Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif au temps de travail" chez VCF TP LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VCF TP LYON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T06920013706
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : VCF TP LYON
Etablissement : 49345201500040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre,

La société CAMPENON BERNARD REGIONS, société par actions simplifiée au capital de 659 089,81 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 493 489 488, dont le siège social est situé 16 chemin de Malacher – Bâtiment B – 38240 Meylan, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur régional,

et

La société VCF TP LYON, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 390 000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 493 452 015, dont le siège social est situé 34 rue Antoine Primat – 69100 Villeurbanne, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur régional,

D'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans les 2 Sociétés, à savoir :

  • la C.F.D.T., représentée par Monsieur, Délégué syndical CAMPENON BERNARD REGIONS

  • F.O., représentée par Monsieur, Délégué syndical CAMPENON BERNARD REGIONS

  • la C.G.T., représentée par Monsieur, Délégué syndical VCF TP LYON

  • la C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame, Déléguée syndicale VCF TP LYON

D'autre part,

Préambule

Au travers de son projet d’entreprise « Entreprendre et s’engager ensemble », VINCI Construction France a défini des principes d’action, d’organisation et de fonctionnement dans l’objectif de répondre aux enjeux actuels et à venir auxquels le Groupe est confronté.

Dans ce contexte, le pôle Infrastructures de la Direction Déléguée Centre Est a choisi de mettre en place au 1er mai 2019 une organisation des activités TP et Nucléaire permettant de faire face aux évolutions du marché et de devenir plus lisible pour ses clients.

Au regard de cette organisation et compte tenu des liens existants et croissants entre les entreprises CAMPENON BERNARD REGIONS et VCF TP Lyon (activité, chantiers communs, prêts de personnel, …), il est apparu opportun de réaliser un transfert juridique par fusion simplifiée de la société CAMPENON BERNARD REGIONS au sein de la société VCF TP Lyon au 31 décembre 2020.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser la situation de l’ensemble des salariés des entreprises concernées et de créer un statut unique sur le temps de travail applicable à compter de la date du transfert.

L’objectif de performance globale étant essentiel pour maintenir notre compétitivité, il convient d’adapter notre modèle de production, de gestion et d’organisation pour suivre les évolutions de nos différents contrats et typologie de projets en s’appuyant sur l’évolution de notre culture managériale favorisant l’exigence opérationnelle

Les dispositions de cet accord ont également pour objectif d’accompagner la volonté de l’ensemble des parties de travailler à l’amélioration du bien-être au travail en permettant une souplesse de l’organisation du temps de travail basé sur l’intérêt collectif tout en permettant de prendre en compte chaque fois que possible les besoins particuliers.

Les parties considèrent que la mise en place de cet accord sur le temps de travail doit contribuer à créer une collaboration efficace et stimulante de tous les salariés et susciter des comportements individuels et des modes de fonctionnements collectifs pertinents qui permettront la mise en œuvre et le déploiement du projet d’entreprise pour assurer la pérennité nos activités.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises au cours des mois d’Août et Septembre 2020.

Les C.S.E. seront informés du présent accord lors de la 1ère réunion ordinaire suivant sa conclusion.

En application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail notamment, le présent accord se substitue totalement et de plein droit à l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail daté du 10 mars 2008 de la société CAMPENON BERNARD REGIONS et à l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail daté du 15 mai 2009 en vigueur au sein de la société VCF TP Lyon, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle et toute règle interne à ces 2 Sociétés, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ayant le même objet que son contenu.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 1.2 – Période de référence

La période de référence pour toutes les catégories de personnel est l’année civile (elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

Article 1.3 – Rappels

Sauf dérogation, les principes légaux et conventionnels suivants doivent être respectées :

  • Durée minimale de pause : 20 minutes consécutives pour 6 heures de travail

  • Durée maximale de travail par jour : 10 heures (peut être portée, dans la Société, à 12 heures pour réaliser des opérations de maintenance, de mise ou remise en service avec contrainte horaire, de sécurisation impérative)

  • Durée maximale de travail par semaine : 48 heures

  • Durée hebdomadaire maximale de travail : 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Durée hebdomadaire maximale de travail : 44 heures en moyenne au cours d’un semestre civil

  • Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures continues (dont 24 heures le dimanche)

  • Pas plus de 6 jours travaillés par semaine

La période de prise des congés payés débute le 1er mai N et se termine le 30 avril N+1.

La prise se fait par journée entière.

Les jours de fractionnement et d’ancienneté sont attribués conformément aux règles en vigueur et ne donnent lieu à un règlement par la Caisse de congés payés qu’en cas de prise effective.

Les jours acquis non-pris au 30 avril N+1 sont perdus, sauf dérogation accordée par la caisse de congés payés.

Il est par ailleurs précisé que la Direction tolère à titre exceptionnel la prise de congés payés avec une souplesse jusqu’au 30 juin N+1. Cette tolérance peut être remise en cause à tout moment.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif ne comprend donc pas les temps de pause et de repas, notamment les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Article 1.4 – Affectation de jours de repos acquis non-pris sur le PERCOG ARCHIMEDE et sur REVERSO

Il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et congés payés au cours de la période de référence correspondante.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du supérieur hiérarchique et de la Direction, pourront justifier l’existence d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

Il est rappelé que chaque supérieur hiérarchique est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, il doit suivre régulièrement les soldes de congés et jours de repos des salariés et pourra s'opposer au transfert de jours si les besoins du service lui permettent une prise de jours dans la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail, les salariés qui en remplissent les conditions, notamment d’ancienneté, ont la possibilité, de verser, dans la limite globale de 10 jours par an, les sommes correspondantes à des jours de repos non-pris sur le Plan épargne retraite collectif de groupe (PERCOG) ARCHIMEDE et/ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies REVERSO.

Concernant le dispositif REVERSO, seuls sont concernés les salariés Cadres et assimilés ayant fait le choix d’y adhérer lors de sa mise en place dans l’entreprise ou ayant intégré l’entreprise après son entrée en vigueur.

Seuls peuvent être affectés les jours de repos non pris suivants :

  • les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés,

  • les jours de congés payés attribués au titre du fractionnement,

  • les jours de congés payés supplémentaires attribués au titre de dispositions conventionnelles, parmi lesquels les jours de congés d’ancienneté,

  • les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

Les salariés peuvent, selon leur choix, affecter indifféremment ces jours sur le PERCOG ARCHIMEDE et/ou le dispositif REVERSO dès lors que, pris ensemble, le plafond de 10 jours par an n’est pas dépassé.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCOG et REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours acquis non-pris à l’issue de la période de référence (soi le 31 décembre) ou à l’issue de la période de prise des congés payés (soit le 30 avril).

La demande d’affectation fera l’objet d’une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique (via le bulletin de versement prévu à cet effet) et sera validée par le Directeur Régional et par le Responsable des Ressources Humaines :

→ avant le 1er novembre de chaque année pour les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

→ avant le 1er mars de chaque année pour les jours de congés payés.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-10 alinéa 3 du Code du travail, les jours affectés sur le PERCOG ARCHIMEDE ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.

Article 2 – Dispositions concernant le personnel Ouvrier

Article 2.1 – Durée annuelle de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail relatives à l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures (compte tenu des dispositions spécifiques obligatoires relatives à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence, soit 35 heures en moyenne hebdomadaire.

Article 2.2 – Durée collective hebdomadaire de travail

L’horaire de travail collectif hebdomadaire moyen de principe est fixé à 37 heures.

Le salaire de base mensuel est calculé sur une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois.

L’heure décomptée de 35 à 36 heures est mise dans un compteur individuel de repos, ce qui représente environ 6 jours pour une période de référence complète de travail.

Ainsi, jusqu’à 36 heures de travail hebdomadaire, les heures décomptées n’ont pas la qualification d’heure supplémentaire et ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Au-delà de 36 heures, l’heure décomptée de 36 à 37 heures constitue une heure supplémentaire.

Elle est majorée conformément aux dispositions légales et payée avec le salaire du mois correspondant.

Elle s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures travaillées au-delà de 37 heures effectives dans le cadre d’un travail commandé seront payées en heures supplémentaires avec le salaire du mois correspondant.

Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.3 – Journée de solidarité

7 heures, correspondant à la journée de solidarité, sont déduites automatiquement du compteur individuel au mois de juin de chaque année.

Article 2.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est fixé à 220 heures par salarié.

La consultation préalable du C.S.E. est nécessaire avant la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent.

Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent donne droit à la majoration légale des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos légale.

Dès lors que le compteur de contrepartie obligatoire en repos de repos atteint 7 heures, le repos doit être pris dans les 2 mois qui suivent, par journée entière ou par demi-journée, en accord avec l’employeur.

En l’absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos acquise, le Responsable de chantier ou de service devra favoriser la prise effective de ces heures avant le 31 janvier N+1 tout en veillant au maintien du bon fonctionnement de son organisation. Passé ce délai, les heures non-prises seront payées.

Article 2.5 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés au niveau de l’établissement, par service ou par chantier.

Le C.S.E. en est informé préalablement.

Le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes.

Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 3 jours calendaires à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’établissement ou du chantier.

Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.

Article 2.5 – Compteur individuel d’heures de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié afin de stocker l’heure travaillée ou assimilée de 35 à 36 heures chaque semaine.

Le bulletin de paie fait apparaître notamment :

  • les heures annuelles à réaliser,

  • les heures réalisées cumulées et du mois,

  • les heures de travail effectif cumulées et du mois,

  • le solde d’heures de repos.

Déduction faite de la journée de solidarité, les jours de repos restants, soit en théorie 5 jours pour une période de référence complète de travail, peuvent être imposés, après information préalable du C.S.E., par l’employeur dans la limite de 3 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (2 jours).

Sous réserve d’un compteur positif suffisant, d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos. La prise se fait par journée entière ou par ½ journée.

Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des heures de repos.

En fin de période, le solde des compteurs est majoré de 25% et payé pour tous les salariés de l’entreprise sur le bulletin de paie du mois de Janvier N+1.

Ces heures sont des heures supplémentaires si le temps de travail effectif est supérieur à 1 607 heures.

Exemple : Un Ouvrier a réalisé 1 7000 heures au cours de la période de référence, dont 35 heures d’absence maladie et dont 40 heures supplémentaires (déjà payées)

Heures annuelles à réaliser : 1 607 h

Heures réalisées : 1 700 h

Heures de travail effectif : 1 665 h (1 700 – 35)

Solde du compteur = 53 h (1 700 – 1 607 - 40) majoré à 25%

dont Heures supplémentaires défiscalisées : 1665 – 1607 - 40 = 18 h

En cas de départ en cours d’année, le solde du compteur est payé selon les mêmes modalités.

Article 2.6 – Déduction des absences

Toute journée d’absence est valorisée à hauteur de 7 heures (35 heures / 5 jours).

Article 3 – Dispositions concernant les ETAM et les Cadres à l’horaire collectif

Article 3.1 – Durée collective hebdomadaire de travail

La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures de travail, en principe du lundi au vendredi.

Le salaire de base mensuel est calculé sur une durée hebdomadaire de 35 heures de travail, soit 151,67 heures par mois.

Le salaire de base mensuel des salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui était précédemment calculé sur une durée hebdomadaire de 37,20 heures de travail effectif est conservé, conduisant à une augmentation du taux horaire de base.

Les heures décomptées de 37 à 39 heures constituent des heures supplémentaires.

Elles sont majorées conformément aux dispositions légales et payées avec le salaire du mois correspondant.

Les heures travaillées au-delà de 39 heures dans le cadre d’un travail commandé seront payées en supplément de la rémunération.

L’attribution de 11 jours de repos pour une période de référence complète de travail permet de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures à 35 heures.

Ces jours ne sont pas attribués en cas de travail à temps partiel (durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures).

Article 3.2 – Journée de solidarité

Un jour de repos, correspondant à la journée de solidarité, est déduit automatiquement des droits attribués en début de période de référence.

Article 3.3 – Horaire collectif

Les horaires de travail sont fixés au niveau de l’établissement, du service ou du chantier.

Le C.S.E. est informé préalablement.

Le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes.

Article 3.4 – Compteur individuel de jours de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une année complète de travail, le compteur comprend 10 jours, déduction faite de la journée de solidarité.

Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information préalable du C.S.E., dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours).

Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos. La prise se fait par journée entière ou ½ journée.

Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos.

Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.

La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante.

Les jours acquis mais non-pris au terme de la période de référence sont donc perdus.

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le report de la prise au cours du mois de Janvier N+1.

Pour les salariés entrés en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.

Les absences non-assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif pour l’acquisition des C.P. (maladie, congé sans solde, congé parental d’éducation, …) donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos au prorata de la durée annuelle de travail.

Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.

Article 4 - Dispositions concernant les ETAM et les Cadres au forfait annuel en jours

Les conventions de forfait en jours sur l’année sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions correspondantes des C.C.N. des ETAM et des Cadres des Travaux publics.

Une convention individuelle de forfait est établie et conclue entre l’employeur et chaque salarié concerné.

Le C.S.E. est informé et consulté chaque année sur ce thème dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 4.1 – Catégories de salariés concernés

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :

  • tout cadre réellement autonome dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.

  • tout ETAM, à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les catégories d’ETAM-Cadres concernées peuvent être :

  • les assistant(e)s des fonctions opérationnelles et supports

  • les chefs de chantier, les conducteurs travaux et les ingénieurs

  • les responsables et directeurs techniques

  • les responsables et directeurs commerciaux

  • les chefs de service

  • les responsables et directeurs des services supports (RH, Informatique, Administratif et Financier, Juridique, Communication, …)

Article 4.2 – Durée du travail

La convention de forfait en jours est établie sur une base de 217 jours travaillés sur la période de référence.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 217 jours.

Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est arrêté par les parties dans la convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), qui doit également préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions prévues par la CCN des ETAM des Travaux publics, après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes.

Article 4.3 – Jours de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une année complète de travail, le compteur comprend 10 jours, déduction faite de la journée de solidarité.

Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information préalable du C.S.E., dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours).

Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos. La prise se fait par journée entière.

Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos.

Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.

La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante.

Les jours acquis mais non-pris au terme de la période de référence sont donc perdus.

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le report de la prise au cours du mois de Janvier N+1.

Pour les salariés entrés en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.

Les absences non-assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif pour l’acquisition des C.P. (maladie, congé sans solde, congé parental d’éducation, …) donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos au prorata de la durée annuelle de travail.

Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.

La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à durée réduite ne permet pas de bénéficier de jours de repos.

Article 4.4 – Modalités de suivi

Les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire (rappelées à l’Article 1.3) doivent être rigoureusement respectées.

Le supérieur hiérarchique veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum, et veille à la prise effective des jours de congés payés et des jours de repos.

La Direction réaffirme son attachement à assurer un droit effectif à la déconnexion pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de leur garantir un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la Direction entend assurer un suivi du temps de travail. Il est ainsi prévu que le bulletin de paie mensuel indique clairement :

  • les jours effectivement travaillés (présence marquée par la lettre P),

  • les jours d’absence (avec un pointage différent selon le motif d’absence),

  • aucune mention concernant les samedis/dimanches non-travaillés,

  • le solde de jours de congés payés ainsi que le solde de jours de repos supplémentaires, dits JRTT.

Ce document de suivi vise à favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence.

Par ailleurs, le Responsable des Ressources Humaines communiquera régulièrement aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos (cette information est communiquée par l’application de pointage en vigueur qui permet d’appréhender chaque mois la situation annuelle).

Dans le cadre de ce suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées.

Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager.

Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.

A ce titre, la Direction souligne l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes, au travers notamment de :

  • la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérence aux objectifs du service ;

  • la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de

repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et jours de repos supplémentaires ;

  • la nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.

Une vigilance particulière sera apportée au personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques.

Les concernant, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte au Responsable des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions.

Article 4.4 – Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.

Article 4.5 – Absence, arrivée et départ en cours de période de référence

Les jours d’absence non-payée sont déduits de la rémunération mensuelle selon les modalités suivantes : pour chaque jour à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire de base mensuel par le nombre de jours ouvrés dans l’entreprise pour le mois considéré.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, pour cause d’absence, …), le nombre de jours de travail sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils n’ont pu prétendre ou qu’ils n’ont effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Article 5 – Travail exceptionnel

Article 5.1 – Travail du samedi

En cas de circonstances particulières le samedi peut être travaillé en tout ou partie sur décision de la Direction.

Le C.S.E. en est informé.

Article 5.2 – Travail du dimanche

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient :

  • Pour les Ouvriers, les ETAM et les Cadres à l’horaire collectif, du paiement majoré de 100 % des heures travaillées, et d’un repos rémunéré égal au nombre d’heures travaillées,

  • Pour les Cadres et les ETAM au forfait jours, du paiement majoré de 100 % d’un jour de travail, et d’un jour de repos.

Article 5.3 – Travail un jour férié

En-dehors du 1er mai, tout jour férié peut être travaillé sur décision de la Direction.

Le recours au travail d’un jour férié doit être exceptionnel. Le C.S.E. en est informé.

Article 5.4 – Travail de nuit

Compte tenu de la nature des activités, des aléas de chantier ou techniques, de la nécessité de satisfaire les clients et, dans certains cas, d’assurer la continuité de service ou de production, le recours au travail de nuit peut être impératif à titre habituel ou exceptionnel.

  • Travail de nuit habituel

Conformément aux dispositions en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 21 heures et 6 heures,

  • soit au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours de la période de référence.

L’accord d’entreprise portant sur le travail habituel de nuit daté du 12 décembre 2014 est en vigueur.

  • Travail de nuit exceptionnel

Tout travail de nuit qui n’est pas habituel est exceptionnel.

Il convient de distinguer :

  • le travail de nuit exceptionnel programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires,

  • le travail de nuit exceptionnel non-programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance de moins de 3 jours calendaires.

Le C.S.E. en est informé.

Article 6 – Dispositions particulières applicables au personnel intérimaire

Il peut être fait appel au personnel intérimaire dans les cas prévus par le Code du Travail.

Dans le cadre du principe de l’égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, il est fait application au personnel intérimaire du présent accord dès lors que la durée initiale de leur mission dépasse 3 mois.

Article 7 – Disposition finales

Article 7.1 – Durée et date d’effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 7.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant correspondant.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties et être précédée d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence.

Article 7.3 – Suivi

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont il constitue un thème de discussion.

Article 7.4 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par L.R.A.R. auprès du Délégué syndical, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société CAMPENON BERNARD REGION et dans la société VCF TP LYON.

Il sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour l’Unité départementale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Une version anonymisée du présent accord sera transmise pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Travaux publics (social@fntp.fr).

Fait en 4 exemplaires originaux signés à Villeurbanne le 06 novembre 2020

Pour la société CAMPENON BERNARD REGIONS, Pour la société VCF TP LYON,

Pour la C.F.D.T., Pour la C.G.T.,

Pour F.O., Pour la C.F.E.-C.G.C.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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