Accord d'entreprise "Accord de rémunération et avantages sociaux" chez GROUPE BOUHYER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE BOUHYER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04421011847
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BOUHYER
Etablissement : 49380747300027 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GROUPE BOUHYER, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 807 473 00027 dont le siège social est sis Le Château-Rouge – 358, rue de la Fonderie - 44152 ANCENIS CEDEX pris en son établissement d’Ancenis situé Le Château-Rouge – 358, rue de la Fonderie - 44152 ANCENIS CEDEX,

Représentée par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisation Syndicales représentatives dans l’établissement représentées par :

  • Délégué Syndical C.F.D.T.

  • Délégué Syndical C.G.T.

  • Délégué Syndical FO.

D’autre part,

Préambule

Le Groupe BOUYHER était jusqu’au 31 mars 2021 constitué de 3 sociétés juridiquement distinctes : la société CAST, holding du Groupe et ses deux filiales, les sociétés FONDERIE GM. BOUHYER et FONDERIES BEROUDIAUX.

En date du 1er avril 2021, ces 3 sociétés ont fusionné. En effet, la société CAST a absorbé les Sociétés FONDERIE GM. BOUHYER et FONDERIES BEROUDIAUX et cette Entreprise a été nouvellement dénommée GROUPE BOUHYER.

Dans le cadre de la configuration de la nouvelle structure, il a été convenu que les deux anciennes filiales deviendraient des Etablissements distincts de la nouvelle société GROUPE BOUHYER.

Cette opération juridique a entrainé l’application des dispositions légales prévues par les articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail

Conformément aux principes légaux applicables, le statut social issu des accords d’entreprises existants a été automatiquement mis en cause par l’opération de fusion.

Il en est ainsi de la « Convention d’Entreprise » conclue au sein de l’Entreprise FONDERIE GM. BOUHYER en date du 27 mars 2001.

La Direction de l’Entreprise GROUPE BOUHYER a, dans ce contexte, convenu d’engager immédiatement des négociations avec les Délégués Syndicaux de l’ancienne société FONDERIE GM. BOUHYER devenue par l’effet de la fusion un Etablissement distinct de la nouvelle société GROUPE BOUHYER et ce afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble sur le fondement des articles L2261-14 et L.2253-3 du code du travail un nouvel accord collectif de substitution.

Conformément à l’accord de méthode conclu avec les partenaires sociaux le 11 mai 2021, les parties au présent accord ont convenu de négocier un accord portant sur la rémunération et les avantages sociaux.

Cet accord porte sur la rémunération et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de la convention d’entreprise du 27 mars 2001 et l’ensemble de ses avenants, ainsi qu’à l’ensemble des usages ou accords quels qu’ils soient relatifs à la rémunération et aux avantages sociaux, eu égard aux salariés visées dans son champ d’application.

Pour autant, les parties s’accordent également à considérer que les chapitres 2, 3 et 7 de la convention d’entreprise du 27 mars 2001 et l’ensemble de ses avenants portants sur le droit syndical et représentant élus du personnel, le contrat de travail et, les garanties et couvertures sociales complémentaires ne s’appliquent plus à compter de la signature du présent accord.

Enfin, il est entendu que le présent accord comporte :

  • Des mesures d’adaptation applicables aux salariés embauchés avant le 1er avril 2021 ayant bénéficié des dispositions de l’accord dénoncé ;

  • Des mesures communes applicables à l’ensemble des salariés de l’établissement

Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du code du travail, il est entendu que les dispositions du présent accord prévalent sur celle de la branche.


Cadre Juridique – Champ d’application

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le présent accord poursuit un double objectif :

  • Définir des mesures dites communes s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Ancenis de l’Entreprise GROUPE BOUHYER quel que soit sa date d’embauche et ce dans le dessein de s’accorder sur un socle conventionnel.

  • Définir des mesures dites d’adaptation, applicables aux seuls salariés présents à la date de dénonciation de l’accord collectif du 27 mars 2001, soit à la date du 1er avril 2021.

Il s’est ainsi avéré nécessaire d’adopter certaines mesures d’applications particulières, pour ses salariés, afin de prendre en considération la dénonciation du statut collectif et des avantages en découlant dont ils ont bénéficié et de fait d’en atténuer les effets potentiellement préjudiciables pour eux.


  1. DIPOSITIONS COMMUNES

Article 1.1 Treizième mois

Le treizième mois est versé en deux mensualités.

Un demi treizième mois est versé sur la paie de juin pour la période du 1er janvier au 30 juin. Un second demi treizième mois est versé sur la paie de novembre pour la période du 1er juillet au 31 décembre.

Ce treizième mois a pour assiette de calcul le salaire de base ainsi que les éventuels forfaits spécifiques aux salariés amenés à travailler le week-end et la nuit, Le montant est calculé sur la base du salaire de référence, majoré le cas échéant, de la prime d’ancienneté conventionnelle.

Il est calculé au prorata du temps de présence sur l’année. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de tout ou partie de leur salaire, en cas de chômage partiel, de maladie, accident de travail ou maladies professionnelles sont considérées comme temps de présence.

Article 1.2 Prime vacances

Une prime vacances (à titre indicatif pour 2021 montant de 420 euros bruts) est versée annuellement sur la paie du mois de juin pour la période du 1er juillet au 30 juin.

Elle est calculée au prorata du temps de présence sur l’année. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de tout ou partie de leur salaire, en cas de chômage partiel, de maladie, accident de travail ou maladies professionnelles sont considérées comme temps de présence.

Article 1.3 Repas

Article 1.3.1 Indemnités paniers

Les salariés non-cadres, postés, ayant travaillés, au cours de la journée, au moins 6 heures bénéficient d’une prime panier journalière qui varie en fonction des horaires pratiqués :

  • Les salariés postés travaillant de journée bénéficient d’une prime panier de 4.74 euros bruts par jour.

  • Les salariés d’équipe alternante bénéficient d’une prime panier de 5.32 euros bruts par jour.

  • Les salariés de l’équipe de nuit bénéficient d’une prime panier de 5.93 euros bruts par jour.

  • Les salariés de l’équipe du week-end Samedi Dimanche bénéficient d’une prime panier de 8 euros bruts par jour.

Article 1.3.2 Tickets restaurant 

Il est accordé 15 tickets restaurants aux salariés non postés, ayant leur repas compris dans l’horaire de travail journalier, dont 50% du coût du ticket est financé par l’employeur.

Chaque jour de présence permets d’acquérir 1 titre restaurant, dans la limite de 15 par mois.

Les absences qui viennent porter le temps de présence inférieur à 15 jours ouvrés par mois donneront lieu à la suppression d’un titre restaurant par jour d’absence, lorsque le salarié a travaillé moins de 15 jours dans le mois.

Article 1.4 Indemnités transport

Une indemnité transport est versée mensuellement pour chaque jour travaillé. Elle est déterminée en fonction de la distance entre le domicile du salarié et l’Etablissement.

Les montants sont les suivants :

Zone Montant journalier
Zone 1 : <1km 0,00 €
Zone 2 : 1 à 4 km 0,25 €
Zone 3 : 4 à 10 kms 0,58 €
Zone 4 : 10 à 25 kms 0,95 €
Zone 5 : 25 à 50 kms 2,38 €
Zone 6 : > 50 kms 3,32 €

Article 1.5 Prise en charge de la mutuelle

La prise en charge de la mutuelle par l’Entreprise est portée à 15 euros supplémentaires au regard de la prise en charge existante.

Article 1.6 Prime réfection cubilot et poches

Article 1.6.1 Equipe fusion

Les salariés de l’équipe fusion qui pratiquent la réfection du cubilot et des poches bénéficieront du versement d’une prime mensuelle de 150 euros bruts.

Article 1.6.2 Autres équipes

Les salariés des autres secteurs bénéficieront d’une prime journalière d’un montant de 10 euros bruts par jour lorsqu’ils seront amenés à pratiquer la réfection du cubilot et des poches.

Article 1.7 Prime de départ à la retraite

En complément de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, les salariés bénéficient d’une prime de départ à la retraite d’un montant de 10% du salaire mensuel brut de base moyen des 12 derniers mois.

Article 1.8 Congés d’ancienneté

Pour les salariés non-cadres, il est accordé les congés d’ancienneté suivants :

Années d’ancienneté Congés
5 ans d’ancienneté 1 jour ouvré
10 ans d’ancienneté 2 jours ouvrés
15 ans d’ancienneté 3 jours ouvrés
20 ans d’ancienneté et + de 50 ans 4 jours ouvrés
28 ans d’ancienneté 4 jours ouvrés
35 ans d’ancienneté 5 jours ouvrés

Le jour de congé d’ancienneté est acquis à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le salarié atteint l’ancienneté requise.

Les congés non pris durant l’année de leur acquisition sont considérés comme perdus.

Pour assurer l’organisation des secteurs d’activité, le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires pour le positionnement de tout jour de congé d’ancienneté.

Dans le cas où l’organisation de travail ne permettrait pas la validation de ce jour de congé d’ancienneté, le jour pourra être refusé, pour raisons de service. Une dérogation à la règle du délai de prévenance de 15 jours pourra être possible en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié et accepté par la hiérarchie.

Une réponse lui sera alors formulée dans les 48 heures.

Article 1.9 Congés pour les salariés âgés de 55 ans et plus

Les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient chaque année de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires, à la date anniversaire.

Ces jours sont acquis à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le salarié atteint l’ancienneté requise.

Les congés non pris durant l’année de leur acquisition sont considérés comme perdus.

Article 1.10 Congés pour évènements familiaux

Tout salarié bénéficie, sur justification, et à la survenance de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence sans réduction de la rémunération et dans les conditions ci-dessous :

Dès l’entrée dans l’établissement :

  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrés

  • PACS du salarié : 4 jours ouvrés

  • PACS d’un enfant : 1 jour ouvré, limité à un seul congé par enfant

  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés, nécessairement inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou d'arrivée au foyer en cas d'adoption. Ces 3 jours peuvent être pris d'une façon discontinue par journées entières, après entente entre l'entreprise et le bénéficiaire.

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS : 5 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant : 7 jours ouvrés

  • Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau - parent (père ou mère du salarié concerné ou conjoint, de la mère ou du père remarié du salarié) : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un gendre, d’une belle-fille, d’un grand-parent (salarié ou conjoint), d’un petit-enfant : 2 jours ouvrés

  • Annonce d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés

Dès trois mois d’ancienneté :

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés

  • PACS d’un enfant : 2 jours ouvrés limité à un seul congé par enfant

  • Mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré

  • Mariage d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un petit-enfant : 1 jour ouvré

  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvré

Le congé pour événement familial doit être pris dans un délai maximum de 15 jours si le bénéficiaire justifie être dans l’obligation de prendre ce congé à une autre date que l'événement lui-même.

En cas de mariage du salarié, le droit au congé est acquis même si l’événement arrive pendant une suspension du contrat de travail (congés payés, maladie, etc.).

Article 1.11 Congés pour soins à donner

Tout salarié bénéficie, sur justification médicale indiquant que la présence de l’intéressé est obligatoire et à la survenance des événements familiaux ci-après désignés, du droit à une autorisation exceptionnelle d’absence sans réduction de la rémunération et dans les conditions ci-dessous :

  • Maladie grave ou accident grave du conjoint : 2 jours ouvrés par année civile

  • Maladie grave ou accident grave d’un enfant jusqu’à 25 ans : 2 jours ouvrés par année civile

  • Tout salarié ayant un enfant handicapé, quelque soit son âge, bénéficiera de 2 jours ouvrés par an, sur justificatif du handicap, pour l’accompagner dans les soins dont il bénéficie, sur présentation d’un justificatif de soins.

Article 1.12 Fixation des congés d’été

Les dates de congés d’été seront communiquées en Comité Social et Economique au cours du premier trimestre de l’année.

Article 1.13. Garantie de salaire

En cas d’arrêt d’une partie ou de la totalité de l’usine, impactant le salarié, celui-ci bénéficie du maintien de son salaire, pour la première journée, s’il n’a pu être affecté à un autre poste.

Article 1.14 Garantie et couverture sociale complémentaire

Les garanties ci-dessous accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit des caisses de Sécurité Sociale ou des caisses supplémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire l’intéressé à percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant son absence, dans l’établissement ou partie d’établissement, sous réserve que cette absence n’entraîne pas une augmentation de l’horaire pour le personnel restant au travail.

La présence prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre des articles suivants sont accordés, au cours d’une même année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessous fixées.

L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessous interviendra aux dates habituelles de la paie.

Cette indemnisation interviendra conformément aux dispositions du contrat signé par l’entreprise en vue de faire assurer les garanties offertes, contrat auquel les parties acceptent de faire référence expresse sur tous les points techniques ou complexes non envisagés dans le présent accord.

A ce titre elles font aussi expressément référence aux dispositions du TITRE I du LIVRE IX du code de la sécurité sociale et aux dispositions de la loi du 31 DECEMBRE 1989 dite LOI EVIN quant aux modalités de mise en place et de fonctionnement des présentes garanties.

Article 1.14.1 Maladie

En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d’avoir justifié dès que possible de cette incapacité, et d’être pris en charge par la Sécurité Sociale :

Dès l’embauche 30 jours payés à 100 % et 20 jours payés à 75 %

Dès 6 mois d’ancienneté 45 jours payés à 100 % et 30 jours payés à 75 %

Dès 1 an d’ancienneté 60 jours payés à 100 % et 40 jours payés à 75 %

Dès 4 ans d’ancienneté 75 jours payés à 100 % et 50 jours payés à 75 %

Dès 6 ans d’ancienneté 90 jours payés à 100 % et 60 jours payés à 75 %

Dès 8 ans d’ancienneté 105 jours payés à 100 % et 70 jours payés à 75 %

Dès 10 ans d’ancienneté 120 jours payés à 100 % et 80 jours payés à 75 %

Dès 12 ans d’ancienneté 135 jours payés à 100 % et 90 jours payés à 75 %

Dès 14 ans d’ancienneté 150 jours payés à 100 % et 100 jours payés à 75 %

Dès 16 ans d’ancienneté 165 jours payés à 100 % et 110 jours payés à 75 %

Dès 18 ans d’ancienneté 180 jours payés à 100 % et 120 jours payés à 75 %

Dès 20 ans d’ancienneté 195 jours payés à 100 % et 130 jours payés à 75 %

Dès 22 ans d’ancienneté 210 jours payés à 100 % et 140 jours payés à 75 %

Dès 24 ans d’ancienneté 225 jours payés à 100 % et 150 jours payés à 75 %

Dès 26 ans d’ancienneté 240 jours payés à 100 % et 160 jours payés à 75 %

Dès 28 ans d’ancienneté 255 jours payés à 100 % et 170 jours payés à 75 %

Dès 30 ans d’ancienneté 270 jours payés à 100 % et 180 jours payés à 75 %

Dès 32 ans d’ancienneté 285 jours payés à 100 % et 190 jours payés à 75 %

Dès 34 ans d’ancienneté 300 jours payés à 100 % et 200 jours payés à 75 %

Dès 36 ans d’ancienneté 315 jours payés à 100 % et 210 jours payés à 75 %

Dès 38 ans d’ancienneté 330 jours payés à 100 % et 220 jours payés à 75 %

Dès 40 ans d’ancienneté 345 jours payés à 100 % et 230 jours payés à 75 %

Dès 42 ans d’ancienneté 360 jours payés à 100 % et 240 jours payés à 75 %

Dès 44 ans d’ancienneté 375 jours payés à 100 % et 250 jours payés à 75 %

Article 1.14.2 Accident du travail et maladie professionnelle

Dès l’embauche, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie professionnelle ou d’accident du travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d’avoir justifié dès que possible de cette incapacité, et d’être pris en charge par la Sécurité Sociale :

  1. Dès l’embauche 2 mois payés à 100 %

  2. Dès 6 mois d’ancienneté 4 mois payés à 100 %

  3. Dès 1 an d’ancienneté 6 mois payés à 100 %

  4. Dès 3 ans d’ancienneté 8 mois payés à 100 %

  5. Dès 10 ans d’ancienneté 12 mois payés à 100 %

Article 1.14.3 Décès, invalidité permanente et totale

En cas de décès ou d’invalidité permanente et définitive du salarié en activité, dans les conditions de prise en charge prévues par le contrat de prévoyance souscrit, dont les salariés ont eu connaissance par la remise d’une notice explicative détaillée, il est versé un capital égal à 50 % du salaire brut annuel limité à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale, majoré de 13 % par personne à charge autre que le conjoint.

Si le conjoint vient à décéder après l’assuré et avant l’âge de 60 ans et s’il existe alors un ou plusieurs enfants âgés de moins de 21 ans, il est versé à ceux-ci un capital égal à 100 % de celui réglé lors du décès du salarié, y compris les majorations pour personnes à charge.

Si le décès du salarié est consécutif à un accident du travail, il sera versé au conjoint (ou concubin) survivant du salarié une indemnité supplémentaire égale à 12 mois de salaire.

II. DISPOSITIONS SPECIFIQUES DESTINEES AUX SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A DEBUTE AVANT LE 1ER AVRIL 2021

La Direction et les Partenaires Sociaux, conscients de l’historique de rémunération des salariés présents avant la fusion du 1er avril 2021, ont décidé d’accompagner la transition vers le nouvel accord de rémunération en adoptant les dispositions suivantes.

Les dispositions ci-après ont donc pour objectif de déterminer le statut des salariés ayant subi un préjudice du fait de la mise en cause d’un statut dont ils bénéficiaient jusqu’à présent.

Le présent chapitre a ainsi pour objet de s’accorder sur les mesures permettant aux salariés concernés de maintenir certains de leurs avantages collectifs antérieurs

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Ancenis qui ont été embauchés avant le 1er avril 2021 et qui ont bénéficié des dispositions de l’accord du 27 mars 2001.

Par conséquent, les salariés susvisés ne peuvent plus, au-delà de la date d’entrée en vigueur du présent accord, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif antérieur.

Il est entendu que l’ensemble des dispositions des chapitres 2, 3, 5,6,7 de l’accord collectif du 27 mars 2001 non expressément envisagées et ou reprise dans le présent accord n’auront plus vocation à s’appliquer et seront donc supprimés.

Article 2.1. Pause payée

Il est rappelé que les salariés bénéficiaient de manière éminemment favorable du paiement de leur pause journalière de 30 minutes. Une ligne distincte apparaissait en tant que tel sur le bulletin de paie.

Il est convenu que désormais ladite pause ne sera plus rémunérée.

Pour autant, les 30 minutes journalières de pause payées sont intégrées dans le salaire brut de base des salariés postés. Ainsi, l’ensemble des salariés postés embauchés avant le 1er avril 2021 bénéficient d’une augmentation de 7.1% de leur taux horaire à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 2.2. Prime d’ancienneté

Afin de compenser la disparition de la prime d’ancienneté instaurée par la Convention d’Entreprise, il est accordé à chacun des salariés non-cadres embauchés avant le 1er avril 2021, une valorisation dans le salaire brut de base (annexes de l’accord) d’une partie de la perte qu’entraine la suppression de la prime d’ancienneté.

Cette valorisation est calculée en fonction de l’âge du salarié et de son ancienneté au 1er avril 2021.


III. FORMALITES

Article 3.1. Date et durée d’application

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 3.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé librement entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 3.4. Publicité et dépôt de l’accord

En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur support électronique (une version PDF et une version au format docx) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, une copie du présent accord sera transmise aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel dans le bureau de la paie.

Fait à Ancenis, le 26 juillet 2021

Pour la Direction :

Pour les Organisations syndicales :

- C.F.D.T

- C.G.T

- FO

Annexe - prime d’ancienneté -voir article 2.2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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