Accord d'entreprise "Accord relatif au travail exceptionnel au sein de BPCE SA" chez BPCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA

Numero : T07521032689
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL AU SEIN DE BPCE SA

Préambule 3

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS Générales 4

I. Objet et périmètre d’application de l’accord 4

A. Objet de l’accord 4

B. Périmètre d’application 4

II. Principes généraux du recours au travail exceptionnel 4

A. Recours prioritaire au volontariat 4

B. Autorisation managériale préalable 5

C. Exécution du travail exceptionnel à distance 5

CHAPITRE 2 : Le travail exceptionnel un samedi, dimanche, jour férié 5

I. Le travail exceptionnel un samedi 5

A. Conditions de recours 5

B. Compensations 6

II. Le travail exceptionnel un dimanche 6

A. Conditions de recours 6

B. Compensations 7

C. Mesures d’accompagnement 7

D. Engagement en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées 8

III. Travail un jour férié 8

A. Conditions de recours 8

B. Compensations 9

CHAPITRE 3 : Le travail exceptionnel de soirée 9

I. Définition du travail exceptionnel de soirée 9

II. Situations visées par le travail exceptionnel de soirée 10

A. Activités liées à des contraintes réglementaires extérieures 10

B. Opérations de nature informatique 10

C. Arrêté des comptes 10

D. Manifestations organisées par l’entreprise pouvant aller au-delà de 21H 11

E. Exécution d'opérations financières ou stratégiques 11

F. Circonstances de crise majeure 11

III. Modalités de recours au travail exceptionnel de soirée 11

IV. CompensationS et mesures d’accompagnement 12

A. Compensations 12

B. Mesures d’accompagnement 12

CHAPITRE 4 : Dispositions finales 14

I. Modalités de suivi du recours au travail exceptionnel 14

II. Durée de l’accord 14

III. Adhésion / révision de l’accord 14

A. Adhésion 14

B. Révision 14

IV. Dépôt et publicité du présent accord 14

Préambule

Les exigences liées à la réglementation et la supervision impliquent de répondre dans des délais de plus en plus contraints aux attentes du superviseur et d'améliorer la qualité de la prévision et du suivi budgétaire dans un contexte de production croissante de données réglementaires.

BPCE SA étant soucieuse de mettre en place un dispositif permettant de répondre aux exigences visées dans le respect des conditions de travail des collaborateurs, un accord signé le 20 juillet 2017 a fixé les principes encadrant le recours au travail exceptionnel.

Cet accord arrivant à échéance, les signataires se sont réunis pour envisager la poursuite de ce dispositif.

L’objectif étant de permettre de répondre à des situations d'organisation du travail exceptionnel incluant le travail les week-ends, les jours fériés ainsi que le travail de soirée.

Il est précisé que pour répondre à ces situations exceptionnelles, l'entreprise s'engage à privilégier le travail le samedi puis le week-end et en dernier recours le travail de soirée.

Afin de garantir ce dispositif, les parties signataires s'entendent pour que des mesures de contrôle soient mises en place pour chaque modalité d'organisation. Au-delà de l'information préalable, la Direction s'engage ainsi à informer annuellement le Comité Social et Economique de la mise en œuvre du travail exceptionnel le samedi, le dimanche, les jours fériés et en soirée.

Les parties signataires s'accordent sur le fait que le recours au travail les week-ends, les jours fériés ou en soirée répond au principe du volontariat. L'entreprise veille à solliciter le nombre de personnes strictement nécessaire à l'activité/évènement concerné(e). Néanmoins, si le seul volontariat venait à ne pas être suffisant, l'entreprise pourrait être amenée à solliciter les collaborateurs pour les nécessités de service selon les besoins en nombre et en compétences.

Par ailleurs et tenant compte du développement des nouveaux modes d’organisation du travail, les parties réaffirment le principe selon lequel le recours au travail hors période ouvrée ne peut être compris comme une souplesse dans l’organisation du temps de travail du collaborateur mais a pour unique objet de répondre à des demandes de travail exceptionnel rendues nécessaires par l’activité.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS Générales

Objet et périmètre d’application de l’accord

Objet de l’accord

Il est précisé que le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au travail exceptionnel le week-end, un jour férié ou en soirée et ne s’applique pas aux situations d’astreinte, lesquelles relèvent d’un régime qui leur est propre.

Pour rappel une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Cet accord ne remet donc pas en cause les dispositions spécifiques relatives à l’astreinte applicables au sein de BPCE SA et notamment celles prévues par l’accord anticipé d’adaptation
BPCE SA / Natixis SA du 15 mars 2019.

Périmètre d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de BPCE SA, quel que soit le mode de décompte de leur temps de travail (horaires collectifs, forfait annuel en heures, forfait annuel en jours), à l’exclusion des cadres dirigeants.

Principes généraux du recours au travail exceptionnel

Recours prioritaire au volontariat

Les parties signataires s’accordent sur le fait que le recours au travail exceptionnel le week-end, un jour férié ou en soirée se fait sur la base du volontariat. L’entreprise veille à solliciter le nombre de personnes strictement nécessaire à l’activité concernée.

Néanmoins, si le seul volontariat venait à ne pas être suffisant, l’entreprise pourrait être amenée à solliciter, en complément et pour les nécessités de service, d’autres collaborateurs selon les besoins en nombre et en compétences. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de travail exceptionnel un dimanche, lesquelles reposent uniquement sur le principe du volontariat.

Autorisation managériale préalable

Il est rappelé que les dispositions du présent accord encadrant le recours au travail exceptionnel ne s’appliquent qu’aux situations pour lesquelles un besoin exceptionnel de travail hors périodes ouvrées a été identifié par la Direction et ayant fait l’objet d’une autorisation préalable du manager dans le cadre de la procédure définie par l’entreprise.

Exécution du travail exceptionnel à distance

Les Parties conviennent que les collaborateurs amenés à travailler hors période ouvrées (week-end, jour férié ou en soirée) peuvent, s’ils sont télétravailleurs, effectuer ce travail exceptionnel en télétravail sous réserve que cela soit possible après acceptation du manager et dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles relatives au télétravail en vigueur.

Le recours au télétravail dans le cadre d’un travail hors période ouvrée n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de télétravail dont bénéficie le collaborateur au titre d’un autre accord collectif.

CHAPITRE 2 : Le travail exceptionnel un samedi, dimanche, jour férié

Les Parties conviennent que le recours au travail exceptionnel le samedi, dimanche ou un jour férié doit revêtir un caractère exceptionnel et répondre à des besoins manifestes de présence des collaborateurs sur le lieu de travail ou à distance afin de garantir la bonne continuité de l’activité.

Dès lors que des travaux exceptionnels peuvent être identifiés en amont, les Directions concernées devront en informer la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le 10 décembre de chaque année, afin que le Comité Social et Economique puisse être informé et consulté sur le planning prévisionnel de ces travaux pour l’année à venir.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, un collaborateur ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Le travail exceptionnel un samedi

Conditions de recours

Des contraintes liées à l’activité peuvent nécessiter le recours au travail exceptionnel le samedi. Dans ce cas, une demande motivée doit être réalisée par le manager, qui doit intervenir dès connaissance du besoin et au plus tard dans les 5 jours ouvrés (sauf situation d’urgence imposée) précédant l’intervention.

Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs volontaires est insuffisant, la Direction peut solliciter des collaborateurs au plus tard 72 heures à l’avance.

La Direction des Ressources Humaines, ainsi que le Dirigeant délégataire concerné, sont informés des demandes de travail exceptionnel un samedi.

Compensations

Les collaborateurs ayant travaillé un samedi bénéficient d’une compensation financière et d’une journée de récupération à prendre le lundi suivant, telles que définies en annexe du présent accord.

S’agissant de la journée de récupération, il est précisé que si des circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de service (opération de stress test, arrêtés comptables, bascule informatique…) ne permettent pas cette récupération le lundi suivant, celle-ci peut, à titre exceptionnel, s’effectuer un autre jour au choix du collaborateur dans le respect des nécessités de service et au plus tard dans les deux mois qui suivent le samedi travaillé.

La journée de récupération ne peut faire ni l’objet d’un report, ni d’un paiement ni d’une affectation sur le Compte Epargne Temps.

L’entreprise s’engage également à prendre en charge les frais de repas.

Le travail exceptionnel un dimanche

Conditions de recours

Il est rappelé que le recours au travail du dimanche revêt un caractère exceptionnel et nécessite l’accord préalable écrit du collaborateur sollicité.

A l’exception des activités pour lesquelles une dérogation de plein droit est prévue par les dispositions légales et réglementaires, le recours au travail exceptionnel un dimanche implique, selon la réglementation en vigueur :

  • L’avis préalable du Comité Social et Economique,

  • Une demande préalable d'autorisation à la Préfecture qui doit être établie au moins deux mois à l’avance

En conséquence, la demande motivée doit être transmise par le responsable hiérarchique à la Direction des ressources humaines dans les délais permettant d’organiser la consultation du CSE et de saisir les services administratifs.

Cette demande doit obligatoirement être accompagnée de l'accord écrit des collaborateurs volontaires concernés.

Lorsque des périodes d’activité pouvant nécessiter le recours au travail exceptionnel un dimanche peuvent être identifiées, la Direction concernée en informe la Direction des Ressources Humaines afin qu’une demande d’autorisation préalable couvrant l’intégralité de cette période puisse être sollicitée auprès de la Préfecture.

Le Dirigeant délégataire concerné est informé des demandes de travail exceptionnel un dimanche formulées au sein de son Pôle.

Compensations

Les collaborateurs ayant travaillé un dimanche bénéficient d’une compensation financière et d’un jour de repos hebdomadaire, tels que définies en annexe du présent accord.

Il est précisé que le jour de repos hebdomadaire doit être pris impérativement dans la semaine qui suit, entre le lundi et le vendredi. Ce repos par roulement est organisé par le responsable hiérarchique, de façon à minimiser l'impact sur le fonctionnement du service.

Ce temps de repos ne peut faire ni l'objet d’un report ni d'un paiement ni d'une affectation sur le Compte Epargne Temps.

Mesures d’accompagnement 

Les collaborateurs amenés à travailler un dimanche bénéficieront des mesures suivantes :

  • Mesure contre le travail isolé

Afin de prévenir tout risque lié à d’éventuelles situations de travail isolé, des rondes de sécurité sont organisées par le service sécurité.

Le salarié amené à travailler le dimanche peut joindre le service de sécurité de BPCE, en appelant le numéro 100.

  • Prise en charge des frais de repas

L’entreprise s’engage à prendre en charge les frais de repas.

  • Prise en charge des frais de taxi

BPCE SA s’engage à prendre en charge les frais de taxis des salariés après 20h afin de leur permettre de rejoindre leur domicile. Toutefois, dans l’éventualité où le collaborateur, de par l’éloignement de son domicile, rencontrerait des difficultés de sécurité ou de logistiques (à titre d’exemples : suppression de train, travaux sur les lignes, horaires de transports incompatibles ou inexistants) il pourra être examiné au cas par cas une dérogation à cette prise en charge à compter de 19h.

L’entreprise encourage également les collaborateurs à recourir au système de covoiturage pour leurs déplacements.

  • Prise en charge des frais de parking

Les collaborateurs amenés à travailler exceptionnellement le dimanche peuvent obtenir, dans la mesure des capacités d’accueil, une place de parking s’ils souhaitent utiliser leur véhicule personnel ou bénéficier du remboursement des frais de parking exceptionnellement occasionnés.

  • Prise en charge d’une nuit d’hôtel

Dans l’éventualité où le collaborateur serait amené à travailler au-delà de 23h et compte tenu de l’éloignement de son domicile, des difficultés de sécurité ou de logistiques (à titre d’exemples : suppression de train, travaux sur les lignes, horaires de transports incompatibles ou inexistants), l’Entreprise privilégie la prise en charge d’une nuit d’hôtel à proximité du lieu de travail dans les conditions prévues par la politique voyage.

  • Prise en charge des frais de garde

Les salariés concernés se retrouvant dans l’obligation de recourir à un système de garde spécifique pour leurs enfants ou les parents dont ils ont la charge, à l’occasion du travail du dimanche, voient leurs frais de garde pris en charge par l’entreprise.

Ce remboursement sera effectif sous réserve de produire les justificatifs afférents.

Engagement en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées 

Chaque année un bilan annuel sera réalisé auprès des Pôles afin de s’assurer de l’adéquation des effectifs à l’activité.

Par ailleurs BPCE SA rappelle la politique commune aux entreprises de la Communauté BPCE relative à l'emploi, à l'accueil, à l'insertion, à la formation et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et son attachement aux principes et actions portés par l’Accord relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de la Communauté BPCE du
16 décembre 2019.

Travail un jour férié

Conditions de recours

Le travail un jour férié (à l’exception du 1er mai) peut être autorisé, à titre exceptionnel, lorsque des impératifs liés à la continuité et/ou au bon fonctionnement de l’activité le nécessitent.

La demande de travail un jour férié doit au préalable avoir fait l’objet d’une demande motivée par le manager de l’équipe concernée.

Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs volontaires est insuffisant, la Direction peut solliciter des collaborateurs au plus tard 72 heures à l’avance.

La Direction des Ressources Humaines, ainsi que le Dirigeant délégataire concerné, sont informés des demandes de travail exceptionnel un jour férié.

Compensations

Les collaborateurs ayant travaillé un jour férié bénéficient d’une compensation financière et d’une journée de récupération à prendre dans les 2 mois qui suivent le jour férié travaillé, telles que définies en annexe du présent accord.

Pour le choix de la journée de récupération, il est tenu compte du souhait du collaborateur et des nécessités de service.

Cette journée de récupération ne peut faire ni l’objet d’un report ni d’un paiement ni d’une affectation sur le Compte Epargne Temps.

CHAPITRE 3 : Le travail exceptionnel de soirée

Il est rappelé au préalable que le recours au travail exceptionnel en soirée tel que défini par le présent accord revêt un caractère exceptionnel et qu’il n’y a pas au sein de BPCE SA de « travailleur de nuit » tel que défini par les dispositions légales en vigueur.

Les Parties au présent accord ont souhaité négocier un dispositif d’indemnisation spécifique pour les collaborateurs pouvant être amenés à travailler exceptionnellement en soirée.

Définition du travail exceptionnel de soirée

Il est admis qu’au sein de BPCE SA est considéré comme travaillant exceptionnellement en soirée le collaborateur :

  • effectuant un travail exceptionnel après 21h00,

  • préalablement validé par la Direction, le travail de soirée n’étant pas une souplesse dans l’organisation de l’activité du collaborateur

  • et pour l’une des situations prévues à la Partie II du présent chapitre.

Ces conditions sont cumulatives.

Les parties signataires tiennent à rappeler que les salariés ne pourront être considérés comme travaillant exceptionnellement en soirée que lorsqu’ils sont en situation de travail effectif. Ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables aux temps de trajets ou à tout autre temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

En tout état de cause, les collaborateurs ne pourront être amenés à :

  • travailler plus de 10 soirées sur deux semaines ouvrées ;

  • ou réaliser plus de 150 heures de travail de soirée sur 12 mois consécutifs.

Situations visées par le travail exceptionnel de soirée

Les Parties rappellent que le recours au travail exceptionnel de soirée est exceptionnel et ne constitue en aucun cas une modalité d’organisation du travail.

Le recours au travail de soirée et le bénéfice des présentes dispositions n’est donc autorisé que dans le cadre de l’une des situations visées ci-dessous.

Si une situation non visée à la présente partie venait à se produire, nécessitant la possibilité d’un travail exceptionnel de soirée, un avenant de révision du présent article réservé à cette nouvelle situation peut être signé dans un délai de 15 jours par les Organisations Syndicales signataires.

Activités liées à des contraintes réglementaires extérieures

Il est entendu que les périodes de production et de reporting réglementaires habituelles ne justifient pas, par nature, le recours au travail exceptionnel de soirée.

Le respect des échéances au titre de BPCE et/ou du Groupe impacte l’image du Groupe auprès des marchés financiers et des autorités de tutelle, image qui, en cas de détérioration, peut induire des risques financiers et économiques compte tenu de l’exposition du Groupe et de son positionnement sur la place.

Ainsi, afin de maîtriser ce risque et dans certaines situations ponctuelles (exemple stress test, AQR ainsi que les situations de dysfonctionnement des processus de production) dans le cadre des communications financières et des opérations liées aux travaux de fin d’année vis-à-vis des détenteurs de titres, le bon achèvement des travaux peut nécessiter la mobilisation de collaborateurs, afin de respecter l’échéance réglementaire imposée.

Opérations de nature informatique

Les opérations de nature informatique (notamment incident / bascule / mise jour informatique / migration / fusion) peuvent nécessiter, pour être réalisées dans de bonnes conditions, d’être effectuées en dehors des plages d’ouverture de l’entreprise.

Arrêté des comptes

Il est entendu que les périodes d’arrêtés des comptes périodiques et annuels ne justifient pas, par nature, le recours au travail de soirée.

Toutefois, il convenu entre les parties à l’accord, que des délais contraints peuvent générer une forte augmentation de l’activité, nécessitant la mobilisation exceptionnelle en soirée de collaborateurs des services dédiés, afin de respecter l’échéance réglementaire.

Manifestations organisées par l’entreprise pouvant aller au-delà de 21H

Compte tenu de son activité, BPCE SA est amenée à organiser des événements dont la durée peut aller au-delà de 21H. Dans ce cadre, les responsables de l’évènement peuvent être amenés à demander qu’un ou plusieurs collaborateurs travaillent exceptionnellement en soirée pour préparer cet évènement et / ou en assurer le bon déroulement.

La participation des collaborateurs à l’éventuelle partie conviviale de ce type de manifestation qui ne peut être considérée comme du travail effectif est laissée à la seule initiative et responsabilité du collaborateur concerné.

A titre d’illustration, de telles manifestations peuvent être organisées pour la remise de trophées, ou lors de dîners conférences avec les entités du Groupe ou des partenaires, pour des dîners organisés à l’occasion de séminaires d’équipe ou de réunions de filière au niveau du Groupe, les évènements de sponsoring sportif, la gestion d’un incident touchant la clientèle ou l’image d’une marque.

Exécution d'opérations financières ou stratégiques

BPCE SA réalise des opérations financières, en France et à l’étranger, de fusion, de fusions-acquisitions et notamment des émissions de dette, avec des contreparties ou des investisseurs opérant notamment à partir de l'Asie ou des Amériques (USA, Canada).

Les opérations sont réalisées notamment durant les horaires d'ouverture des marchés pour ces zones géographiques et impliquent de fait un travail exceptionnel de soirée ponctuel pour les équipes.

Circonstances de crise majeure

Par ailleurs, en cas de crise majeure (déclenchement du Plan de refinancement contraint par exemple), les équipes mobilisées peuvent être amenées à effectuer un travail exceptionnel de soirée.

Modalités de recours au travail exceptionnel de soirée

Lorsqu’un travail exceptionnel en soirée par un ou plusieurs collaborateurs est rendu nécessaire pour l’une des situations visées au II du présent chapitre, une demande motivée est alors réalisée par le manager.

Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs volontaires est insuffisant, la Direction peut solliciter des collaborateurs au plus tard 72 heures à l’avance.

La Direction des Ressources Humaines, ainsi que le Dirigeant délégataire concerné, sont informés des demandes de travail exceptionnel en soirée, ainsi que des raisons motivant cette demande et de l’identité des salariés susceptibles d’être concernés.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles ci-dessus visées et afin de pouvoir répondre aux exigences prévues à la présente partie, il est convenu que la durée du repos quotidien des collaborateurs concernés pourra être ramenée à 9 heures, par dérogation à l’accord d’harmonisation du 13 octobre 2010 et conformément aux dispositions légales.

CompensationS et mesures d’accompagnement

Compensations

Il est convenu que le collaborateur sous le régime du forfait jour amené à travailler exceptionnellement en soirée tel que défini à l’article II-1 bénéficie d’une compensation financière correspondant à une majoration de 50% d’un huitième de journée payée par heure réalisée au-delà de 21h.

Le collaborateur sous le régime de l’horaire collectif amené à travailler le soir tel que défini à l’article II-1 bénéficie d’une majoration de 50% des heures réalisées, étant précisé que ces heures ne s’intègrent pas dans le cadre des horaires variables.

Dans l’hypothèse où la durée du travail exceptionnel en soirée est inférieure à 1h00, la compensation financière est calculée sur celle d’une compensation financière de une heure.

Mesures d’accompagnement

Les collaborateurs amenés à travailler exceptionnellement la soirée bénéficieront des mesures suivantes :

  • L’état de santé des collaborateurs

Tout collaborateur qui réalise plus de cent heures de travail de soirée sur une période d’un trimestre se verra proposer une visite médicale auprès de la médecine du travail afin de vérifier l’impact de ce travail sur son état de santé.

  • Mesure contre le travail isolé

Afin de prévenir tout risque lié à d’éventuelles situations de travail isolé, des rondes de sécurité sont organisées par le service sécurité.

Le salarié amené à travailler de manière exceptionnelle la soirée peut joindre le service de sécurité de BPCE, en appelant le numéro 100.

  • Prise en charge des frais de repas « dîner »

L’entreprise s’engage à prendre en charge les frais de repas de dîner.

  • Prise en charge des frais de taxi

BPCE SA s’engage à prendre en charge les frais de taxis des salariés après 20h afin de leur permettre de rejoindre leur domicile. Toutefois, dans l’éventualité où le collaborateur, de par l’éloignement de son domicile, rencontrerait des difficultés de sécurité ou de logistiques (à titre d’exemples : suppression de train, travaux sur les lignes, horaires de transports incompatibles ou inexistants) il pourra être examiné au cas par cas une dérogation à cette prise en charge à compter de 19h.

L’entreprise encourage également les collaborateurs à recourir au système de covoiturage pour leurs déplacements.

  • Prise en charge des frais de parking

Les collaborateurs amenés à travailler exceptionnellement la soirée peuvent obtenir, dans la mesure des capacités d’accueil, une place de parking s’ils souhaitent utiliser leur véhicule personnel ou bénéficier du remboursement des frais de parking exceptionnellement occasionnés.

  • Prise en charge d’une nuit d’hôtel

Dans l’éventualité où le collaborateur serait amené à travailler au-delà de 23h et compte tenu de l’éloignement de son domicile, des difficultés de sécurité ou de logistiques (à titre d’exemples : suppression de train, travaux sur les lignes, horaires de transports incompatibles ou inexistants), l’Entreprise privilégie la prise en charge d’une nuit d’hôtel à proximité du lieu de travail dans les conditions prévues par la politique voyage.

  • Prise en charge des frais de garde

Les salariés concernés se retrouvant dans l’obligation de recourir à un système de garde spécifique pour leurs enfants ou les parents dont ils ont la charge, à l’occasion du travail de soirée, voient leurs frais de garde pris en charge par l’entreprise.

Ce remboursement sera effectif sous réserve de produire les justificatifs afférents.

CHAPITRE 4 : Dispositions finales

Modalités de suivi du recours au travail exceptionnel

Afin de garantir le respect du présent accord au sein de son Pôle, chaque Dirigeant délégataire est informé des demandes de recours au travail exceptionnel formulées.

De plus, le Comité Social et Economique est également informé :

  • Chaque semestre des demandes de travail exceptionnel en soirée ;

  • Chaque année du bilan du recours au travail exceptionnel au sein de BPCE SA.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du
1er juillet 2021 pour une durée de 3 ans et prendra fin le 30 juin 2024.

Adhésion / révision de l’accord

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d'origine du présent accord, pourra décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Cet accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire électronique original du présent accord.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA via l'intranet BPCE SA.

Fait en 1 exemplaire original signé électroniquement le 18 juin 2021.

Pour BPCE SA :

Directeur des Ressources Humaines BPCE

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour le S.N.B. / C.F.E. - C.G.C.

Pour l’U.N.S.A.

ANNEXE

MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL

DU SAMEDI, DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES

Catégorie de temps de travail Jour supplémentaire de travail Modalités de compensation
Cadres au forfait jour Samedi

1 jour de récupération +

½ jour payé

Dimanche

1 jour de récupération obligatoire par roulement dans la semaine qui suit, du lundi au vendredi inclus

+

1,5 jour payé

Jour férié (à l’exception

du 1er mai)

1 jour de récupération +

350 € de prime (brut)

Horaires collectifs

&

Cadres au forfait annuel en heures

Samedi

1 jour de récupération

+

½ jour payé au taux normal

+

Paiement aux taux majorés de 30% de la rémunération horaire normale, des heures supplémentaires enregistrées.

+

Ces heures seront prises en compte pour le calcul du repos compensateur.

Dimanche

1 jour de récupération

+

1,5 jour payé

+

Paiement aux taux majorés de 30% de la

rémunération horaire normale, des heures

supplémentaires enregistrées. Ces heures seront

prises en compte pour le calcul du repos

compensateur.

Jour férié (à l’exception du 1er mai)

1 jour de récupération

+

350 € de prime brute

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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