Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/12/20 RELATIF A L'APLD" chez HEXCEL FIBERS

Cet avenant signé entre la direction de HEXCEL FIBERS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03822012090
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : HEXCEL FIBERS
Etablissement : 49366383500020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

La Société HEXCEL FIBERS, SASU au capital de 227 537 000 euros, dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine 01120 DAGNEUX représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à cet effet,

Ci-après la « Société », «Hexcel» ou l’« Entreprise »,

d'une part,

ET,

La CGT représentée par Monsieur ……., en qualité de Délégué Syndical ;

La CFDT représentée par Monsieur ……, en qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après les « les Organisations syndicales »,

d’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

Le présent avenant (ci-après l’« Avenant ») a pour objet de modifier l’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle longue durée conclu au sein de la Société le 22 décembre 2020 (ci-après l’« Accord APLD »).

Cet Avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée afin de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la Société (ci-après « APLD »), ainsi que du Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 portant extension de la durée du dispositif d’APLD à 36 mois maximum.

En effet, la Société est confrontée depuis la crise sanitaire du Covid-19 à un ralentissement durable de ses activités, l’ayant conduite à mobiliser son Accord APLD sur la période de 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Aujourd’hui, alors que les résultats de la Société vont être fortement impactés par une hausse sans précédent du coût des énergies en France et en Europe, la Société doit faire face à la récente annulation par le client Aosheng de ses commandes d’AS4C 3K pour 2023 et à la réduction par le client Safran de ses prévisions de besoin en fibres IM7 pour 2023.

Ainsi, dans ce contexte de réduction temporaire de ses activités en 2023, et face au caractère durable des difficultés économiques qui en découle pour la Société et à la menace sur l’emploi qui en résulte, la Société n’a d’autre choix que prolonger le recours à l’APLD pour faire face aux difficultés constatées, avec pour objectif la préservation de l’emploi au sein de la Société dans l’attente de la reprise espérée à compter du deuxième trimestre 2023.

Les Parties se sont rencontrées afin d’échanger et de négocier sur les modalités de prorogation de la mise en œuvre de l’APLD prévues initialement dans l’Accord.

L’Avenant a ainsi pour objet de prolonger la durée de l’Accord et, de fait, la durée du dispositif d’APLD, dans les conditions prévues dans l’Avenant.

Les Parties souhaitent rappeler que l’Accord APLD avait été établi conformément au diagnostic sur la situation économique de la Société et de ses perspectives d’activité, qui avait été partagé, analysé et discuté avec les Organisations syndicales lors de la négociation initiale sur la mise en place de l’APLD au sein de la Société.

La Société précise que le diagnostic de sa situation économique est actualisé mensuellement et fait l’objet d’une information du CSE selon la même périodicité. Par ailleurs, avant la fin de l’année 2022, le bilan annuel relatif au recours à l’APLD sera présenté au CSE et joint à toute demande de renouvellement de l’APLD auprès de la Dreets.

Aux termes de la réunion de négociation qui s’est tenue le 13 décembre 2022, les Parties sont convenues de ce qu’il suit :

  1. Modification de la durée d’application de l’Accord APLD

Les Parties sont convenues de proroger l’Accord APLD pour une durée de 12 mois, à compter du 1er janvier 2023, de sorte qu’il restera en vigueur, dans le respect des dispositions légales applicables, jusqu’au 31 décembre 2023, date fixée pour son terme.

  1. Champ d’Application

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l'ensemble des salariés des activités et services visés ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d'entrée dans l'entreprise.

Tout le personnel ainsi que toutes les activités de la Société sont concernés par le dispositif.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail

Au regard de la situation particulière rencontrée par la Société, telle que rappelée en préambule du présent Avenant, la Société entend, sur décision de l’autorité administrative, mettre en œuvre une réduction de la durée du travail de l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’Avenant à 50% de la durée légale.

II est rappelé que la réduction d'horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif d’APLD prévu par l’Avenant (soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023).

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d'horaire peut conduire à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d'une période d'activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes ne pouvant pas conduire à une réduction de la durée du travail supérieure aux limites précitées.

Les salariés se verront notifier la réduction d'activité qui leur est applicable, ainsi que les plannings de travail, par tout moyen (mail, téléphone, affichage, courrier) et selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les salariés seront consultés avant la mise en œuvre de l’APLD sur le mode de contact qu’ils privilégient. Le contact par courrier pourra être privilégié pour les salariés qui en feront la demande.

II est convenu que le délai de prévenance de 7 jours calendaires s'applique également aux modifications des plannings de travail. Néanmoins, les parties conviennent qu’un délai d’un mois devra être respecter pour tout retour planifiable dans ce délai.

Toutefois ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour (24h) en cas de circonstances exceptionnelles (ex : redémarrage de la ligne à la suite d'un arrêt non programmé, incident procédé, tout évènement pouvant impacter la production ou l ‘environnement, ou dans le cadre d'un démarrage de la ligne PAN ou de la ligne Carbone, pour garantir un nombre suffisant de personnes pour mener à bien ce démarrage).

Les embauches d'intérimaires ou de salaries CDD, pour accroissement temporaire d'activité, ne peuvent pas avoir pour finalité, l’exécution des missions des salariés placés en APLD.

En application du présent Avenant, la Société veillera à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, si possible mensuellement, pour les salariés placés en APLD.

  1. Rémunération

Dans le cadre du présent Avenant, le montant de l’indemnité versée au salarié placé en activité partielle est porté à 74% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés.

Pour calculer l'indemnisation des congés payés, l'employeur tient compte des rémunérations que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été en activité partielle.

  1. Précisions relatives à l’Avenant

Les Parties sont convenues que l’ensemble des stipulations de l’Accord non modifiées par l’Avenant demeurent applicables sans modification.

Ainsi, le champ d’application, l’allocation perçue par l’entreprise, les engagements de la Société en termes d’emploi et de formation professionnelle, les modalités d’information et de suivi et celles relatives à la révision restent strictement identiques à ce qui a été prévu dans l’Accord.

Il en est de même des modalités de révision et dénonciation de l’Accord.

  1. Dépôt et publicité de l’Avenant

Le présent Avenant devra être déposé à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccord » accessible sur le site internet suivant :

www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

La Dreets dispose, à compter de la réception de cet accord, d’un délai de 15 jour calendaire pour valider l’Avenant.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Avenant sera remis par la Partie la plus diligente au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Roussillon,

Le 13 décembre 2022

Pour la Société

…..

Directeur Général

Pour les Organisations syndicales

CGT

……

Délégué Syndical

CFDT

.....

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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