Accord d'entreprise "accord de négociation pour l'année 2023" chez LEMOINE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEMOINE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'évolution des primes, divers points, le plan épargne entreprise, les dispositifs de prévoyance, le télétravail ou home office, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002731
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : LEMOINE FRANCE
Etablissement : 49338324400065 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

Accord de négociation pour l’année 2023

Entre les soussignés

  • La Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Représentée par xxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général

De première part,

Et

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale (CFDT), syndicat unique et majoritaire présent dans l’entreprise

De deuxième part,

En l’absence d'accord d'adaptation au sens des dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, à l’issue des réunions des 14 et 20 avril ,15 mai et 7 juin 2023 tenues au titre de la négociation annuelle en vertu des articles L2242-13 et suivants du code du travail, à savoir :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Titre I Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L 2242-15 et suivants)

Article 1 - Salaires effectifs

La masse salariale brute de l’année 2023 sera augmentée de 5.50 % par rapport à la masse salariale (hors cadres dirigeants) de l’année 2022.

► Cette enveloppe globale sera répartie de la façon suivante :

  1. Ticket restaurant pour le personnel en journée : augmentation de la participation de l’entreprise à hauteur de 2 € par jour et par salarié

  2. Augmentation générale avec un talon de 53€ pour le personnel au SMIC à l’équipe portant ainsi le salaire minimum de LMF à 1800 € brut

  3. Augmentation générale à hauteur de 5,5 % pour les autres non-cadres en équipe ayant un salaire supérieur au SMIC et inférieur à 2 500 € brut mensuel

  4. Augmentation générale à hauteur de 4,10 % pour le personnel en journée ayant un salaire inférieur à 2 500 € brut mensuel

  5. Augmentation individuelle pour le personnel en journée dont le salaire brut mensuel est supérieur à 2 500 € dans la limite d’une enveloppe globale égale à 4,10%

  6. Augmentation individuelle pour le personnel en équipe dont le salaire brut mensuel est supérieur à 2 500 € dans la limite d’une enveloppe globale égale à 5,5 %

Ces mesures prennent effet au 1er juin 2023.

Article 2 – Temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail)

Un accord spécifique sur le temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail) a été finalisé au mois d’avril 2019.

Les parties s’y réfèrent donc, aucune évolution n’ayant été jugée nécessaire lors des négociations de la présente NAO.

Article 3 - Partage de la valeur ajoutée

L’accord de participation donne satisfaction ainsi que le PEE. Ils ne sont donc pas modifiés.

L’accord triennal d’intéressement à durée déterminée a été renouvelé au cours du 1er semestre 2021 pour la période triennale 2021-2022 et 2023. Il n’est donc pas modifié.

Article 4 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’égalité professionnelle et salariale Femmes/Hommes constitue un élément important dans les négociations au sein de l’entreprise.

La Direction rappelle le résultat de l’index d’égalité salariale femmes / hommes qu’elle a publié le 24 février 2023 et qui s’établit à 89 avec notamment le score maximal de 35 points à l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles femmes / hommes pour 2022.

Si l’indicateur d’écart de rémunération 2022 fait apparaitre une légère distorsion dans son calcul global par tranches de CSP (avec néanmoins le score de 34 points sur 40 possibles), les parties ont constaté, lors de la présente NAO, l’absence d’écart de rémunération femmes / hommes à poste équivalent.

Les parties ne sont pas revenues sur l’accord conclu le 24 Septembre 2020 pour 3 ans portant sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes. A l’automne 2023, elles engageront une nouvelle négociation sur le thème de l’égalité professionnelle Femmes/Hommes.

Titre II Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (articles L 2242-17 et suivants)

Article 5 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties ont pris en compte ce thème au cours de leurs négociations mais n’ont pas constaté de difficulté à ce titre. Elles n’ont donc pas souhaité conclure des dispositions spécifiques.

Ce thème sera de nouveau au cours du deuxième semestre 2023 sur base de l’accord signé le 24 septembre 2020.

Article 6 Le télétravail

La direction convaincue que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité et qui s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité de vie au travail a mis en place la charte du télétravail.

La charte précise les règles essentielles applicables au télétravail.

La mise en place du télétravail suppose notamment une demande du salarié et une acceptation de son supérieur hiérarchique et/ou, le cas échéant, du responsable ressources humaines compétent.

Dans le cadre de la présente NAO il n’est pas apparu nécessaire de faire évoluer cette charte.

Article 7 Mobilité -transports

Les parties ont pris en compte le thème de la mobilité domicile-travail.

La mise en place du télétravail est l’une des réponses apportées par la direction pour réduire le coût de cette mobilité, ainsi que l’incitation au covoiturage par la mise à disposition d’une plateforme destinée à l’organiser.

Ce thème sera de nouveau examiné en 2024.

Article 8 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Comme précisé à l’article 4 ci-dessus, les parties ont constaté l’absence d’écart de rémunération à poste équivalent, conduisant de fait à l’absence de mesures spécifiques à prendre au titre de la présente négociation annuelle.

Un accord prenant en compte l’ensemble des items du 2° de l’article L 2242-17 du code du travail a été signé le 24 septembre 2020. A l’automne 2023, une nouvelle négociation sera engagée sur le thème de l’égalité professionnelle Femmes/Hommes.

Par ailleurs, la Direction rappelle le résultat de l’index d’égalité salariale femmes / hommes qu’elle a publié le 24 février 2023 et qui s’établit à 89, ainsi que le score maximal de 35 points à l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles femmes / hommes pour 2022.

En conséquence, aucune mesure supplémentaire n’est apparue nécessaire à ce titre dans le cadre des présentes NAO.

Article 9 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale.

Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination (quel qu’en soit l’objet ou le vecteur) à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation, …).

La Direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.

Par ailleurs, la Direction réaffirme sa volonté d’assurer l’employabilité des salariés dans le contexte économique actuel, en tenant compte de l’évolution des métiers, de la nécessité de développer la polyvalence et la mobilité.

Les efforts de formation professionnelle en ce sens seront maintenus voire accentués si nécessaire.

Article 10 Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation, …) vis-à-vis des personnes en situation de handicap.

La Direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.

Article 11 Prévoyance

L’entreprise est dotée de régimes de prévoyance couvrant les frais de santé et l’invalidité – décès.

Le régime de frais de santé a été revu par la direction permettant une diminution des cotisations pour un même niveau de couverture sociale, les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

Ces régimes donnent satisfaction et ne nécessitent pas de changement, ni d’aménagement.

Article 12 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Ce thème a été spécifiquement traité lors de la mise en place de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements au mois de février 2023.

Ce thème sera réétudié courant 2024.

Article 13 Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Ce thème a été spécifiquement traité au sein de l’accord d’harmonisation des pratiques sociales / ARTT qui a été finalisé au mois d’avril 2019.

Les parties s’y réfèrent donc, aucune évolution n’ayant été jugée nécessaire lors des négociations de la présente NAO.

Titre III Dispositions finales

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société LEMOINE FRANCE SAS.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur immédiatement.

Le suivi de l’accord sera réalisé avec les organisations syndicales à l’occasion de la NAO annuelle et avec le Comité Social et Économique dans le cadre de ses prérogatives habituelles.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à la délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire signé destiné à la DREETS de l’Orne sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv

  • Un exemplaire signé destiné au secrétariat – greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.

Fait à Caligny, le 7 juin 2023

Pour la société xxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le syndicat CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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