Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE" chez BPCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT

Numero : T07522047184
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°5 à l'accord d'entreprise du 13 octobre 2010 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé des salariés de BPCE SA (2019-09-24) Avenant n°1 à l'accord relatif au régime supplémentaire de remboursement de frais de soins de santé des salariés de BPCE SA du 1er décembre 2015 (2018-12-17) Accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE (2020-05-12) Accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE (2020-05-12) Accord collectif de groupe relatif aux nouveaux modes d'organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE (2020-11-26) avenant n°1 à l'accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE (2022-10-10) Avenant n°5 à l'accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010 (2022-12-15) Accord collectif de groupe relatif à la compensation financière du régime frais de santé des salariés de la Communauté BPCE (2023-03-17) Avenant n°2 à l'accord collectif de groupe relatif au régime de santé de base des salariés de la Communauté BPCE (2023-03-17) Avenant n°2 à l'accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE (2023-03-17) Accord anticipé d'adaptation BPCE SA / BPCE PAYMENT SERVICES (2023-03-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-10

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE

RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DE BASE

DES SALARIES DE LA COMMUNAUTE BPCE

Entre les soussignés :

BPCE SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 180 478 270 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès France – Paris 13ème, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et les filiales de BPCE SA et GIE visés à l’article 1 du présent avenant, représentés ensemble par Monsieur , Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant en sa qualité de mandataire des entreprises de la Communauté BPCE

Dénommées ci-après « Communauté BPCE ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d'application du présent accord, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent

Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autre part,


Préambule 

Les salariés de l'ensemble des sociétés signataires bénéficient actuellement de régimes de remboursement de frais de santé harmonisés en vertu de l’accord collectif de groupe relatif au régime de frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE signé le 12 mai 2020.

Au regard des dispositifs négociés dans l’accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels Communauté BPCE du 8 juillet 2022 et des obligations de maintien des garanties de protection sociale complémentaires imposées par l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 en cas de suspension rémunérée du contrat de travail, il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions de l’accord du 12 mai 2020.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 1 – Périmètre de l’avenant

Le présent avenant est applicable aux sociétés de la Communauté BPCE, ayant des salariés relevant d’un contrat de droit français.

La liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent avenant au jour de sa signature figure en annexe 1.

Les conditions d’entrée et de sortie d’une société dans le champ d’application du présent avenant sont celles définies à l’article 2.2 de l’accord initial du 12 mai 2020.

Article 2 – Modification de l’article 7.1.3 - Cotisation au contrat surcomplémentaire obligatoire

Le texte de l’article 7.1.3 est annulé et remplacé comme suit :

Les cotisations du contrat surcomplémentaire obligatoire sont définies en pourcentage de l’assiette de cotisations, constituée de la rémunération brute soumise aux charges de sécurité sociale visées à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et limitée à deux plafonds de la sécurité sociale.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, cette rémunération n’est pas proratisée mais est retenue en équivalent temps plein.

Cette règle est également applicable pour les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l’accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.

Ces cotisations varient en fonction de la composition familiale (salarié isolé, salarié isolé + 1 ayant droit, salarié isolé + 2 ayants droit ou plus) et sont les suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l’article 8 :

COTISATIONS

Composition familiale

Contrat collectif surcomplémentaire obligatoire

(en % de l’assiette définie ci-avant)

Salarié isolé 0,223 %
Salarié + 1 ayant droit 0,398 %
Salarié + 2 ayants droit ou plus 0,568 %

Article 3 – Modification de l’article 11.1- Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le texte de l’article 11.1 est annulé et remplacé comme suit :

En application de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du présent régime frais de santé sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’assiette des cotisations est constituée de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la date de suspension, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, retenue en équivalent temps plein pour les salariés qui étaient en temps partiel.

Dans le cadre de ce maintien obligatoire de garanties, l'employeur et le salarié s'acquittent de leur part respective de cotisations pendant toute la période de suspension indemnisée du contrat de travail.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire. Ils pourront continuer à bénéficier des mêmes garanties que les actifs en s'affiliant à un contrat facultatif dont les cotisations sont fixées par l'organisme assureur et appelées intégralement auprès du salarié, sans participation patronale.

Article 4 – Durée, révision, dénonciation et publicité de l’avenant

  • Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter de sa signature.

  • Révision

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui en aurait été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’avenant restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de publicité et formalité de dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les dispositions du nouvel avenant ou accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de BPCE Mutuelle, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats souscrits auprès de BPCE Mutuelle.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’avenant ou accord, l’avenant ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

La résiliation par BPCE Mutuelle des contrats souscrits entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Fait à Paris, le 10/10/2022

En 5 exemplaires originaux,

Pour la direction de BPCE SA et les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, représentées par Monsieur , Directeur des ressources humaines agissant pour leur compte:

Pour la CFDT:

Pour le SNB-CFE/CGC:

Pour l'UNSA :


Annexe 1 : champ d’application de l’avenant

Entrent dans le champ d'application de l'avenant les sociétés et GIE suivants :

BPCE SA,

BPCE Achats,

BPCE Solutions Crédit,

BPCE Services Financiers,

BPCE Services,

BPCE Financement,

BPCE Factor,

BPCE Lease,

BPCE Car Lease,

Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « CEGC »,

Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier « SOCFIM »,

BPCE Solutions Immobilières,

BPCE Expertises Immobilières,

BPCE Infogérance et technologies « BPCE-IT »,

BPCE Solutions Informatiques « BPCE-SI »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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