Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au niveau de majoration et au contingent des heures supplémentaires, à l'aménagement du temps de travail, à l'indemnité de trajet et de repas" chez MENUISERIE THELONGEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE THELONGEON et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120003002
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE THELONGEON
Etablissement : 49401518300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D'ENTREPRISE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NIVEAU DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION, A l'INDEMNITE DE TRAJET, ET A L'INDEMNITE DE REPAS.

ENTRE

La SARL MENUISERIE THELONGEON représentée par, agissant en qualité de gérant, immatriculée sous le N° SIRET 49401518300028 et située à RUE DU CHAMP GRAND DIDIER - 21490 SAINT-JULIEN,

ET

L'ensemble du personnel de la SARL MENUISERIE THELONGEON, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la SARL MENUISERIE THELONGEON a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de repas. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

  • LE NIVEAU DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION

  • L'INDEMNITE DE TRAJET

  • L'INDEMNITE DE REPAS,

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés travaillant sur chantiers de la SARL MENUISERIE THELONGEON, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise*.

*Les ETAM et les cadres ne bénéficient pas à ce jour de disposition en matière d’indemnité de trajet et de repas

Article 2 : Niveau de majoration des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure

Les heures supplémentaires accomplies et autorisées préalablement par l’entreprise à partir de la 40ème heure donneront lieu à une majoration financière de 10 %.

Article 3 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

A compter du 1er Novembre 2020, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

Article 4.1 : Période de référence – limite de la modulation

La période de modulation s’entend sur six mois consécutifs : il sera réalisé en alternance des périodes hautes et périodes basses de travail comprises entre 0 à 42 heures.

Cela signifie que l’entreprise adopte un horaire de 35 heures par semaine, avec, sur une période maximale de 6 mois, une modulation pouvant aller de 0 à 42 heures.

Article 4.2 : Programmation indicative

Il sera établi pour chaque période annuelle un programme indicatif de la modulation qui comporte des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale, de faible activité, voire d’absence totale d’activité. Tout changement d’horaire devra être indiqué par écrit aux salariés 7 jours calendaires à l’avance, sauf en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles ou de circonstances particulières affectant de manière prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment pour des raisons liées à la sécurité ou à une dégradation des conditions climatiques

Article 4.3 : Traitement des heures de modulation

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées arithmétiquement par des heures non travaillées.

Toutefois, si elles ne sont pas compensées par des heures non travaillées, le taux de majoration des heures accomplies de la 36ème heure à la 39ème heure est fixé à 25 %. Le taux de majoration passe à 10% pour les heures supplémentaires effectuées, et préalablement autorisées, à partir de la 40ème heure. Ces heures supplémentaires s’imputent alors sur le contingent annuel, fixé à 300 heures.

Tous les mois, le solde des heures travaillées en plus ou en moins par rapport aux 35 heures par semaine sera comptabilisé, et inscrit sur une annexe au bulletin de paye. Si les heures réalisées au cours d’une semaine sont à cheval sur deux mois, elles seront comptabilisées le mois suivant.

Heures supplémentaires en fin de période de modulation : si la modulation présente un solde positif : ces heures seront payées avec la majoration prévue ci-dessus pour les heures supplémentaires, elles s’imputeront sur le contingent annuel. Elles seront payées sur le mois suivant.

Article 4.4 : Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d'activité, la rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. La rémunération sera lissée sur la période de référence. Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 152 heures par mois.

Article 4.5 : Arrivée ou départ en cours de période

Si un salarié n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel par rapport à l'horaire moyen lissé de 35 heures hebdomadaire.

Au moment du départ de l’entreprise, deux situations peuvent se présenter :

  • le salarié dispose d’un crédit d’heures : il percevra une indemnité correspondant à ses droits acquis.

  • Le salarié doit des heures à l’employeur : ces heures rémunérées mais non réalisées seront déduites du solde de tout compte (ou bien remboursées par le salarié)

Article 5 : Temps de trajet – temps de travail effectif

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier :

  • pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

  • pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail. Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

  • Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

  • Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Les horaires sont affichés à l’entreprise. Il est entendu qu’à l’heure de prise de poste, les salariés seront sur le chantier qui leur aura été assigné. Ils pourront, s’ils le souhaitent, passer par le siège de l’entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l’employeur. Un salarié ouvrier de chaque équipe devra néanmoins se présenter au siège de l’entreprise avant l’heure de prise de poste, pour charger le cas échéant le véhicule, et le conduire sur le chantier. Il devra être présent sur le chantier à l’heure de prise de poste. Ce temps de conduite, et le cas échéant le temps de chargement, seront rémunérés en temps de travail effectif.

A l’heure de fin de journée, ce même salarié devra ramener le véhicule au siège de l’entreprise et sera rémunéré en temps de travail effectif. Les autres salariés pourront quitter le chantier à l’heure de fin de journée. Ils peuvent toutefois, s’ils le souhaitent, bénéficier des moyens de transport mis à disposition par l’employeur pour regagner le siège de l’entreprise.

Les salariés non conducteurs bénéficieront d’une indemnité de trajet calculée selon les zones concentriques du barème régional Bourgogne-Franche-Comté des indemnités de petits déplacements. Ces zones concentriques seront mesurées à vol d’oiseau. Si le salarié se rend directement sur chantier sans passer par le siège de l’entreprise, le point de départ pour les indemnités de petits déplacements sera le domicile du salarié si le chantier est plus près de celui-ci, ou le siège de l’entreprise si le chantier est plus près de ce dernier. Si le salarié passe par le siège de l’entreprise pour bénéficier des moyens de transport, le point de départ de l’indemnité sera le siège de l’entreprise.

Article 6 : Indemnité de repas

L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers visés à l'article 1 du présent accord, bénéficie aux ouvriers mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.

En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • Les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.

Article 7 : Durée de l’accord d’entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Novembre 2020.

Article 8 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 9 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés (article L 2232-22) :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord

La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la SARL MENUISERIE THELONGEON sur support électronique à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de DIJON, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 11 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-

Fait à Saint-Julien, le 1er Octobre 2020

Le Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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