Accord d'entreprise "accord de négociation pour l'année 2020" chez LEMOINE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEMOINE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001506
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : LEMOINE FRANCE
Etablissement : 49338324400065 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

Accord de négociation pour l’année 2020

Entre les soussignés

  • la société Lemoine France SAS dont le siège social est situé CIRIAM le Pont de Vère 61100 Caligny

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur général

De première part,

Et

  • XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale (CFDT), syndicat unique et majoritaire présent dans l’entreprise

De deuxième part,

En l’absence d'accord d'adaptation au sens des dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, à l’issue des réunions des 21 octobre, 4, 9 et 17 novembre 2020 tenues au titre de la négociation annuelle en vertu des articles L2242-13 et suivants du code du travail, à savoir :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre I Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L 2242-15 et suivants)

Article 1 - Salaires effectifs

La masse salariale brute de l’année 2020 sera augmentée de 1.70 % par rapport à la masse salariale (hors cadres dirigeants) de l’année 2019.

► Cette enveloppe globale correspond à des augmentations individuelles du salaire de base pour l’année 2020. Ces augmentations salariales concernent l’ensemble des catégories socio- professionnelles de l’entreprise et respectent l’objectif suivant, à savoir :

- récompenser les efforts liés à l’engagement /investissement de chacun et les efforts liés à l’acquisition et/ou au développement des compétences, à la transmission des savoirs (processus accueil, intégration…) au sein des ateliers et des services. Cette dynamique est l’une de celles dans laquelle l’entreprise est inscrite et qu’elle souhaite poursuivre avec l’ensemble de ses collaborateurs.

Ces augmentations seront versées avec un effet rétroactif au 1er juin 2020.

La Direction rappelle qu’elle a obtenu le score maximal de 35 points à l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles femmes / hommes pour 2019.

Les primes de panier versées au personnel travaillant en horaires décalés seront revalorisées à hauteur 0.70 € portant ainsi la prime de panier de nuit à 6,70 € et la prime de panier de jour à 5.37 €. Cette revalorisation est applicable au 1er décembre 2020.

Article 2 – Temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail)

Un accord spécifique sur le temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail) a été finalisé au mois d’avril 2019.

Les parties s’y réfèrent donc, aucune évolution n’ayant été jugée nécessaire lors des négociations de la présente NAO.

Article 3 - Partage de la valeur ajoutée

L’accord de participation donne satisfaction ainsi que le PEE. Ils ne sont donc pas modifiés.

L’accord d’intéressement à durée déterminée a été renouvelé au cours du 1er semestre 2020 pour la seule période annuelle 2020, conformément aux dispositions exceptionnelles prises en considération de la crise sanitaire (article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020).

Il n’est donc pas modifié.

De nouvelles négociations interviendront au cours du 1er trimestre 2021.

Article 4 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’égalité professionnelle et salariale Femmes/Hommes constitue un élément important dans les négociations au sein de l’entreprise.

La Direction rappelle le résultat de l’index d’égalité salariale femmes / hommes qu’elle a publié le 19 février 2020 et qui s’établit à 89 avec notamment le score maximal de 35 points à l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles femmes / hommes pour 2019.

Si l’indicateur d’écart de rémunération 2019 fait apparaitre une légère distorsion dans son calcul global par tranches de CSP (avec néanmoins le score de 34 points sur 40 possibles), les parties ont constaté, lors de la présente NAO de fin 2020, l’absence d’écart de rémunération femmes / hommes à poste équivalent.

Les parties rappellent également qu’elles ont conclu, le 24 septembre 2020, un accord pour 3 ans portant sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes avec une série d’objectifs de progression, d’actions et d’indicateurs chiffrés qui pourront commencer à être appréciés en octobre 2021 seulement.

Titre II Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L 2242-17 et suivants)

Article 5 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties ont pris en compte ce thème au cours de leurs négociations sur l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail.

Une disposition spécifique relative au télétravail a ainsi été incluse dans l’accord signé le 24 septembre 2020.

Article 6 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Comme précisé à l’article 4 ci-dessus, les parties ont constaté l’absence d’écart de rémunération à poste équivalent, conduisant de fait à l’absence de mesures spécifiques à prendre au titre de la présente négociation annuelle.

Un accord prenant en compte l’ensemble des items du 2° de l’article L 2242-17 du code du travail a été signé le 24 septembre 2020.

Par ailleurs, la Direction rappelle le résultat de l’index d’égalité salariale femmes / hommes qu’elle a publié le 19 février 2020 et qui s’établit à 89, ainsi que le score maximal de 35 points à l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles femmes / hommes pour 2019.

Article 7 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale.

Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination (quel qu’en soit l’objet ou le vecteur) à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation ….).

La Direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.

Par ailleurs, la Direction réaffirme sa volonté d’assurer l’employabilité des salariés dans le contexte économique actuel, en tenant compte de l’évolution des métiers, de la nécessité de développer la polyvalence et la mobilité.

Les efforts de formation professionnelle en ce sens seront maintenus voire accentués si nécessaire.

Article 8 Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation…) vis-à-vis des personnes en situation de handicap.

La Direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.

Article 9 Prévoyance

L’entreprise est dotée de régimes de prévoyance couvrant les frais de santé et l’invalidité – décès.

Ces régimes donnent satisfaction et ne nécessitent pas de changement, ni d’aménagement.

Article 10 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Les parties sont satisfaites des moyens d’expression directs et collectifs des salariés et n’entendent pas modifier ce régime.

Ce thème sera réétudié courant 2021.

Article 11 Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Ce thème a été spécifiquement traité au sein du projet d’accord d’harmonisation des pratiques sociales / ARTT qui a été finalisé au mois d’avril 2019.

Les parties s’y réfèrent donc, aucune évolution n’ayant été jugée nécessaire lors des négociations de la présente NAO.

Titre III Dispositions finales

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société LEMOINE FRANCE SAS.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur immédiatement.

Le suivi de l’accord sera réalisé avec les organisations syndicales à l’occasion de la NAO annuelle et avec le Comité Social et Économique dans le cadre de ses prérogatives habituelles.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à la délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • un exemplaire signé destiné à la DIRECCTE de l’Orne (une version par lettre recommandée avec avis de réception et une version sous format électronique),

  • un exemplaire signé destiné au secrétariat –greffe du conseil de prud’hommes d’ Argentan

Fait à Caligny, le 24 décembre 2020

Pour la société Lemoine pour le syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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