Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ASTREINTES" chez BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARRY CALLEBAUT NORD CACAO et le syndicat CFDT le 2021-05-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21012695
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT NORD CACAO
Etablissement : 49361132100016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord NAO 2020 (2020-02-14) Accord NAO (2019-02-21) Accord Prime Pepa Covid 2020 (2020-07-23) NAO (2021-01-11) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2022 Société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) (2021-12-22) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2022 (2022-01-27) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-12-19)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTES

Entre les soussignés :

La société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO

Dont le siège social est situé Rue du Développement – Port 7522 – 59820 GRAVELINES

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur d’établissement

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées les « parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail et compte tenu de l'activité spécifique de l'Entreprise et de la nécessité d'assurer la continuité du service, des négociations se sont tenues entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de l’Entreprise afin de fixer les conditions dans lesquelles les périodes d’astreinte sont organisées ainsi que la compensation financière à laquelle elles donnent lieu.

A cet effet, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après :

Article 1 : Définition générale de l’astreinte

L’astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (L. 3121-9 du code du travail).

La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié en astreinte effectue un travail au service de l’entreprise.

On entend par période d’intervention :

  • le temps réel d’intervention proprement dit ;

  • le temps réel de déplacement entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention : le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.

Article 2 : Bénéficiaires

Compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise, et afin d'assurer la continuité du service, peuvent être soumis au régime d’astreinte prévu par le présent accord, le personnel du service maintenance et le responsable de production.

Article 3 : Modalités d’organisation des astreintes

Article 3.1 : Plages d’astreinte

Les plages d’astreintes sont déterminées par l’Employeur et se déroulent en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à temps de trajet équivalent.

A titre indicatif, ces plages d’astreintes sont à ce jour égales à des durées d’une semaine (7 jours calendaires consécutifs), du vendredi 12h au vendredi suivant 12h.

Pendant les périodes d'astreinte, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En conséquence et conformément aux dispositions légales, seules les périodes d’intervention définies à l’article 1 du présent accord sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 3.2 : Périodicité et programmation des astreintes

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

– sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte en continu

– sauf cas de dérogation(s), l’astreinte est réalisée dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et à la durée légale maximum quotidienne et hebdomadaire. Il est rappelé qu’exception faite du temps d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et les durées de repos hebdomadaires.

La programmation des astreintes est établie au mois par le Responsable Maintenance. Elle est portée à la connaissance des salariés concernés, par écrit, au moins quinze jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’une astreinte en cas d’arrêt de travail du salarié qui devait l’assurer…), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Article 3.3 : Modalités de réalisation des astreintes

Les salariés seront susceptibles d'intervenir à distance depuis leur domicile, afin de répondre à tout problème technique.

Pour leurs périodes d'astreintes, les salariés pourront se voir attribuer un téléphone portable, réservé à l’usage professionnel.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, le salarié établit une déclaration « sur l’honneur » validée par le manager indiquant la durée de celle-ci est réalisée par le salarié.

Par ailleurs, le salarié d'astreinte amené à intervenir pourra, dans des situations ne pouvant être qu’exceptionnelles (d'urgence notamment), tenter de contacter un salarié effectuant les astreintes afin d’obtenir un renfort.

Il est toutefois rappelé que le salarié appelé en renfort, qui n'est pas tenu d'une obligation d'être disponible en dehors de son planning d'astreintes, peut par conséquent être injoignable.

Lorsque ce salarié appelé en renfort est amené à intervenir, les heures de travail, y compris le temps de déplacement, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

La Direction est informée dans les plus brefs délais de cette situation.

Article 4 : Repos quotidiens et hebdomadaires

Article 4.1 : Rappel des dispositions légales

La période d’astreinte, à l’exclusion de la durée d’intervention éventuelle, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives) et les durées de repos hebdomadaire (35h consécutives).

Cela signifie que l’astreinte, sans intervention sur site, ne vient pas impacter les durées minimales de repos quotidien ou de repos hebdomadaire : seules les durées d’intervention viennent impacter ces durées minimales de repos.

Il est rappelé qu’en cas d’intervention au cours d’une astreinte, le salarié doit bénéficier de son repos intégral dès la fin de l’intervention, à moins qu’il ait déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de :

  • la durée minimale de repos quotidien, soit 11 heures consécutives (L.3121-1 code du travail) ;

  • la durée minimale de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives (L.3121-27 code du travail).

Article 4.2 : Situation des travaux urgents

Lorsque l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents » au sens légal, c’est-à-dire ceux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Au regard des spécificités du site de Gravelines, exposé à des activités en « feu continu », les parties conviennent que lorsque l’intervention se justifie par la force majeure ou l’urgence des travaux tels que définis légalement, il peut être dérogé :

  • Au repos quotidien, en cas de surcroît d’activité, de travaux urgents :

  • la durée du repos quotidien ne pouvant en aucun cas être inférieure à 9h (au lieu de 11h)

    • Au repos hebdomadaire

      • Cette situation fait dans ce cas l’objet d’une information :

  • du CSE, préalablement ou simultanément au lancement des travaux ;

  • de l’inspection du travail avant le commencement des travaux (sauf cas de force majeure).

Lorsque l’intervention a lieu pendant le repos hebdomadaire, le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

De même, en cas de dérogation au repos quotidien, une période équivalente de repos doit lui être accordée.

Article 4.3 : Dérogation conventionnelle au repos quotidien en cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte

L’article D.3131-4 du code du travail permet aux partenaires sociaux de déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant notamment :

  • les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;

  • les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

Les parties conviennent que l’activité de l’Entreprise implique une organisation du Site en « feu continu » justifiant la réalisation de travaux d’entretien et/ou de réparation dans délais contraints, voire d’urgence.

En conséquence, les parties s’accordent pour considérer que ces situations permettent de réduire le temps de repos quotidien à 9h00 consécutives. Le CSE est informé des cas de recours à cette dérogation et une période de repos équivalente doit être accordée au salarié.

Article 5 : Indemnisation de l’astreinte

Article 5.1 : Prime d’astreinte

Les semaines d’astreinte effectuées font l'objet d'une compensation financière de 300 € bruts pour une semaine complète (7 jours calendaires consécutifs).

Article 5.2 : Intervention pendant l’astreinte

Les périodes d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.

Concernant les salariés dont le temps de travail est exprimé en jours, un taux horaire théorique sera calculé de la façon suivante :

  • Détermination d’un salaire quotidien en divisant le salaire annuel de base du salarié concerné par le nombre de jours de travail prévu contractuellement ;

  • Détermination d’un salaire horaire : le salaire quotidien sera divisé par 7 (nombre d’heures théoriques d’une journée de travail) afin d’obtenir un salaire horaire appliqué lors des interventions réalisées par le salarié durant une période d’astreinte.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, l'employeur remet à chaque salarié concerné par l’astreinte, une information récapitulant sur le bulletin de paie à chaque fin de mois (et au plus tard M+1), le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent accord vient se substituer, à compter de son entrée en vigueur, aux pratiques, usages ou engagements unilatéraux préexistant en matière d’astreintes au sein de l’entreprise (notamment engagement unilatéral du 5 février 2013 et décision unilatérale du 19 juin 2015).

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’autre partie et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, établi en 4 exemplaires originaux, sera déposé par la Direction auprès de la Dreets et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’organisation syndicale représentative.

Fait à Gravelines,

Le 5 mai 2021

Pour le Syndicat CFDT, Pour l’Entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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