Cette gamme comprend notamment des vêtements adaptés au personnel « féminin » y compris en terme de taille.

Tout vêtement usé, détérioré ou tâché de façon irrémédiable sera remplacé sur demande du salarié.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE ACCORDEE AUX SALARIES AU TITRE DU PORT DE LA TENUE OBLIGATOIRE

4-1) Indemnisation des frais de nettoyage :

Pour les salariés, hors équipe de maintenance (ces derniers disposant comme évoqué ci-dessus d’une prise en charge du nettoyage au regard du caractère salissant de l’activité par l’entreprise), percevront une indemnité pour le nettoyage de vêtements, qu’ils assureront personnellement, d’un montant de 12 € nets par mois, sous réserve des dispositions ci-dessous.

Tenant une indemnisation de sujétion de frais de nettoyage, la contrepartie du versement de ladite indemnité pour frais professionnels, induit la réalisation d’un temps de travail effectif entre les séquences d’habillage et de déshabillage, et en cas d’absence ou d’un mois incomplet quelle qu’en soit la cause (y compris par exemple CP et JRT), la prime sera appliquée au prorata du temps de présence.

De plus pour les salariés entrant et/ou sortant en cours de mois, il leur sera appliqué une indemnisation par jour travaillé au réel à hauteur de 0.55 € nets (12 €/ 21.66 (nombre de jours moyen travaillés en mensualisation).

4-2) Contrepartie du temps d’habillage/de déshabillage :

En compensation des temps d’habillage/déshabillage prévus avant et après les prises de postes, chaque salarié bénéficiera d’une prime journalière d’un montant de 1,8 € bruts par jour travaillé.

Comme évoqué ci-dessus, cette prime est liée à la sujétion liée à la réalisation d’une mission avant et après la prise de poste et l’accord global s’inscrit aussi dans le but d’éviter d’affecter la continuité de l’activité de production. Ainsi en cas d’arrivée tardive ou d’absence, le salarié entrant dans la plage de ses horaires de travail, ladite prime ne saurait être versée. Tenant une sujétion, la prime ne sera par ailleurs pas incluse dans la base des congés payés.

Il est par ailleurs précisé que ladite prime est forfaitaire, et qu’ainsi les salariés qui feraient le choix de sortir à l’extérieur sur la pause médiane, devront suivre le protocole d’habillage/déshabillage, sachant que la prime restera forfaitaire. Les salariés ne sauraient dans ce cas, prétendre au versement d’une prime supplémentaire.

ARTICLE 5 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2022.

Il est conclu au regard de sa teneur pour une durée indéterminée

ARTICLE 6- REVISION DE L’ACCORD

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 7- ADHESION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible à l'adresse suivante http://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou remise en main propre.

ARTICLE 8 - DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Sachant qu’à la date de rédaction des présentes, sont concernées les organisations suivantes tenant le périmètre de l’établissement de Gallargues

Pour la FILPAC-CGT signataire la notification est réalisée par la remise d’un exemplaire original qui lui est réservé.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'Etablissement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible à l'adresse suivante conformément au décret n• 2018-362 du 15 mai 2018.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de NIMES (30).

En "5" exemplaires originaux, dont un remis à la FILPAC-CGT

Fait à Gallargues, le 19 janvier 2022

Pour la FILPAC -CGT Pour l'Etablissement de Gallargues

Monsieur Délégué syndical Monsieur

Filpac CGT de l'établissement Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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