Accord d'entreprise "accord relatif au fonctionnement du CSE: BDESE et informations/consultations" chez LEMOINE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEMOINE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002698
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : LEMOINE FRANCE
Etablissement : 49338324400065 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

Accord relatif au fonctionnement du CSE : BDESE et informations / consultations

ENTRE LES SOUSSIGNÉES,

  • La Société xxxxxxxxxxxxxxxx

Dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxx

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de directeur général

D’une part

Et

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale (CFDT), syndicat unique et majoritaire présent dans l’entreprise

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société LEMOINE FRANCE SAS a procédé à l’élection de son premier CSE en juin 2019. Il sera renouvelé en juin 2023, étant précisé que son effectif est inférieur à 300 salariés.

Dans cette perspective, les parties ont décidé d’acter certaines règles de fonctionnement du CSE concernant la BDESE et les informations / consultations récurrentes et ponctuelles, dans les conditions ci-après :

PARTIE 1 - Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

Il est rappelé que la BDESE contient des informations confidentielles et stratégiques à la destination exclusive de la représentation du personnel.

Sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, le contenu de la BDESE ne doit pas être divulgué à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, en dehors des cas limitatifs suivants :

  • Expertise demandée par le CSE, sous réserve que l’expert soit soumis à un secret professionnel reconnu légalement (expert-comptable inscrit à son ordre par exemple)

  • Enquête pénale

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2312-18 du code du travail, la mise à disposition actualisée des données dans la base vaut communication au CSE, ainsi que, lorsqu'elle est requise, transmission à l'autorité administrative.

Article 1-1 – Contenu de la BDSE

La Direction transmet régulièrement des documents au CSE pour réaliser les réunions d’information / consultation du CSE.

Ces documents seront désormais compilés dans la BDESE, laquelle sera compartimentée par thèmes.

Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L 2312-21 du code du travail, les parties fixent ainsi la composition de la BDESE LEMOINE FRANCE SAS :

  1. L’investissement social

    1. Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

Evolution des effectifs retracée mois par mois

Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée

Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée

Nombre de salariés temporaires

Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure

Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires

Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans

Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure

  1. Evolution des emplois par catégorie professionnelle

Répartition des effectifs par sexe et par qualification

Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières

  1. Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

    1. Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle

    2. La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4

  2. Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

  3. Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés

Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24

Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6

Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application des articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4 ;

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe

Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus

Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre

Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

  • Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation

  • Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation

  • Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

  1. Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail

Données sur le travail à temps partiel :

  • Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel

  • Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 2312-9 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

    1. Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1

    2. A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1

    3. A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4

    4. A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2

  1. L’investissement matériel et immatériel

    1. Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)

    2. Le cas échéant, dépenses de recherche et développement

    3. Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

    1. Indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce

    2. Informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du présent code.

    3. Actions mises en œuvre pour supprimer ces écarts

  3. Les fonds propres et l'endettement

    1. Capitaux propres de l'entreprise

    2. Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

    3. Impôts et taxes

  4. L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

    1. Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

    2. Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article

    3. Epargne salariale : intéressement, participation

  5. Les activités sociales et culturelles

Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat

  1. La rémunération des financeurs

(en dehors des éléments mentionnés au 5 ci-dessus)

  1. Rémunération des actionnaires (revenus distribués)

  2. Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

  1. Les flux financiers à destination de l'entreprise

    1. Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi

    2. Réductions d'impôts

    3. Exonérations et réductions de cotisations sociales

    4. Crédits d'impôts

    5. Mécénat

    6. Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés

b) Résultats d'activité en valeur et en volume

c) Affectation des bénéfices réalisés

  1. Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

  1. Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

  1. Economie circulaire :

    1. Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;

    2. Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

  2. Changement climatique :

    1. Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

    2. Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans

  1. Données économiques supplémentaires

    1. Tonnage produit chaque mois par familles de produits

    2. Volume expédié chaque mois

    3. Chiffre d’affaires réalisé vs les prévisions du mois

    4. Taux de service chaque mois

    5. Volume et taux de déchet chaque mois

Article 1-2 – Années de référence contenues dans la BDSE

Comme exposé ci-avant, la Direction transmet régulièrement des documents au CSE pour réaliser les réunions d’information / consultation du CSE. Ces documents seront désormais compilés dans la BDESE.

En conséquence, la BDESE sera constituée, au fur et à mesure, à compter de l’année 2023 et pour les informations relatives à cette même année.

Elle sera complétée, au fur et à mesure, par les données de l’année 2022.

En fonctionnement récurent, la BDESE comprendra les données des années N et N-1.

Elle sera alimentée et mise à jour régulièrement par la Direction, au moins une fois par année civile.

En fonction des données disponibles, la Direction alimentera aussi régulièrement la BDESE avec les projections à 1 an.

Enfin, pour permettre la consultation triennale du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à l’article 2.2 du présent accord, elle sera complétée de divers éléments au-delà de l’année N+1.

Après chaque alimentation, la Direction, préviendra les bénéficiaires du droit d’accès soit lors de la plus proche réunion du CSE, soit par email (adresse professionnelle ou adresse personnelle), soit par courrier remis en personne.

Article 1-3 – Droits d’accès à la BDESE

Seuls pourront avoir accès à la BDESE, en dehors de la Direction :

  • Les membres élus titulaires du CSE

  • Les Délégués Syndicaux de l’entreprise

Article 1-4 – Support de la BDESE

La BDESE sera tenue sur la période de mise en place sur support papier avant de passer sur support informatique avec un système de code d’accès personnel remis aux personnes accréditées.

Ces codes seront personnels et devront demeurer confidentiels.

Par sécurité, le système d’accès pourra permettre une traçabilité des accès qui sera conservée pendant deux ans maximum.

En cas de cessation du mandat autorisant l’accès, le code d’accès sera désactivé.

Pour éviter toute altération et assurer une traçabilité des mises à jour, les documents versés sur la BDESE seront prioritairement sous format PDF ou similaire.

PARTIE 2 – Informations – consultations du CSE

Article 2-1 – Consultations et informations ponctuelles - articles L 2312-8 et L 2312-37 du code du travail

Le CSE est informé et consulté ponctuellement, notamment pour les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, dans les situations définies par les articles L 2312-8 et L 2312-37 du code du travail.

Le contenu des informations nécessaires à ces consultations peut figurer en tout ou partie au sein de la BDESE, éventuellement complétée si nécessaire par des éléments supplémentaires au moins cinq jours calendaires à l’avance.

En cas de demande relevant de la compétence du Groupe ou d’autres sociétés du Groupe, la demande est transmise dans les meilleurs délais, la société LEMOINE FRANCE SAS ne pouvant toutefois être tenue pour responsable de l’absence de réponse ou de réponse jugée insuffisante.

En considération de leur diversité, de leur caractère ponctuel et parfois urgent, ces consultations seront menées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les délais applicables au CSE pour rendre son avis.

A défaut, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Sauf dispositions d’ordre public, lorsqu’il s’agit de délais maximums, le CSE qui s'estime suffisamment informé peut rendre son avis dans un délai inférieur.

Article 2-2 –Consultations et informations récurrentes – article L 2312-17 du code du travail

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-19 du code du travail, il est convenu que les consultations du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, ainsi que l’information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, seront conduites au niveau de l’entreprise et réalisées tous les trois ans.

Ces consultations seront menées de manière conjointe, c’est à dire en une seule et même consultation comportant les 3 sous parties fixées à l’article L 2312-17 du code du travail.

Le CSE rendra donc un avis unique.

Le contenu des informations nécessaires à ces consultations figurera au sein de la BDESE, éventuellement complétée si nécessaire par des éléments supplémentaires versés au moins 5 jours calendaires à l’avance.

En cas de demande relevant de la compétence du Groupe ou d’autres sociétés du Groupe, la demande est transmise dans les meilleurs délais, la société LEMOINE FRANCE SAS ne pouvant toutefois être tenue pour responsable de l’absence de réponse ou de réponse jugée insuffisante.

Si le CSE ne demande pas d’expert, il devra rendre son avis dans un délai d’un mois. Le point de départ est constitué par la communication par la Direction de l’information de la mise à disposition des données requises dans la BDESE.

En cas de recours à un expert, ce délai est porté à 75 jours calendaires.

S'agissant de délais maximums, le CSE qui s'estime suffisamment informé peut rendre un avis dans un délai inférieur.

A défaut, le CSE est réputé avoir rendu un avis global négatif.

En considération de la charge de travail pour constituer formellement la BDESE, les parties signataires décident que les 3 consultations récurrentes du CSE prévues à l’article L 2312-17 du code du travail et réalisées conjointement tous les trois ans comme prévu ci-dessus, seront menées pour la première fois au cours de l’année 2024, puis l’année 2027.

Article 2-3 – Expertises

  1. Expertise au titre des consultations et informations ponctuelles

Cette situation correspond aux seuls cas où le code du travail prévoit expressément la possibilité d’une expertise au titre de certaines consultations et informations ponctuelles.

La société LEMOINE FRANCE SAS appliquera les règles légales et réglementaires en vigueur si elle décide d’exercer son droit de contestation de la procédure d’expertise.

En considération de la diversité, du caractère ponctuel et parfois urgent de ces consultations, les expertises ainsi décidées par le CSE seront menées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf accord écrit donné par la Direction pour en allonger le délai.

Les expertises relevant de l’article L 2315-80 1° du code du travail sont pris en charge intégralement par la société LEMOINE FRANCE SAS, sans préjudice de son droit de contestation des honoraires, selon les textes en vigueur.

Les expertises relevant de l’article L 2315-80 2° du code du travail sont financées à 80% par l’employeur (sans préjudice de son droit de contestation des honoraires, selon les textes en vigueur) et à 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Lorsque le CSE décide d’une telle expertise, il engage donc une dépense certaine et gèle alors immédiatement le montant prévisionnel TTC pour couvrir sa part personnelle du coût de l’expert.

  1. Expertise au titre des consultations et informations récurrentes

Les consultations et informations récurrentes étant menées de manière conjointe et unique tous les trois ans, à cette occasion, le CSE pourra recourir à une expertise unique pour les 3 sous parties fixées à l’article L 2312-17 du code du travail.

La société appliquera les règles légales et réglementaires en vigueur si elle décide d’exercer son droit de contestation de la procédure d’expertise.

Dans cette hypothèse, il est convenu des délais suivants :

  • L'expert demande à la société, au plus tard dans les cinq jours ouvrés de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • La Direction répond à cette demande dans les vingt jours ouvrés, transmettant les données au fur et à mesure.

  • L'expert notifie à la société le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa désignation.

  • L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours calendaires avant réunion.

  • A défaut d’avis rendu dans les 75 jours calendaires, le CSE sera réputé avoir rendu un avis global négatif.

L’expertise unique qui serait décidée au titre de la consultation unique sur les consultations et informations récurrentes sera prise en charge intégralement par la société LEMOINE FRANCE SAS, sans préjudice de son droit de contestation des honoraires, selon les textes en vigueur.

  1. Expertises libres

Dans les cas non prévus aux points a et b ci-dessus, le CSE peut faire appel à tout type d'expertise pour la préparation de ses travaux.

Ces expertises sont sans influence sur le déroulé de la procédure, sauf accord écrit donné par la Direction pour en allonger le délai.

Ces expertises sont intégralement rémunérées par le CSE sur son budget de fonctionnement, conformément à l’article L 2315-81 du code du travail.

Avant toute décision en ce sens, le CSE doit donc vérifier qu’il dispose des fonds nécessaires.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 - Durée et date d’effet de l’accord –– mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au jour de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 3-2 - Règlement des litiges

Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein d’une commission spécifique composée :

  • De chaque délégué syndical signataire ou ayant adhéré au présent accord, accompagné d’un membre du personnel de son choix, de préférence un membre titulaire du CSE

  • De la direction accompagnée de 2 collaborateurs au maximum

Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie la plus diligente.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 3-3 – Suivi - Modification / dénonciation de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré avec les délégués syndicaux de l’entreprise.

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré et répondant aux conditions de l’article L 2261-7-1 du code du travail pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Selon la réglementation en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une organisation syndicale signataire ou par la direction, par lettre recommandée avec AR motivée et moyennant un préavis de six mois,

La dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre signataire et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 3-4 - Dépôt de l’accord et formalités

Le présent accord sera notifié par écrit à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise, signataires ou non, à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente (DDETSPP de l’Orne) via la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes d’Argentan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché sur les tableaux d’information de la Direction.

Fait à Caligny, le 26 avril 2023

Pour la Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le syndicat CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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