Accord d'entreprise "AVENANT A L'ARTICLE 2 DU TITRE V DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20/12/2018" chez COURANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COURANT et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122005063
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : COURANT
Etablissement : 49350653900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-29

AVENANT A L’ARTICLE 2 DU TITRE V DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 20 DECEMBRE 2018 RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société

Dont le siège social est situé à

Représentée aux présentes par Monsieur ------------ayant tout pouvoir à cet effet.

ET

L’organisation syndicale ------- représentée par Monsieur ------------- en sa qualité de délégué syndical ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Préambule

Les modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise ont été pensées pour permettre de maintenir au profit des salariés du temps libre, tout en préservant la dynamique de l’entreprise, l’efficacité de son organisation et sa capacité de croissance, indispensables à son adaptation aux contraintes économiques et financières qui pèsent sur elle.

Dans ce cadre, il est conclu le présent avenant qui modifie l’article 2 du titre V de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2018 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Article 1

L’article 2 du titre V de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 est ainsi modifié :

La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec :

* Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

* Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés doivent ainsi disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le forfait en jours sur l'année pourra être conclu avec les catégories suivantes

Les cadres autonomes

Les personnels autonomes dont le coefficient est égal ou supérieur à 830

Article 2 : Autres modifications

Aucune autre modification n’est apportée à l’accord du 12 décembre 2018.

Article 3 : Mesures de publicité

Un exemplaire du présent avenant sera remis aux instances représentatives du personnel.

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Article 4 : Dépôt légal

Après signature, le présent avenant sera déposé

- en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse

- en deux exemplaires auprès de la DREETS de Bourg en Bresse dont un en version électronique.

Fait à --------------

Le 29 septembre 2022

L’organisation syndicale -------, Monsieur ---------------------

Pour la société ----------, Monsieur --------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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