Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HOUSSAINT INVESTISSEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOUSSAINT INVESTISSEMENTS et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004375
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOUSSAINT INVESTISSEMENTS
Etablissement : 49381600300021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Sommaire

1. Champ d'application

2. Forfaits en jours sur l’année

2.1. Personnel concerné

2.2. Nombre de jours travaillés

2.3. Convention de forfait

2.4. Garanties des salariés soumis au forfait en jours

3. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

4. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

5. Clause de sauvegarde

6. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

7. Dépôt et publicité de l’accord

31. Personnels concernés 34444588889


Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

  • LA SARL HOUSSAINT INVESTISSEMENT

dont le siège social est situé Allée de la Meilleraie, Olonne sur Mer, 85109 LES SABLES D’OLONNE, immatriculée sous le numéro SIRET 493 816 003 00021, prise en la personne de son Gérant

Et :

  • Les salariés de l’entreprise

ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 17 décembre 2020, selon PV de ratification joint en annexe.

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail.

Il a pour objectif d’offrir à certains salariés de la société une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  1. Champ d'application

  1. Personnels concernés

1.1 - Le présent accord s’applique, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail aux salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.2 - Sont ainsi visés :

  • Le salarié cadre et non cadre qui dispose d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de l’équipe ou du service auquel il est affecté,

  1. Forfaits en jours sur l’année

  1. Nombre de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La période de référence est l’année civile.

Cependant, pour certains cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise, afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou des demandes des salariés, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

Pour les cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise, entrés en cours d’année civile, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

  1. Convention de forfait

La soumission d’un salarié au dispositif de forfaits jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié cadre, assimilé cadre ou agent de maîtrise sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié cadre, assimilé cadre ou agent de maîtrise devra préciser :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions.

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

    1. Garanties des salariés soumis au forfait en jours

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.

Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre :

- éviter les envois de mails hors du temps de travail ;

- ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;

- favoriser les échanges directs ;

- rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;

- alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver en concertation avec l’employeur une solution alternative permettant d’y remédier.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document mentionne :

- les journées ou demi-journées effectivement travaillées,

- les repos hebdomadaires,

- les congés payés,

- les jours fériés,

- les congés conventionnels,

- les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours ( = jours RTT),

- les absences pour autre motif (maladie, etc…).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.

Ce document individuel permet à l’employeur d’effectuer un point régulier et cumuler des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

Au sens du présent accord, et pour le suivi du forfait en jours sur l’année, il est convenu que constitue une demi-journée de travail (ou de repos), une partie de la journée s’arrêtant avant ou commençant après 13 heures.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur dresseront un bilan :

- des modalités d’organisation du travail du salarié,

- de la durée des trajets professionnels,

- de la charge individuelle de travail,

- de l’amplitude des journées de travail,

- de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

- de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

La société réalisera un compte rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés seront également consignées dans ce document.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.

  1. Rémunération des salariés soumis au forfait en jours

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

  1. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

  1. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision pourra par ailleurs être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société HOUSSAINT INVESTISSEMENT auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Fait aux Sables d’Olonne le 17 décembre 2020 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour les salariés Pour la société HOUSSAINT INVESTISSEMENT

(PV de ratification de l’accord)

Le présent accord contient 9 pages toutes paraphées par les parties signataires

HOUSSAINT INVESTISSEMENT

Allée de la Meilleraie

85340 LES SABLES D’OLONNE

PROCES VERBAL DE RESULTAT

CONSULTATION DES SALARIES

Les salariés ont été consultés le 17 décembre 2020 à 14 heures en vue de l’approbation du projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.

Pour être adopté, le projet d’accord devait être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, soit 2 voix « POUR ».

Le texte de la question soumise à approbation était la suivante :

« Approuvez-vous l’accord portant sur la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours ? »

La consultation s’est déroulée dans les locaux de la société HOUSSAINT INVESTISSEMENT situés Allée de la Meilleraie, 85340 LES SABLES D’OLONNE.

Il a été procédé au vote à bulletin secret qui a donné lieu aux résultats suivants :

Nombre de salariés : 2

Nombre de votants : 2

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

Nombre de bulletins « POUR » : 2

Nombre de bulletin « CONTRE » : 0

En conséquence, le projet d’accord portant sur la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours est approuvé.

Fait aux Sables d‘Olonne

Le 17 décembre 2020

Pour la société HOUSSAINT INVESTISSEMENT

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NOMS Signature
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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