Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez HEXCEL FIBERS

Cet accord signé entre la direction de HEXCEL FIBERS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03821007533
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : HEXCEL FIBERS
Etablissement : 49366383500020

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

VA
accord RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HEXCEL FIBERS, SASU au capital de 227 537 000 euros, dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine – 01120 DAGNEUX, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général dument mandaté à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

La société HEXCEL FIBERS emploie, à date, 122 salariés et intervient dans le domaine de la fabrication de fils artificiels ou synthétiques. Elle fait application de la Convention Collective Nationale des industries textiles.

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur le secteur aéronautique impactant directement l’activité de la société HEXCEL FIBERS.

Cette baisse d’activité s’est accentuée par l’effet de décisions sanitaires prises par les pouvoirs publics ces derniers mois, au niveau national et international, pour endiguer cette pandémie.

Il est dans ce cadre, annexé au présent accord, le diagnostic de la situation économique de la société HEXCEL FIBERS.

La société HEXCEL FIBERS a donc été dans l’obligation de recourir au dispositif d’activité partiel de droit commun dès le 20 mars 2020, ayant obtenu une autorisation administrative jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette mesure n’apparait néanmoins pas suffisante pour faire face à la réduction d’activité durable à laquelle fait face l’entreprise.

Consécutivement, la société HEXCEL FIBERS a entendu préserver les compétences des salariés et ce faisant préserver les emplois malgré la forte baisse d’activité, voire l’inactivité, engendrée par la crise Covid-19 et ce, pour se préparer à la reprise d’activité.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir au mécanisme d’activité partielle, dit activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) dit encore Activité partielle de longue durée (APLD), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et ses décrets d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties ont entendu conclure le présent accord sous réserve de sa validation par la DIRECCTE où est implanté l’établissement concerné par l’accord, dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant validation de l’accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés des activités et services visés ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

Tout le personnel ainsi que toutes les activités de l’entreprise sont concernés par le dispositif : Ci-dessous le détail :

  • L’ensemble des salariés du service laboratoire, soit 10 personnes,

  • L’ensemble des salariés du service maintenance, soit 16 personnes,

  • L’ensemble des salariés du service qualité et amélioration continue, soit 2 personnes,

  • L’ensemble des salariés du service logistique, soit 4 personnes,

  • L’ensemble des salariés du service HSE et environnement, soit 2 personnes,

  • L’ensemble des salariés du service RH, soit 2 personnes,

  • L’ensemble des salariés de la ligne PAN et Chimie, soit 40 personnes,

  • L’ensemble des salariés de la ligne Carbone, soit 45 personnes,

  • Le directeur de site, soit 1 personne.

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION

L’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 prévoit que le bénéficie de l’APLD peut être accordé pour une durée de 6 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

En application de ces dispositions, le dispositif d’APLD sera sollicité par la Société pour une durée de 24 mois, soit du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Tous les salariés sont susceptibles d’être placés en activité partielle, dans le cadre de ce dispositif spécifique, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI à temps plein ou à temps partiel, CDD à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). En cas de contrat à temps partiel, la réduction du temps de travail devra, le cas échéant, être proportionnelle à la durée contractuelle du travail.

La réduction d’activité peut être prévue au niveau de l’entreprise, tout ou partie de l’établissement, unité de production, atelier, services, secteurs d’activités.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Pendant toute la durée de l’activité partielle, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail au plus juste à la réalité de l’activité économique et des besoins des clients.

Dans ce contexte, il est expressément convenu que la durée du travail des salariés sera réduite, selon leur service d’appartenance.

  • Il est entendu que la réduction de la durée du travail des salariés ne peut être supérieure à 40% de la durée légale, sauf pour les salariés de la ligne Carbone pour lesquels, selon dérogation validée par l’administration, la réduction de la durée du travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes ne pouvant pas conduire à une réduction de la durée du travail supérieure aux limites précitées.

Les salariés se verront notifier la réduction d’activité qui leur est applicable, ainsi que les plannings de travail, par tout moyen (mail, téléphone, affichage, courrier) et selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Il est convenu que le délai de prévenance de 7 jours calendaires s’applique également aux modifications des plannings de travail.

Toutefois ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour (24h00) en cas de circonstances exceptionnelles (ex : redémarrage de la ligne à la suite d’un arrêt non programmé, incident procédé, tout événement pouvant impacter la production ou l’environnement, ou dans le cadre d’un démarrage de la ligne PAN ou de la ligne Carbone, pour garantir un nombre suffisant de personnes pour mener à bien ce démarrage).

Il est également convenu que le délai de prévenance est porté à 1 mois en cas d’intégration au planning d’un salarié placé en activité partielle totale (réduction de 100% de son activité) depuis le 20 mars 2020.

L’éventualité d’un événement particulier (sinistre, confinement généralisé…) pourrait conduire à la suspension de l’application du présent accord, au bénéfice des règles s’appliquant alors, dans le cadre d’un arrêt d’activité pouvant être total, sans limitation de durée, et ce après information CSE et de l’Autorité Administrative compétente.

Les embauches d’intérimaires ou de salariés CDD, pour accroissement temporaire d’activité, ne peuvent pas avoir, pour finalité, l’exécution des missions des salariés placés en APLD.

En application du présente accord, Hexcel Fibers veillera à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, si possible mensuellement, pour les salariés placés en APLD.

ARTICLE 4 – REMUNERATION / INDEMNISATION DES SALARIES

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de ce dispositif bénéficiera d’une indemnité horaire qui sera versée par la direction, par application des dispositions légales et règlementaires.

A titre d’information, cette indemnité correspond à 73% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte sera égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

L’indemnité servie au salarié subit les retenues suivantes :

  • CSG (6,2%),

  • CRDS (0,5%),

après abattement pour frais professionnels (1,75%).

Elle est exonérée de cotisations sociales.

Sont maintenus, au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • Les revenus permettant la validation des trimestres,

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60éme heure indemnisée, dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,

  • Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire, en fonction des stipulations des contrats existants dans l’entreprise, conclus en application de l’accord de branche du 13 octobre 2012 ou d’accords spécifiques régionaux,

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçu le salarié, s’il n’avait pas été placé par le dispositif,

  • Les périodes de recours au dispositif sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage, et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Les décisions unilatérales devront préciser les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires s’engagent à fournir des efforts proportionnels à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d’APLD.

Le cas échéant, dans le respect des organes d’administration et de surveillance des sociétés, l’opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu’il est souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes pendant les périodes de recours au dispositif activité partielle de longue durée.

ARTICLE 5 - ALLOCATION PERCUE PAR L’ENTREPRISE

Ce dispositif permettra à la Société de bénéficier d’une allocation pour chaque salarié concerné, dont le taux horaire est égal à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.


ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la société par application du présent accord, la Direction s’engage sous réserve de la dégradation des perspectives d’activité telle que visée ci-dessous :

  • A maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés de la société HEXCEL FIBERS pour la durée de recours au dispositif d’APLD. De sorte qu’aucun licenciement pour motif économique ne pourra être notifié au sein de la société HEXCEL FIBERS durant la période d’application du présent accord.

Il est ainsi rappelé que la société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des salariés de la société HEXCEL FIBERS afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles. Aussi, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée doit permettre à la société HEXCEL FIBERS de conserver ses compétences et les savoir-faire de ses collaborateurs.

  • Pendant toute la durée de l’accord, à déployer des actions de formation soit au travers de formations internes, soit au travers des dispositifs (CPF, FNE) soit au travers d’organismes de formations externes. Les actions de formation seront privilégiées pendant la réduction du temps de travail, via la mobilisation des moyens existants, FNE-Formation et/ou CPF, avec l’accord du salarié, devant permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes et qualifiantes.

Il est entendu que compte tenu des compétences spécifiques et des métiers, leur mise en œuvre effective dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formation dans le délai imparti.

Dans le cadre du redémarrage, des formations aux postes de travail seront déployées ainsi que des sensibilisations et des on boarding.

  • Pour les actions de formation répondant aux besoins de l’entreprise, concernant la montée en compétences du salarié en réduction d’activité, sur son métier ou sur un métier existant dans l’entreprise, l’indemnisation des heures de formation est de 100% du salaire horaire brut. En aucun cas, le salarié concerné ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle perçue en cas de travail effectif sur la même période, les deux étant prises avant prélèvement à la source.

Cependant, si les perspectives économiques de l’entreprise se détérioraient, l’employeur s’engage à consulter le CSE sur les mesures à mettre en place. Il est expressément convenu qu’en cas de dégradation grave ou d’amélioration durable de la situation économique, sur l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE, le dispositif APLD pourra être suspendu et seront examinées les solutions les plus appropriées :

  • Il est expressément convenu entre les parties que, pendant toute la durée de l’accord, la société HEXCEL FIBERS s’engage à ne pas engager de négociations relatives à un Accord de Performance Collective, pour quelque motif que ce soit, tout plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et accord de performance collective (APC), est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif.

  • Si la situation économique continue de se dégrader, après la mise en œuvre du dispositif, sans perspectives d’amélioration possible, le CSE sera consulté sur les solutions proposées pouvant aller jusqu’au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) comportant, prioritairement, un plan de départs volontaires (PDV),

  • Si la situation économique s’améliore durablement, l’employeur et la majorité du CSE peuvent décider de surseoir au recours à la réduction d’activité.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

L’employeur informe les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail…) par tout moyen.

L’employeur informe les salariés concernés de leur entrée ou de leur sortie du dispositif, par tout moyen, en respectant un délai de prévenance cité ci-dessus. (Article 3).

Le Comité Social Economique et les organisations syndicales signataires seront informés du suivi et de la mise en œuvre du présent accord tous les mois. Il recevra de l’employeur les informations anonymisées suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés, et la nature de leurs contrats de travail,

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif,

  • Les activités concernées,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelles,

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément aux dispositions légales, la société HEXCEL FIBERS adressera également à l’autorité administrative, au moins tous les 6 mois, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 6 du présent accord et aux modalités de suivi fixées par le présent article.

Ce bilan sera adressé avant le terme de la période chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique obtenue dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 8 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er Janvier 2021. Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 31 décembre 2022.

A compter de son entrée en vigueur, il s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.

Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties.

La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est, en cas de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière des dates de première présentation faite aux parties.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.

ARTICLE 10 – FORMALITES

Validation :

Après signature du présent accord, la société sollicitera auprès de la DIRECCTE où est implanté l’établissement concerné par l’accord, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La demande de validation sera accompagnée du présent accord.

La décision de la DIRECCTE – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise et par tout moyen aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence de la DIRECCTE pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Dépôt – Publicité :

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, selon les formes suivantes :

- Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

- Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

- Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera également adressé aux salariés par courrier électronique.

Fait à Roussillon, le 22 décembre 2020,

En 6 exemplaires,

Pour la société HEXCEL FIBERS

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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