Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe relatif à la compensation financière du régime frais de santé des salariés de la Communauté BPCE" chez BPCE

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT

Numero : T07523052418
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200199

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE

RELATIF A LA COMPENSATION FINANCIERE DU REGIME FRAIS DE SANTE

DES SALARIES DE LA COMMUNAUTE BPCE

Entre les soussignés :

BPCE SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 180 478 270 euros, dont le siège social est situé au 7, Promenade Germaine Sablon – Paris 13ème, représentée par … agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et les filiales de BPCE SA et GIE visés à l’article 2 du présent accord, représentés ensemble par …, Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA, agissant en sa qualité de mandataire des entreprises de la Communauté BPCE,

Dénommées ci-après « Communauté BPCE ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d'application du présent accord, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent

Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autre part,

Préambule 

Les partenaires sociaux de la Communauté BPCE ont négocié un régime de remboursement des frais de soins de santé harmonisé pour l’ensemble des salariés des entreprises de la Communauté BPCE.

Ce régime de remboursement des frais de soins de santé assuré par BPCE Mutuelle, ci-après appelé « régime de remboursement des frais de soins de santé de la Communauté BPCE », repose sur les deux accords suivants :

  • Un régime de base à caractère collectif et obligatoire dit « responsable » mis en place par l’Accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 modifié par deux avenants des 10 octobre 2022 et
    17 mars 2023 ;

  • Un régime supplémentaire à caractère collectif et obligatoire dit « non responsable » mis en place par l’Accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 modifié par deux avenants des
    10 octobre 2022 et 17 mars 2023 ;

Au regard de l’évolution du périmètre de la Communauté BPCE, de nouvelles entreprises sont amenées à intégrer au 1er juin 2023, ce régime de remboursement des frais de soins de santé.

Dès lors, les entreprises de la Communauté BPCE ont souhaité accompagner la mise en œuvre de ce régime de remboursement de frais de soins de santé de la Communauté BPCE d’une mesure de compensation financière pour les salariés qui bénéficiaient antérieurement au 1er juin 2023 du régime de remboursement de frais de soins de santé assuré par Aésio Mutuelle et qui rejoignent dans les conditions définies par le présent accord, le régime assuré par BPCE Mutuelle.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

Article 1 - Objet de l’accord 3

Article 2 – Champ d’application 4

CHAPITRE 2 – COMPENSATION FINANCIERE 4

Article 3 – Conditions requises pour bénéficier de la compensation financière 4

Article 4 - Modalités de calcul de la compensation financière 4

Article 5 – Modalités de versement de la compensation financière 5

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 5

Article 6 – Date d’application et durée de l’accord 5

Article 7 – Révision 5

Article 8 – Dénonciation 6

Article 9 – Dépôt et publicité 6

CHAPITRE 1OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les salariés de la Communauté BPCE remplissant les conditions définies au présent accord bénéficient d’une compensation financière lorsque la cotisation due en application du régime de remboursement des frais de soins de santé de la Communauté BPCE mis en place par les deux accords visés en préambule est supérieure à celle qu’ils acquittaient au titre du régime de remboursement de frais de soins de santé assuré par Aésio Mutuelle.

En application de l’article L.2253-5 du code du travail, les parties décident que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet applicables au sein des entreprises comprises dans le périmètre du présent accord quelle que soit leur source juridique (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale pratique etc). Ces dispositions se substituent notamment aux dispositions de l’accord anticipé d’adaptation BPCE/NATIXIS SA du 21 janvier 2022 ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux sociétés de la Communauté BPCE signataires et bénéficiant au 1er juin 2023 des deux accords suivants :

- l’Accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 tel que modifié par avenants

- l’Accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 tel que modifié par avenants

La liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord au jour de sa signature figure en annexe 1.

Le présent accord n’est pas applicable aux entreprises qui intègreraient la Communauté BPCE après l’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 2COMPENSATION FINANCIERE

Article 3 – Conditions requises pour bénéficier de la compensation financière

Bénéficient de la compensation financière les salariés des entreprises visées à l’article 2 du présent accord dont la nouvelle cotisation salariale issue du régime de remboursement des frais soins de santé de la Communauté BPCE, cotisation due en application des deux accords visés à l’article 2, est supérieure à la cotisation qu’ils acquittaient au titre du régime de remboursement de frais de soins de santé assuré par Aésio Mutuelle.

Compte tenu de l’application du régime de remboursement de frais de soins de santé de la
Communauté BPCE au 1er juin 2023 pour les salariés susmentionnés, il est convenu ce qui suit.

La compensation financière est octroyée sous réserve que :

  • le salarié soit dans les effectifs d’une des entreprises visées à l’annexe 1 au 1er juin 2023 ;

  • le salarié était adhérent au régime complémentaire santé assuré par Aésio Mutuelle au
    30 avril 2023 ;

  • la nouvelle cotisation salariale en vigueur au 1er juin 2023 issue du régime de remboursement des frais soins de santé de la Communauté BPCE due en application des deux accords susvisés (cf. Article 2 du présent accord), soit supérieure, au sens de l’article 4 ci-dessous, à la cotisation salariale due en application du régime frais de santé assuré par Aésio Mutuelle.

Article 4 - Modalités de calcul de la compensation financière

La comparaison entre l’ancienne cotisation annuelle et la nouvelle cotisation annuelle est effectuée sur la base d’un calcul théorique individuel des cotisations en retenant :

  • le salaire fixe annuel brut de base au 31 mai 2023 et les rémunérations variables de type bonus et part variable attribuées au titre de l’exercice 2022 perçues en 2023 jusqu’au 31 mai 2023,

  • la couverture des ayants droit constatée au 30 avril 2023.

Pour les salariés embauchés entre le 1er mai 2023 et le 31 mai 2023, il sera retenu la couverture des ayants droit constatée au moment de leur embauche.

La compensation financière ainsi calculée sur une base annuelle est égale à l’écart des deux cotisations définies ci-dessus. Pour tenir compte des charges sociales salariales, le montant de cette compensation est majoré de 23%.

Article 5 – Modalités de versement de la compensation financière

La compensation ainsi calculée sur une base annuelle est intégrée au salaire fixe annuel brut de base.

Cette compensation financière est applicable à compter du 1er juin 2023.

Le paiement de la compensation interviendra lors du 2nd semestre 2023 avec effet rétroactif au
1er juin 2023.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du 1er juin 2023.

Article 7 – Révision

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dénonciation

Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de chaque entreprise selon les règles en vigueur dans chacune d’elle.

Fait à Paris, le 17 mars 2023

En 1 exemplaire original signé électroniquement,

Pour la direction de BPCE SA et les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, représentées par …, Directeur des Ressources Humaines agissant pour leur compte

Pour la CFDT

Pour le SNB-CFE/CGC

Pour l'UNSA

Annexe 1 : champ d’application de l’accord

Entrent dans le champ d'application de l'accord les sociétés et GIE suivants :

BPCE SA,

BPCE Services,

BPCE Solutions Informatiques,

BPCE VIE

BPCE ASSURANCES

BPCE APS

BPCE ASSURANCES IARD

BPCE PAYMENT SERVICES

BPCE PAYMENTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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